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22/05/2012 | FRANCE | N°11-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-10340


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2010) que la société civile immobilière RPDB ( la SCI) constituée entre M. X... et la mère de celui-ci, Mme Y..., a acquis, par acte notarié du 4 juin 1999, un appartement que Mme Y... a occupé ; que, selon acte sous seing privé du 16 mai 2006, Mme Y... et M. X... ont cédé leurs parts de la SCI à M. Z... ; que la SCI a assigné Mme Y... qui s'était maintenue dans l'appar

tement afin de faire constater qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2010) que la société civile immobilière RPDB ( la SCI) constituée entre M. X... et la mère de celui-ci, Mme Y..., a acquis, par acte notarié du 4 juin 1999, un appartement que Mme Y... a occupé ; que, selon acte sous seing privé du 16 mai 2006, Mme Y... et M. X... ont cédé leurs parts de la SCI à M. Z... ; que la SCI a assigné Mme Y... qui s'était maintenue dans l'appartement afin de faire constater qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre et d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à verser une somme à la SCI à titre de préjudice moral, l'arrêt retient que celle-ci, ne demandant pas d'indemnité d'occupation pour la période du 16 mai 2006 au 18 décembre 2008, date du jugement ayant condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation pour cette période, il fallait considérer qu'elle ne réclamait que la réparation d'un préjudice moral, indépendant de toute référence à la valeur locative du bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI sollicitait une somme calculée sur la base de la valeur locative de l'immeuble durant la période qui s'était écoulée depuis l'acte de cession de parts jusqu'à l'audience en réparation du préjudice en raison du préjudice qu'elle subissait du fait de l'occupation indue des lieux par Mme Y... et de son impossibilité de louer le bien dont elle était propriétaire ou de le vendre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme Y... à verser à la SCI la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à paiement à la SCI de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la SCI RPDB aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI RPDB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Jacqueline Y... à payer à la société Rpdb une indemnité de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « la sci Rpdb réclame … des dommages et intérêts à hauteur de 45 400 € en réparation de son préjudice du fait de l'occupation indue des lieux qui l'empêche, depuis le 16 mai 2006, de louer le bien ou de le vendre ; qu' elle précise que la somme de 45 400 € a été calculée sur la base la valeur locative mensuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ; que « la sci Rpdb ne demande des indemnités d'occupation que depuis le 18 décembre 2008 ; qu' une indemnité d'occupation a pour objet d'indemniser le propriétaire de son préjudice locatif et en outre, le cas échéant, d'un préjudice complémentaire pouvant résulter de l'occupation indue, elle est en même temps compensatoire et indemnitaire ; que la sci Rpdb ne réclamant pas d'indemnité d'occupation pour la période du 16 mai 2006 au 18 décembre 2008, il faut considérer qu'elle ne réclame que la réparation d'un préjudice moral, indépendant de toute référence à la valeur locative du bien » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que « la cour chiffre à la somme de 3 000 € le montant des dommages et intérêts que Mme Y... doit être condamnée à payer à la sci au titre de son préjudice moral » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE la société Rpdb faisait valoir, dans sa signification du 30 octobre 2009, p. 8, 4e, 5e et 6e alinéas, qu'elle « est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle subit depuis de nombreux mois, et aujourd'hui années, du fait de l'occupation indue des lieux par Mme Y... », que, « depuis le 16 mai 2006, la société Rpdb se voit dans l'impossibilité de louer le bien dont elle est propriétaire, ou de le vendre, Mme Y... refusant par ailleurs l'accès à l'appartement en vue des visites », et qu'« ainsi, Mme Y... sera condamnée à payer au profit de la société Rpdb la somme de 45 400 € à titre de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant qu'« il faut considérer qu'elle la société Rpdb ne réclame que la réparation d'un préjudice moral », quand elle reconnaît elle-même qu'il résulte des écritures de cette société qu'elle demandait la réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait qu'elle n'a pas été à même de louer ou de vendre le bien dont elle est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la société Rpdb faisait valoir, dans sa signification du 30 octobre 2009, p. 8, 4e, 5e et 6e alinéas, qu'elle « est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle subit depuis de nombreux mois, et aujourd'hui années, du fait de l'occupation indue des lieux par Mme Y... », que, « depuis le 16 mai 2006, la société Rpdb se voit dans l'impossibilité de louer le bien dont elle est propriétaire, ou de le vendre, Mme Y... refusant par ailleurs l'accès à l'appartement en vue des visites », et qu'« ainsi, Mme Y... sera condamnée à payer au profit de la société Rpdb la somme de 45 400 € à titre de dommages et intérêts » ; que la cour d'appel constate que la société Rpdb n'a pas subi le préjudice dont elle se prévalait ainsi, puisqu'elle énonce qu'« une indemnité d'occupation a pour objet d'indemniser le propriétaire de son préjudice locatif et en outre, le cas échéant, d'un préjudice complémentaire pouvant résulter de l'occupation indue », et que « la sci Rpdb ne réclam e d'indemnité d'occupation pour la période du 16 mai 2006 au 18 décembre 2008 » ; qu'en lui allouant, pourtant, une indemnité de 3 000 €, elle a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10340
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-10340


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10340
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