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22/05/2012 | FRANCE | N°11-15358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-15358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PI 9, dont Mme X... était gérante, a cédé le 16 décembre 2004, le crédit-bail immobilier dont elle était titulaire à la SCI Souci dont elle était gérante associée à concurrence de 80 % du capital ; que, le 13 septembre 2006, la société Bruno Saint-Hil

aire, principal client de la société PI 9, a informé celle-ci de son intention d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PI 9, dont Mme X... était gérante, a cédé le 16 décembre 2004, le crédit-bail immobilier dont elle était titulaire à la SCI Souci dont elle était gérante associée à concurrence de 80 % du capital ; que, le 13 septembre 2006, la société Bruno Saint-Hilaire, principal client de la société PI 9, a informé celle-ci de son intention de cesser toutes relations commerciales avec elle ; que, les 2 juillet et 27 octobre 2007, la société PI 9 a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a engagé une action en condamnation de Mme X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société PI 9 ;
Attendu que pour dire que Mme X... avait commis une faute de gestion en ayant cédé en sa qualité de gérant de droit de la société PI 9 actuellement en liquidation judiciaire, un crédit-bail immobilier à la SCI Souci dont elle est gérante associée à concurrence de 80 % du capital, l'arrêt retient que l'insuffisance d'actif doit être précisée puisqu'il s'agit de dire dans quelles limites Mme X... doit être tenue en prenant compte de la dimension du procès engagé contre la société Bruno Saint-Hilaire dont "les aboutissants" et notamment l'impact sur le paiement du passif de la liquidation judiciaire en cause sont ignorés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une insuffisance d'actif certaine au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 27 avril 2009 en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande contre Mme X... en visant une prétendue faute de gestion qui aurait consisté à avoir maintenu des relations commerciales avec un seul client, la société Bruno Saint-Hilaire, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... a commis une faute de gestion en ayant cédé en sa qualité de gérant de droit de la SARL PI9 actuellement en liquidation judiciaire, un crédit-bail immobilier à une société civile SOUCI dont elle détentrice de 80% du capital et également gérante, ce qui a abouti à diminuer le gage des créanciers de la SARL en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU' alors que les comptes produits de la SARL PI 9 font apparaître des difficultés de trésorerie et une baisse du chiffre d'affaires dès l'exercice 2004, et se poursuivant en 2005, il apparaît pour le moins curieux et en tout cas fautif de la part de Madame X... gérante de la SARL précitée et de la SCI SOUCI dont elle est associée majoritaire à hauteur de plus de 80 %, d'avoir vendu à cette dernière un actif immobilier non négligeable appartenant à la première pour un prix sans rapport ni avec le marché immobilier ni avec les besoins économiques réels de la cédante, et ce en l'appauvrissant réellement puisqu'elle avait apuré le financement du bien en cause à plus de 80 % de sa valeur ; que les reproches de Monsieur Y... tels qu'il les expose quant à cette faute de gestion sont fondés et doivent conduire à la sanction réclamée dans son principe ; que l'insuffisance d'actif doit cependant être précisé puisqu'il s'agit de dire dans quelles limites Madame X... doit être tenue ; que la cour d'appel doit également prendre en compte la dimension du procès contre la société BHS dont elle ignore les aboutissants et notamment l'impact sur le paiement du passif de la liquidation judiciaire en cause puisque l'arrêt d'appel n'est pas encore versé aux débats ;
1°) ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur Y... se bornait à soutenir dans ses conclusions d'appel que le contrat de crédit bail a été cédé à la SCI SOUCI pour une somme de 6.917,22 euros (conclusions de Monsieur Y..., cf. prod), sans aucunement invoquer le fait que Madame Z... avait cédé le crédit-bail à un prix sans rapport avec le marché immobilier ; qu'en relevant néanmoins que le crédit-bail avait été cédé pour un prix sans rapport avec le marché immobilier, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque le montant de l'insuffisance d'actif ne peut être définitivement fixé, il appartient aux juges du fond de constater qu'au moment où ils statuent l'insuffisance d'actif est certaine ; qu'en se bornant à considérer que l'insuffisance d'actif devait être précisé en attendant l'issue de l'action exercée contre la société BHS, sans constater, qu'au jour où elle statuait, il existait une insuffisance d'actif certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE la condamnation au comblement du passif suppose un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée au dirigeant et l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à retenir que la faute de gestion était caractérisée et justifiait la sanction réclamée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue faute de gestion commise par Madame X... avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société PI9, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15358
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-15358


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15358
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