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22/05/2012 | FRANCE | N°11-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-13387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes du pays du Gresivaudan d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.889) après avoir annulé la décision de première instance rendue le 29 novembre 2007 et écarté l'application

de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, retient que les cessions am...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes du pays du Gresivaudan d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.889) après avoir annulé la décision de première instance rendue le 29 novembre 2007 et écarté l'application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, retient que les cessions amiables passées entre juin 2005 et mars 2006 sur des parcelles de même nature et de superficie comparable à la parcelle de M. X... avaient été conclues au prix de 5 euros ou de 5,50 euros le mètre carré ;
Qu'en se référant ainsi, pour évaluer le bien exproprié, aux accords amiables intervenus entre juin 2005 et mars 2006, éléments de comparaison déjà cités et analysés par le juge de l'expropriation, et en fixant l'indemnité d'expropriation à la même somme que ce dernier avait retenue, la cour d'appel, qui n'a pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs à la décision annulée et s'est implicitement mais nécessairement placée à la date de celle-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté de communes du Moyen Gresivaudan, déboutée de sa demande sur le même fondement, à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Condamne la Communauté de communes du Moyen Gresivaudan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté de communes du Moyen Gresivaudan ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité due à un propriétaire exproprié (M. X..., l'exposant) à la somme de 35.860 € correspondant à une indemnité principale de 31.685 € ;
AUX MOTIFS QUE le fait que l'exproprié n'eût pas été autorisé à répliquer aux observations du commissaire du gouvernement, qu'aucune des dispositions du décret du 13 mai 2005 n'imposait d'entendre à la fin des débats, constituait une atteinte au principe du contradictoire entraînant la nullité du jugement ; qu'il résultait du procès-verbal de vue des lieux dressé le 19 octobre 2007 que la parcelle en cause, d'une superficie de 5761 m², se présentait comme un terrain agricole en nature de prairie naturelle, de forme rectangulaire et de relief plat, desservie par un chemin rural qui la bordait sur un côté ; qu'aux termes du plan local d'urbanisme adopté le 6 octobre 2005, date de référence retenue en vertu des articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme, cette parcelle, auparavant classée en zone NAi, avait été classée en zone Ulb, c'est-à-dire en zone constructible portant sur des secteurs partiellement équipés, réservés aux activités économiques ; que, cependant, il ne résultait ni des constatations relevées lors de la vue des lieux, ni des plans versés aux débats que ladite parcelle eût été, à la date de référence, effectivement desservie par des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain, le juge ayant constaté l'absence de tout réseau de viabilité à proximité ; que M. X..., qui n'apportait aucun élément contraire de nature à accréditer l'existence d'une desserte suffisante et immédiate de sa parcelle à la date de référence, n'était pas fondé à revendiquer la qualification de terrain à bâtir, de sorte que le bien devait être évalué en considération de son usage effectif de terrain agricole ; que si le prix auquel la majorité des parcelles de même nature, situées dans le périmètre de l'opération, avaient été acquises à l'amiable ne s'imposait pas au juge dès lors que les conditions de l'article L. 13-16 n'étaient pas réunies, il devait néanmoins en être tenu compte dans la mesure où ces cessions constituaient les termes de comparaison les plus pertinents ; qu'il résultait de l'examen de l'ensemble des actes de cession passés par la communauté des communes, postérieurement à la DUP, dans le cadre de la présente opération, et des références sélectionnées par le commissaire du gouvernement parmi l'ensemble de ces cessions amiables, que les ventes passées entre juin 2005 et mars 2006 sur des parcelles de même nature et de superficie comparable à la parcelle de M. X... avaient été conclues au prix de 5 € ou de 5,50 € le mètre carré ; qu'il convenait donc de prendre pour base de fixation de l'indemnité due à M. X... la valeur de 5,50 € le mètre carré et de lui allouer une indemnité complémentaire de remploi calculée au taux dégressif de 20 % sur 5.000 €, 15 % entre 5.000 et 15.000 € et 10 % au-delà (v. arrêt attaqué, p. 6, § 2°) ;
ALORS QUE, d'une part, lorsqu'elle annule la décision de première instance, la juridiction du second degré doit se placer au jour où elle statue pour fixer l'indemnité d'expropriation ; qu'en prenant pour base d'évaluation des accords amiables intervenus entre juin 2005 et mars 2006 et en fixant l'indemnité d'expropriation à la même somme que celle retenue par le premier juge, se plaçant ainsi, pour estimer le bien exproprié, à la date de la décision de première instance rendue le 29 novembre 2007, bien qu'elle l'eût annulée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, d'autre part, si, pour fixer l'indemnité d'expropriation, le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, il n'est tenu de le faire que pour des biens présentant des caractéristiques tant juridiques que matérielles comparables à celui soumis à son évaluation ; qu'en se référant à des accords amiables passés entre juin 2005 et mars 2006 sans en préciser le contenu, quand le mémoire du commissaire du gouvernement ne fournissait aucune précision sur la situation des biens objet des accords amiables qu'il se bornait à énumérer, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13387
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13387


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13387
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