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22/05/2012 | FRANCE | N°11-15085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-15085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les terrains à usage de vergers composant l'ensemble immobilier appartenant aux consorts X... n'avaient pas la qualification de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation et relevé que le double accès à la voie publique des parcelles caractérisait une situation privilégiée, la cour d'appel, devant laquelle la modification de la consistance des biens expropriés n'était pas invoquée et qui n'a pas modifié la décision du

premier juge sur la fixation de la date d'appréciation de la consistance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les terrains à usage de vergers composant l'ensemble immobilier appartenant aux consorts X... n'avaient pas la qualification de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation et relevé que le double accès à la voie publique des parcelles caractérisait une situation privilégiée, la cour d'appel, devant laquelle la modification de la consistance des biens expropriés n'était pas invoquée et qui n'a pas modifié la décision du premier juge sur la fixation de la date d'appréciation de la consistance qui n'était pas contestée par les consorts X..., a souverainement évalué le montant des indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à l'Etablissement public foncier de Lorraine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 15 € la valeur du mètre carré des parcelles expropriées et d'avoir rejeté en conséquence les demandes indemnitaires des expropriés ;
aux motifs que « L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence pour son estimation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; qu'en l'espèce, la Ville de Vittel a approuvé le novembre 2001 un PLU applicable à la totalité de son territoire et instaurant un droit de préemption urbain. Ce PLU a fait l'objet d'une révision dont la dernière mesure de publicité a eu lieu le 24 août 2004 ; que la nature des terrains expropriés à prendre en considération est donc celle qui existait au 24 août 2004. À cette date, les terrains des consorts X... étaient classés en zone NAd du PLU. La zone NA correspond à une zone non encore équipée, réservée à l'urbanisation future, et comprend notamment « le secteur NAd destiné à des opérations d'aménagement importantes, notamment des ZAC à dominante d'habitat » ; que selon l'article NA 1.4 du PLU, la surface minimum d'une opération d'urbanisation autorisée en zone NAd doit être d'au moins quatre hectares, condition de superficie que ne remplissent pas les parcelles des consorts X... ; qu'à la date du 24 août 2004, les terrains litigieux n'avaient donc pas la qualification de terrains à bâtir au sens de l'article L. 15-13 du code de l'expropriation ; que ces parcelles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à cette date, soit des terrains en nature de verger » ;
alors que en application des articles L. 13-14, L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6 du code de l'urbanisme, les indemnités dues aux propriétaires expropriés d'un immeuble sont établies en fonction de l'usage effectif de cet immeuble mais aussi de sa consistance, c'est-à-dire de ses caractéristiques matérielles et physiques, au jour de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en refusant de prendre en compte la consistance des biens au moment de l'ordonnance d'expropriation au 28 avril 2010 comme elle en était expressément requise, la cour a violé les textes susvisés.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une valeur de 15 € du mètre carré, établissant ainsi les indemnités principales pour l'ensemble des parcelles AB n° 365, 367, 368 et 421 à 56.160 € et à 29.835 € pour l'ensemble des parcelles n° 364 et 419, et modifiant corrélativement l'indemnité de remploi ;
aux motifs que « Les consorts X... ne produisent pas de termes de référence concernant la zone NA du PLU ; qu'ils se bornent à se prévaloir de cessions portant sur des parcelles dont ils ne définissent pas le statut juridique ; que leurs termes de comparaison sont donc inexploitables ; qu'en revanche, l'expropriant propose un terme de comparaison particulièrement pertinent puisqu'il s'agit de la vente par les consorts Z..., en juillet 2008, de trois parcelles cadastrées section BC n° 289, 290 et 291, dont les superficies sont respectivement de 8 a 88 ca, 15 a 31 ca et 11 a 31 ca ; que Le prix de cette cession a été fixé à 9,30 euros du mètre carré ; que la pertinence de cette référence tient à la date récente de la cession, à la superficie des parcelles, comparable à celle des terrains expropriés, à leur classification au PLU, puisqu'il s'agit de parcelles qui sont également en zone NAd, à leur situation géographique, puisque ces parcelles sont contiguës à l'ensemble foncier formé par les parcelles des consorts X... ; qu'en outre, le Commissaire du Gouvernement et l'expropriant établissent que d'autres parcelles situées dans le même secteur ont été cédées au prix de 9,30 euros du mètre carré : il s'agit des parcelles cadastrées BC 292 et 295, BC 211, BC 228 ; que toutefois, l'examen du plan parcellaire montre que toutes ces parcelles cédées au prix de 9,30 euros forment des bandes de terrain allongées qui ne bénéficient d'un accès à la voie publique, dans le meilleur des cas, que sur une seule de leurs extrémités, alors que l'ensemble foncier que forment les parcelles des consorts X... ouvrent sur la voie publique sur chacune de leurs deux extrémités : l'une débouche sur la rue de Rougibois, l'autre sur la rue de Brahaut. Ce double accès leur procure une plus-value qui doit être estimée à 50 % au moins de leur valeur de base. C'est pourquoi il convient de retenir une valeur de 15 euros du mètre carré (…) ; que, sur l'indemnité de remploi, aucun frais inhabituel ne doit être exposé, de sorte que l'indemnité de remploi se calcule en appliquant le barème habituel » ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article R. 13-36 du code de l'expropriation, le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait évaluer l'immeuble exproprié sans examiner, comme l'avaient fait les premiers juges, la situation particulièrement privilégiée des parcelles, lesquelles bordées sur un côté par la voie publique, étaient bien exposées et situées non loin du centre de la ville de Vittel, ce qui permettaient de leur attribuer en raison de leur consistance une valeur supérieure ; qu' en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-14, L. 13-15 et R. 13-36 du Code de l'expropriation ;
2°) alors que, d'autre part, la propriété étant un droit inviolable et sacré, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en fixant une indemnité d'expropriation excessivement basse eu égard à la situation particulièrement privilégiée des parcelles expropriées, sans même rechercher leur consistance au jour de l'ordonnance d'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15085
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-15085


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15085
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