La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°11-13996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-13996


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la réduction de l'exploitation n'avait aucune incidence sur les charges de la maison d'habitation et que l'emprise n'avait pas d'incidence sur sa jouissance et, d'autre part, que Mme X..., ne produisait pas d'éléments probants sur l'incidence de cette réduction sur l'utilisation des bâtiments d'exploitation, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son

argumentation, a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la réduction de l'exploitation n'avait aucune incidence sur les charges de la maison d'habitation et que l'emprise n'avait pas d'incidence sur sa jouissance et, d'autre part, que Mme X..., ne produisait pas d'éléments probants sur l'incidence de cette réduction sur l'utilisation des bâtiments d'exploitation, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir qu'il n'existait aucune dépréciation du surplus pour les bâtiments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne démontrait pas que le reliquat situé à l'ouest de l'emprise qui restait accessible pouvait être exclu de la surface agricole utile et ne précisait pas les difficultés d'exploitation résultant de l'expropriation notamment en cernant la perte de revenus ou les obstacles à la mise en valeur de ses terres, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté la demande d'indemnité de dépréciation de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation présentée par Madame Marie-Françoise X...,
AUX MOTIFS QUE, en cas d'expropriation partielle, ce qui est le cas en l'espèce, Madame X... ayant été débouté de sa réquisition d'emprise totale, la nécessité de réparer l'entier préjudice conduit à l'indemniser dans le cas où se produirait une dépréciation du surplus ; que la propriété de Madame X... d'une superficie totale de 740.944mètres carrés se composait, avant l'expropriation , de cinq unités foncières voisines, chacune n'étant séparée de l'autre que des voies de circulation ; que trois d'entre elles se situent à l'ouest de la route nationale 88 (environ 25 % du total de la propriété) et les deux autres (les 75 % restant) à l'ouest de cette voie ; que ces deux unités foncières sont séparées par un chemin communal ; que l'emprise s'exerce sur la partie ouest et consiste en une bande orientée nord sud d'environ un kilomètre et demi de long sur 80 mètres de large qui coupe en deux chacune des deux unités foncières ouest ; qu'une partie du surplus (194 072 m²) se trouve à l'ouest de l'emprise, la superficie située à l'est de l'emprise, mais à l'ouest de la R.N. 88, est de 243.822 mètres carrés ; qu'elle comporte les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ; Que Madame X... ventile ainsi la somme de 508.686,98 euros qu'elle réclame pour dépréciation du surplus et trouble d'exploitation ;
Indemnité de dépréciation du reliquat Ouest :Terres :13,0397 ha x 8.400 €/ha x 50 % = ....................54.766,74 €Bois :6,3675 ha x 7.673 €/ha x 50 % = ......................24.428,91 €

Total : ................................................................................... 79.195,65 €
Indemnité de dépréciation du reliquat Est :24,3822 ha x 8.400 €/ha x 30 % = ....................................... 61.443,14 €Indemnité de dépréciation des bâtiments :849.652 € x 40 % =............................................................ 339.860,80 €
Indemnité pour trouble d'exploitation :17,4773 ha x 1.792 €/ha x 90 % = ....................................... 28.187,39 €
Montant total :.................................................................. 508.686,98 €
Que l'expropriation qui porte sur 11,8760 ha a pour effet de réduire de 16 % la superficie totale de l'exploitation de Madame X... la faisant passer de 74,0944 ha à 62,2184 ha et cette diminution compte tenu de la nature des terres (près, labours, bois) rend l'ensemble restant moins attractif ; Que la partie ouest de la propriété, bien que constituée de deux unités foncières formait un ensemble séparé seulement par un chemin communal d'une largeur relativement réduite ; que l'emprise a pour effet séparer en deux chacun de ces deux lots par une bande d'environ 80 mètres de large sur toute leur partie nord sud (environ 1,5 km) ; Que la forme de l'ensemble ouest (par rapport à la RN 88)qui ressemblait à peu près à un losange avec une base sud légèrement supérieure à sa hauteur est transformée en deux lots s'étirant du nord au sud sur environ 1,5 kilomètre et d'une largeur plus ou moins étroite selon les endroits mais nettement réduite par rapport à ce qui existait avant l'emprise ; que cette modification de forme diminue les facilités d'exploitation et l'attrait des parcelles ; Que la partie ouest (par rapport à l'emprise) se trouve isolée des bâtiments d'exploitation et même si sa desserte reste possible, elle devient moins aisée ; que par contre la partie est (par rapport à l'emprise) ne connaît aucune modification de son accès ; Que cela conduit à retenir :
- pour les terres et prés situés à l'ouest de l'emprise une dépréciation de 25 % soit pour une valeur de 8 400 euros l'hectare (estimation fixée par la partie non censurée de la décision d'expropriation) une indemnité de 27 383,37 euros (13, 0397 ha x 8 400 €/ha x 25 %),
- pour les bois situés à l'ouest qui connaissent des contraintes d'exploitation moindre que les terres et prés une dépréciation de 15 %soit une valeur de 7 328,67 euros (6,3675 ha x 7 673 € x 15 %),
- pour les terres situées à l'est de l'emprise qui ne subissent pas de modification de leur accès, une dépréciation de 15 % soit une indemnité de 30 721,57 euros (24,3822 ha x 8 400 € x 15 %) ;
Que Sur les bâtiments : la propriété de Madame X... comporte une maison d'habitation (444,96 m² y compris sous-sol et grenier), une bergerie (766 m²), un hangar pour le rangement du matériel agricole (690 m²), un hangar à récolte (360 m²) et une étable à bovins (416 m²) ; que Madame X... évalue l'ensemble de ces constructions à la somme de 849 652 euros et estime leur dépréciation à 40 % prétendant qu'à la suite de l'expropriation, la perte de son exploitation est de près de 31 hectares, ce qui entraîne une surcharge des bâtiments de 41 % ; que tout d'abord, la maison d'habitation est conçue pour une seule famille et la réduction de l'exploitation n'a aucune incidence sur ces charges ; que l'emprise n'a aucune incidence sur la jouissance ; qu'en effet environ 500 mètres les séparent et l'accès ne s'en trouve pas modifié ; que Madame X... évoque la moindre facilité de se rendre du corps de ferme aux terres situées à l'ouest de l'emprise mais cet inconvénient a déjà été indemnisé lors de l'estimation de la dépréciation de ces terres ; qu'elle allègue aussi la disparition de la possibilité de surveiller sa propriété à partir des bâtiments, que cet argument n'apparaît pas sérieux car d'une part le surplus du reste de la propriété par l'emprise se situe entre 500 mètres et 1,5 km de ces bâtiments ce qui rendait déjà difficile leur surveillance étant remarqué qu'il ne s'agissait pas de biens précieux : que d'autre part l'emprise ne modifie pas de manière sensible la vue du surplus ouest depuis le corps de ferme ; que la maison d'habitation ne subit aucune dépréciation par l'expropriation ; qu'à l'appui de la surcharge des bâtiments d'exploitation, Madame X... avance une réduction de 41 % de la superficie de sa propriété ; que pour cela elle ajoute aux 11,5760 hectares compris dans l'emprise les 19,4072 hectares de la partie à l'ouest de l'emprise ; mais que cette partie même si elle subit une dépréciation reste exploitable et l'emprise ne modifie pas la nécessité de bâtiments ; qu'en réalité son exploitation a été réduite des seuls 11,5760 hectares de l'emprise ; qu'elle ne fournit pas d'éléments probants sur l'incidence de cette réduction sur l'utilisation des bâtiments d'exploitation et notamment aucune précision n'est fournie sur la diminution de l'activité d'élevage ; qu'elle n'indique pas non plus la charge de ces bâtiments et sa corrélation avec l'exploitation ; qu'ainsi n'existe aucune dépréciation du surplus pour les bâtiments ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 455 du Code de procédure civile - dispose que « le jugement doit être motivé » ; que la Cour d'Appel constate, dans l'arrêt attaqué, tout d'abord que l'emprise s'exerce sur la partie ouest et consiste en une bande orientée nord sud d'environ un kilomètre et demi de long sur 80 mètres de large qui coupe en deux chacune des deux unités foncières ouest ; qu'une partie du surplus (194 072 m²) se trouve à l'ouest de l'emprise et la superficie située à l'est de l'emprise, mais à l'ouest de la R.N. 88, est de 243.822 mètres carrés ; qu'elle comporte les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ; que l'expropriation qui porte sur 11,8760 ha a pour effet de réduire de 16 % la superficie totale de l'exploitation de Madame X... la faisant passer de 74,0944 ha à 62,2184 ha et que cette diminution compte tenu de la nature des terres (près, labours, bois) rend l'ensemble restant moins attractif »; qu'elle en conclut pourtant que « la maison d'habitation ne subit aucune dépréciation par l'expropriation » et « qu'ainsi n'existe aucune dépréciation du surplus pour les bâtiments » ; que, pour rejeter la demande de Madame Marie-Françoise X... tendant à obtenir une indemnité pour la dépréciation de ses bâtiments d'habitation et d'exploitation subie du fait de la coupure en deux de sa propriété, l'arrêt attaqué constate que l'expropriation rendait moins attractive le reliquat de la propriété tout en énonçant, qu'il n'existe aucune dépréciation des bâtiments d'habitation et d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, ce qui équivaut à un défaut de motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 4 du Code de Procédure Civile énonce que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie » ; que, de plus, l'article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé » ; que l'indemnité de dépréciation du surplus a pour but de réparer la moins-value causée par l'emprise au surplus de la propriété ; que la Cour d'Appel énonce que « la maison d'habitation est conçue pour une seule famille et que la réduction de l'exploitation n'a aucune incidence sur ses charges » et qu'« en effet environ 500 mètres les séparent et l'accès ne s'en trouve pas modifié ; » ; que Madame Marie-Françoise X... n'a pas jamais prétendu, dans ses écritures, que l'expropriation allaient entraîner une modification de ses charges de parcours ; que sa demande portait uniquement sur la perte de valeur de ses bâtiments du fait de l'emprise ; que, pour nier la dépréciation de la maison d'habitation provoquée par l'emprise coupant en deux parties la propriété, l'arrêt énonce que la réduction de la propriété n'a aucun effet sur les charges supportées par Madame Marie-Françoise X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'article 13-13 du Code de l'Expropriation dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation» ; que l'arrêt attaqué énonce que « Madame X... évoque la moindre facilité de se rendre du corps de ferme aux terres situées à l'ouest de l'emprise mais cet inconvénient a déjà été indemnisé lors de l'estimation de la dépréciation de ces terres » ; que les terres constituent des biens de nature différente de celle des bâtiments formant le corps de ferme ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la cour d'appel admet que les bâtiments subissent une dépréciation du fait de l'emprise en énonçant que la réparation de cette dépréciation des bâtiments est incluse dans l'estimation de la dépréciation des terres ; qu'il découle que, après avoir fixé, dans son arrêt, une indemnité de dépréciation pour les deux reliquats de terres séparés par l'emprise, la cour d'appel se devait de fixer une indemnité de dépréciation spécifique aux bâtiments ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnité de dépréciation des bâtiments présentée par Madame Marie-Françoise X..., que le préjudice de dépréciation des bâtiments est déjà réparé par l'indemnité allouée pour la dépréciation des terres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, violant ainsi l'article L.13-13 du Code de l'expropriation ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE Madame Marie-Françoise X... n'a pas prétendu, dans ses écritures devant la cour d'appel, que l'emprise entraînait l'impossibilité de surveiller l'ensemble de sa propriété ; que cet aspect ne figurait pas comme un moyen venant au soutien de sa demande d'indemnité de dépréciation des bâtiments (pages 36 et page 43 des conclusions d'appel de Madame X...) ; que c'est donc à tort que la cour d'appel énonce que Madame Marie-Françoise X... « allègue aussi la disparition de la possibilité de surveiller sa propriété à partir des bâtiments, que cet argument- n'apparaît pas sérieux car d'une part le surplus du reste de la propriété par l'emprise se situe entre 500 mètres et 1,5 km de ces bâtiments ce qui rendrait déjà difficile leur surveillance étant remarqué qu'il ne s'agissait pas de biens précieux : que d'autre part l'emprise ne modifie pas de manière sensible la vue du surplus ouest depuis le corps de ferme » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violant une nouvelle fois les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIÈME ET DERNIERE PART QUE l'article 4 du Code de Procédure Civile énonce que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; que, de plus, l'article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé » ; que, en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, l'arrêt énonce que Madame Marie-Françoise X... ne fournit pas d'éléments probants sur les conséquences de la réduction de la superficie sur les bâtiments d'exploitation « et notamment aucune précision sur la diminution de l'activité d'élevage » ; que, contrairement à ce que laisse penser l'arrêt attaqué, Madame Marie-Françoise X... n'a jamais prétendu qu'elle pratiquait l'élevage sur sa propriété agricole ; qu'elle exposait, en réalité, qu'un éventuel acquéreur de l'ensemble de la propriété n'achèterait pas le reliquat située à l'ouest de l'emprise et désormais séparé définitivement par l'emprise routière du corps de ferme, composé de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; qu'il en découlait que la surcharge des bâtiments était provoquée non seulement par la perte de la superficie d'emprise mais également par la perte de la superficie du reliquat situé à l'ouest de l'emprise, désormais inaccessible dans des conditions normales, soit une perte totale de superficie représentant 41 % de l'ensemble de la propriété ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande d'indemnité de dépréciation des bâtiments d'exploitation, que Madame Marie-Françoise X... ne produit aucun élément sur notamment la réduction de l'activité d'élevage, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violant encore une nouvelle fois les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise X... de sa demande tendant obtenir une indemnité pour trouble d'exploitation,
AUX MOTIFS QUE, pour établir sa demande d'indemnité pour trouble d'exploitation, Madame X... expose qu'elle exploitait personnellement par faire-valoir direct une surface agricole utile de 23,4386 hectares, que l'emprise sur cette surface représente 5,749 hectares, et sur le reliquat ouest qui ne peut plus être exploité 3,2133 hectares, soit une perte totale de pour son exploitation personnelle de 9,749 hectares réduisant son exploitation à une surface agricole utile de 17,4773 hectares en dessus de la surface minimale d'installation de 18 hectares dans ce secteur de l'Aveyron ; qu'elle déduit de cette situation qu'elle ne pourra plus obtenir de son exploitation un revenu suffisant ; mais que comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le reliquat ouest (à l'ouest de l'emprise) reste exploitable et ne peut être exclu de la surface agricole utile ; que Madame X... n'indique pas avec suffisamment de précision les difficultés d'exploitation résultant de l'expropriation notamment ceux concernant la perte de revenus ou les obstacles de la mise en valeur des terres ; qu'elle doit être déboutée de sa demande pour trouble d'exploitation ;
ALORS D'UNE PREMIÈRE PART QUE, l'article 455 du Code de procédure civile dispose que « Le jugement doit être motivé » ; que, dans les paragraphes précédents auxquels la cour d'appel renvoie explicitement pour justifier son refus d'admettre le trouble d'exploitation, il est énoncé que, pour ce qui concerne tout d'abord la partie située à l'est de l'emprise (à l'ouest de la R.N. 88), la « modification de forme diminue les facilités d'exploitation et l'attrait des parcelles » (page 4 de l'arrêt) ; pour ce qui concerne la partie ouest (par rapport à l'emprise), elle « se trouve isolée des bâtiments d'exploitation et même si sa desserte reste possible, elle devient moins aisée» (page 4 de l'arrêt) ; que, par conséquent, en admettant, en page 4 de l'arrêt, l'existence de difficultés d'exploitation, tout en rejetant, en page 5 du même arrêt, la demande d'indemnité pour trouble d'exploitation présentée par Madame Marie-Françoise X..., au motif que le reliquat resterait exploitable, sans tenir compte des difficultés d'exploitation qu'elle a elle-même admises, la cour d'appel s'est contredite, ce qui équivaut à un défaut de motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE SECONDE PART QUE l'article 455 du Nouveau Code de procédure Civile dispose que « le jugement doit être motivé » ; que l'expropriée, dans ses conclusions d'appel, exposait que le reliquat situé à l'Ouest de l'emprise était devenue inaccessible ; que, dans les paragraphes précédents auxquels la cour d'appel renvoie explicitement pour justifier son refus d'admettre le trouble d'exploitation, il est notamment énoncé que, pour ce qui concerne la partie ouest (par rapport à l'emprise), elle « se trouve isolée des bâtiments d'exploitation et même si sa desserte reste possible, elle devient moins aisée » (page 4 de l'arrêt) ; qu'il ressort de l'assertion de l'arrêt qu'il existerait un accès reliant le reliquat situé à l'ouest de l'emprise au reste de l'exploitation et de la propriété ; qu'il en découle que, pour rejeter la demande d'indemnité pour trouble d'exploitation présentée par Madame X..., la cour d'appel se borne à énoncer que la desserte du reliquat Ouest reste possible sans préciser sur quels éléments elle se base pour parvenir à une telle énonciation ; qu'en se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455du Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13996
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13996


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award