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22/05/2012 | FRANCE | N°11-16045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-16045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 janvier 2008, la société Le Monde des chiens (la société) a souscrit auprès de la société Cortix un contrat de licence d'exploitation de site internet, un procès-verbal de réception étant signé le même jour ; que la société Cortix a cédé le contrat à la société de financement Locam (le cessionnaire) ; que la société ayant cessé de payer l

es loyers, le cessionnaire s'est prévalu de la clause de résiliation de plein droit du contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 janvier 2008, la société Le Monde des chiens (la société) a souscrit auprès de la société Cortix un contrat de licence d'exploitation de site internet, un procès-verbal de réception étant signé le même jour ; que la société Cortix a cédé le contrat à la société de financement Locam (le cessionnaire) ; que la société ayant cessé de payer les loyers, le cessionnaire s'est prévalu de la clause de résiliation de plein droit du contrat et assigné en paiement la société, cependant que celle-ci a demandé la résolution du contrat pour inexécution ;

Attendu que pour rejeter les demandes du cessionnaire, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception signé le 10 janvier 2010 (lire 2008) qui ne porte que sur la réception du nom de domaine, ne pouvait constituer le procès-verbal de réception du site prévu à l'article 2.2, alinéas 2 et 3, du contrat, disposant que "le site web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet", la mise en ligne ne pouvant en conséquence qu'être postérieure à la signature du contrat, de sorte qu'en l'absence de lettre ou de télécopie dans le dossier confirmant la mise en ligne du site, cette dernière n'a pas été réalisée, ce que le cessionnaire ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société s'était bornée à demander la résolution du contrat pour inexécution au seul motif que le site créé ne comportait pas le nombre de pages contractuellement prévues, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur les éléments qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Le Monde des chiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Locam

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LOCAM de ses demandes tendant au paiement de la somme principale de 5.399,94 euros et de la somme de la somme de 539,99 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence à l'instance de la société CORTIX, la société LE MONDE DES CHIENS n'est pas recevable à demander l'annulation du contrat, ni sa résolution ; qu'en revanche, elle est recevable à opposer à la société LOCAM l'inexécution par la société CORTIX de ses obligations ; qu'or, il ressort des pièces au dossier que le procès-verbal de réception signé le 10 janvier 2010, soit le jour même de la signature du contrat, ne pouvait constituer le procès-verbal de réception du site prévu à l'article 2.2, alinéas 2 et 3, du contrat, qui prévoit que : « le site Web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site Internet. La signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur » ; qu'il en ressort, et il n'est guère discutable, que la mise en ligne ne pouvait qu'être postérieure à la signature du contrat et qu'au vu des éléments du dossier, il n'y a eu ni lettre ni télécopie confirmant la mise en ligne du site Internet ; que le procès-verbal du 10 janvier 2010 ne porte que sur la réception du nom de domaine ; que la mise en ligne n'a donc pas été réalisée, ce que la société LOCAM ne pouvait ignorer ; que la société LE MONDE DES CHIENS est donc fondée à opposer à la société LOCAM la non-exécution par la société CORTIX de ses obligations contractuelles ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tenu en toute circonstance de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit, ou mélangé de fait et de droit, qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société LE MONDE DES CHIENS s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à solliciter l'annulation et, à titre subsidiaire, la résolution des contrats conclus avec la société CORTIX, demandes qui ont été toutes deux déclarées irrecevables par la Cour ; qu'en revanche, à aucun moment l'appelante ne s'était prévalue, pour s'opposer au paiement des loyers, d'une exception d'inexécution, pas plus qu'elle n'avait remis en cause les effets juridiques s'attachant au procès-verbal de réception qu'elle avait signé le 10 janvier 2010, ni davantage la mise en ligne effective du site Web, auquel elle reprochait seulement de ne comporter que trois pages, en plus de la page d'accueil, au lieu des quatre (ou onze) pages prévues au contrat (cf. les conclusions de la société LE MONDE DES CHIENS p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'il s'ensuit qu'en soulevant d'office l'exception d'inexécution et en retenant que le procès-verbal du 10 janvier 2010 était insuffisant à établir la réception effective du site Web dont, selon elle, la mise en ligne n'aurait pas même été réalisée, la Cour, qui s'est abstenue de rouvrir les débats et de provoquer les explications des parties sur ce moyen, méconnaît les exigences des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat, la société LE MONDE DES CHIENS écrivait : « le contrat paraît enfin susceptible de résolution pour inexécution, le contrat en cause visant au bon de commande un site de 11 pages plus page d'accueil, le contrat signé un site de quatre pages plus page d'accueil, le site créé ne comportant que trois pages plus page d'accueil » ; que ce faisant, l'appelante reconnaissait, implicitement, mais nécessairement, que le site Web promis par la société CORTIX avait été effectivement livré et mis en ligne, de sorte qu'en remettant en cause ce fait constant et non discuté par les parties, la Cour viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, au besoin combinés avec l'article 1356 du Code civil, ensemble le principe dispositif ;

ET ALORS ENFIN QUE le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'à supposer même que le procès-verbal du 10 janvier 2010 n'ait pu faire preuve, compte tenu de sa date, de la réception effective du site Internet et de sa mise en ligne, ni cette pièce, ni aucun autre élément du dossier n'autorisait pour autant le Juge à retenir que la mise en ligne n'avait pas été réalisée et que ce fait n'était pas ignoré de la société LOCAM, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble excède ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16045
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-16045


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16045
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