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22/05/2012 | FRANCE | N°10-28194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 10-28194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2010), que la société Somutra a conclu une convention dite de partenariat avec la société Screg Sud Est (la société Screg), qui s'est engagée à lui fournir de l'émulsion de bitume ; que la société Screg a demandé à la société Delta route de transporter ce produit pour le livrer sur un site de la société Somutra ; que lors d'une livraison d'émulsion effectuée le 20 septembre 2005, une partie du produit a été projetée sur la chaussée et s'est infiltr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2010), que la société Somutra a conclu une convention dite de partenariat avec la société Screg Sud Est (la société Screg), qui s'est engagée à lui fournir de l'émulsion de bitume ; que la société Screg a demandé à la société Delta route de transporter ce produit pour le livrer sur un site de la société Somutra ; que lors d'une livraison d'émulsion effectuée le 20 septembre 2005, une partie du produit a été projetée sur la chaussée et s'est infiltrée dans le réseau d'évacuation des eaux ; qu'ayant été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 7 octobre 2005, M. X...a déposé son rapport le 23 avril 2007 ; que par assignation du 1er décembre 2006, la société Screg a engagé une action en paiement contre la société Somutra portant sur une facture de fourniture d'émulsion de bitume, comprenant le prix de la livraison du 20 septembre 2005 ; que la société Somutra ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) a été désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier, après avoir appelé en garantie la société Delta, a introduit une action en responsabilité contre la société Screg et la société Delta route ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses demandes contre la société Delta route se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité dérivée d'un autre contrat dont le contrat de transport n'est qu'un accessoire ; qu'en l'espèce, comme le soutenait le liquidateur dans ses conclusions d'appel et l'a elle-même constaté la cour d'appel, la société Somutra et la société Screg étaient liées depuis 2001 par un contrat unique de partenariat, dont la prestation principale consistait en la fourniture et la livraison en cuve, avec assistance technique, d'importants volumes d'émulsion de bitume, l'opération de transport réalisée par la société Delta route n'étant que l'accessoire du contrat passé entre elles ; qu'il en résultait que l'action en responsabilité engagée par la société Somutra contre les sociétés Screg et Delta route était fondée sur un contrat de partenariat dont l'objet n'était pas limité au déplacement de la marchandise et échappait, dès lors, à la prescription annale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par ordonnance du 7 octobre 2005, rendue sur requête du même jour de la société Somutra, le président du tribunal de grande instance avait désigné M. X...en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine des désordres survenus le 20 septembre 2005 ; qu'ensuite, par assignation du 11 août 2006, délivrée à toutes les parties à l'expertise, notamment à la société Somutra, la société Delta route avait saisi le même juge pour obtenir la récusation de l'expert judiciaire M. X..., lequel l'avait déboutée de sa demande par ordonnance de référé du 4 octobre 2006 ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à la date du 4 octobre 2006 que la mission de l'expert est devenue définitive, l'ordonnance de référé ayant mis un terme au litige relatif à sa désignation ; qu'ainsi, l'effet interruptif de prescription de l'ordonnance sur requête désignant l'expert, intervenue le 7 octobre 2005, avait été prolongé jusqu'à l'ordonnance de référé du 4 octobre 2006 entérinant cette désignation, laquelle avait fait partir un nouveau délai d'un an n'ayant expiré que le 4 octobre 2007, soit après que la société Somutra eût engagé son action en responsabilité à l'encontre de la société Delta route ; que dès lors, en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Somutra contre la société Delta route, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le contrat de fourniture d'émulsion conclu entre les sociétés Somutra et Screg était inopposable au transporteur, la société Delta route, lequel ne pouvait voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement du contrat de transport, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en responsabilité découlant du contrat de transport devait être engagée dans le délai de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, d'autre part, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'assignation du 11 août 2006 de la société Delta route ayant abouti à l'ordonnance du 4 octobre 2006 rejetant la demande de récusation de l'expert ne peut pas profiter à la société Somutra ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que ses demandes contre la société Screg étaient recevables mais mal fondées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant qu'il résultait du rapport d'expertise du 23 avril 2007 que la responsabilité du sinistre incombait conjointement à la société Delta route et à la société Somutra qui aurait dû participer aux opérations de dépotage pour le matériel la concernant et contrôler l'ensemble de l'opération, et qui avait, au surplus, largement amplifié les dommages qui ont découlé de la projection sur la chaussée d'une partie de l'émulsion de bitume du fait du non respect des préconisations liées aux installations classées, quand ce rapport d'expertise concluait au contraire, sans nullement incriminer la société Somutra, que " si le chauffeur (de la société Delta route) avait respecté la procédure, il n'y aurait pas eu d'accident " et retenait le fait que celui-ci avait commencé le transfert du produit sans attendre le signal de la personne qualifiée de la société Somutra, prenant ainsi lui-même la décision de transfert en violation du mode opératoire prévu au contrat type pour le transport routier en citernes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le fait d'un tiers ne présente les caractéristiques de la force majeure que s'il n'a pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il existait depuis 2001 un partenariat entre la société Screg et la société Somutra portant sur la vente et la livraison d'émulsion de bitume, que le jour de l'accident, la société Screg avait mandaté la société Delta route pour livrer ce produit sans aviser le chauffeur de la société Delta route des modalités particulières de livraison pratiquées habituellement et que ce chauffeur était, pour partie, à l'origine du sinistre pour avoir utilisé un système de compresseur rotatif prohibé pour le transfert du produit dans une citerne mobile et n'avoir pas respecté la procédure de transfert ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la société Screg avait manqué à son obligation de livraison, le fait du tiers mandaté par elle à cette fin ne présentant aucun caractère imprévisible ni irrésistible ; qu'en l'exonérant néanmoins de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans qu'ils soient tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; qu'après avoir constaté que la livraison du 25 septembre 2005 s'était déroulée sur le site de la société Somutra qui avait signé la lettre de voiture, la cour d'appel a retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, qu'en matière de transport routier en citerne la société Somutra devait participer aux opérations de livraison ;
Attendu, d'autre part, que le vendeur, qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve, a rempli son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande de fixation de créance présentée par la société Screg contre la société Somutra était intégralement fondée, alors, selon le moyen, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant mal fondées les demandes du liquidateur contre la société Screg, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions déclarant intégralement fondée la demande en fixation de créance de cette dernière, nonobstant le caractère défectueux de la livraison, en raison de ce qu'aucune faute contractuelle n'avait été retenue à l'encontre de la société Screg, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de la Société SOMUTRA, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y..., contre la Société DELTA ROUTE, se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la Société SOMUTRA contre la Société DELTA ROUTE, la Société DELTA ROUTE est intervenue à la demande de la Société SCREG pour transporter et livrer l'émulsion de bitume sur le site de la Société SOMUTRA ; que dans ce cadre, il a été signé une lettre de voiture par l'expéditeur-donneur d'ordre SCREG, par le voiturier DELTA ROUTE, et par le destinataire SOMUTRA ; que le sinistre est intervenu lors des opérations de dépotage devant être effectuées, en l'absence de convention écrite, conjointement par le transporteur et le destinataire en application du contrat type LOTI ; que le contrat de vente de l'émulsion est inopposable au transporteur, lequel ne peut voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement du contrat de transport, et aucunement sur un fondement délictuel ; qu'en conséquence, dans les relations avec la Société DELTA ROUTE, l'action en responsabilité découlant du contrat de transport devait être engagée dans le délai d'un an de l'article L. 133-6 alinéa 2 du Code de commerce à compter du 20 septembre 2005, jour de la livraison ; qu'il a été interrompu par la signification de l'ordonnance sur requête désignant l'expert X...intervenue le 7 octobre 2005, faisant partir un nouveau délai d'un an ; que ce délai n'a pas connu d'autres interruptions, les réserves mentionnées sur la lettre de voiture n'ayant pas d'effet sur la prescription, pas plus que l'assignation du 11 août 2006 délivrée à la requête de la Société DELTA ROUTE ayant abouti à l'ordonnance du 4 octobre 2006 qui a rejeté la demande de récusation de l'expert, cette assignation ne pouvant profiter à la Société SOMUTRA ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la Société SOMUTRA contre la Société DELTA ROUTE, le délai de prescription étant expiré au 7 octobre 2006, alors que l'appel en garantie dans le cadre de l'action en paiement engagée par la Société SCREG a été formé le 20 février 2007 et que l'assignation dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par la Société SOMUTRA date du 3 octobre 2007 ;
1) ALORS QUE la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité dérivée d'un autre contrat dont le contrat de transport n'est qu'un accessoire ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposant dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18, § 7 à 10) et l'a elle-même constaté la Cour d'appel (cf. arrêt, p. 2, § 1 et p. 5, § 5), la Société SOMUTRA et la Société SCREG SUD EST étaient liées depuis 2001 par un contrat unique de partenariat, dont la prestation principale consistait en la fourniture et la livraison en cuve, avec assistance technique, d'importants volumes d'émulsion de bitume, l'opération de transport réalisée par la Société DELTA TOUR n'étant que l'accessoire du contrat passé entre elles ; qu'il en résultait que l'action en responsabilité engagée par la Société SOMUTRA contre les sociétés SCREG SUD EST et DELTA TOUR était fondée sur un contrat de partenariat dont l'objet n'était pas limité au déplacement de la marchandise et échappait, dès lors, à la prescription annale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par ordonnance du 7 octobre 2005, rendue sur requête du même jour de la Société SOMUTRA, le Président du Tribunal de grande instance d'AURILLAC avait désigné Monsieur X...en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine des désordres survenus le 20 septembre 2005 ; qu'ensuite, par assignation du 11 août 2006, délivrée à toutes les parties à l'expertise, notamment à l'exposante, la Société DELTA ROUTE avait saisi le même juge pour obtenir la récusation de l'expert judiciaire X..., lequel l'avait déboutée de sa demande par ordonnance de référé du 4 octobre 2006 ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à la date du 4 octobre 2006 que la mission de l'expert est devenue définitive, l'ordonnance de référé ayant mis un terme au litige relatif à sa désignation ; qu'ainsi, l'effet interruptif de prescription de l'ordonnance sur requête désignant l'expert, intervenue le 7 octobre 2005, avait été prolongé jusqu'à l'ordonnance de référé du 4 octobre 2006 entérinant cette désignation, laquelle avait fait partir un nouveau délai d'un an n'ayant expiré que le 4 octobre 2007, soit après que la Société SOMUTRA eût engagé son action en responsabilité à l'encontre de la Société DELTA ROUTE ; que dès lors, en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société SOMUTRA contre la Société DELTA ROUTE, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 133-6 du Code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de la Société SOMUTRA, représentée par Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire, contre la Société SCREG SUD EST étaient recevables mais mal fondées ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la Société SOMUTRA contre la Société SCREG, il existait depuis 2001 un partenariat entre l'établissement STPL de la Société SCREG et la Société SOMUTRA portant sur la vente et la livraison d'émulsion, non formalisé par écrit ; que la prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce ne peut être invoquée utilement par la Société SCREG, le contrat de contrat de transport, dans ses rapports avec la Société SOMUTRA, n'étant que l'accessoire de l'exécution du contrat de vente de l'émulsion de bitume qui constituait la prestation essentielle ; que la Société SOMUTRA est donc recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ce contrat ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité du sinistre incombe conjointement d'une part, à la Société DELTA ROUTE en raison de l'utilisation d'un système de compresseur rotatif prohibé pour le transfert du produit dans une citerne mobile, et du non respect par son chauffeur de la procédure du contrat type LOTI en matière de transport en citerne, et d'autre part à la Société SOMUTRA qui aurait dû participer aux opérations de dépotage pour le matériel la concernant et contrôler l'ensemble de l'opération, et qui a au surplus largement amplifié les dommages qui ont découlé de la projection sur la chaussée d'une partie de l'émulsion de bitume du fait du non respect des préconisations liées aux installations classées ; que si la Société SCREG n'a apparemment pas avisé le chauffeur de la Société DELTA ROUTE des modalités particulières de livraison pratiquées habituellement, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de convention écrite, ce professionnel, titulaire d'un certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, aurait dû se renseigner à ce sujet, appliquer en tout état de cause le contrat type LOTI, voire refuser de transférer le produit si son matériel de compression n'était pas adapté à la citerne réceptrice mobile non spécifiquement équipée ; qu'ainsi, la responsabilité de la Société SCREG ne s'avère pas caractérisée ; que les demandes de la Société SOMUTRA à son encontre seront donc rejetées ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant qu'il résultait du rapport d'expertise du 23 avril 2007 que la responsabilité du sinistre incombait conjointement à la Société DELTA ROUTE et à la Société SOMUTRA qui aurait dû participer aux opérations de dépotage pour le matériel la concernant et contrôler l'ensemble de l'opération, et qui avait, au surplus, largement amplifié les dommages qui ont découlé de la projection sur la chaussée d'une partie de l'émulsion de bitume du fait du non respect des préconisations liées aux installations classées, quand ce rapport d'expertise concluait au contraire, sans nullement incriminer la Société SOMUTRA, que « si le chauffeur (de la Société DELTA ROUTE) avait respecté la procédure, il n'y aurait pas eu d'accident » et retenait le fait que celui-ci avait commencé le transfert du produit sans attendre le signal de la personne qualifiée de la Société SOMUTRA, prenant ainsi lui-même la décision de transfert en violation du mode opératoire prévu au contrat type pour le transport routier en citernes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le fait d'un tiers ne présente les caractéristiques de la force majeure que s'il n'a pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il existait depuis 2001 un partenariat entre la Société SCREG SUD EST et la Société SOMUTRA portant sur la vente et la livraison d'émulsion de bitume, que le jour de l'accident, la Société la Société SCREG SUD EST avait mandaté la Société DELTA ROUTE pour livrer ce produit sans aviser le chauffeur de la Société DELTA ROUTE des modalités particulières de livraison pratiquées habituellement et que ce chauffeur était, pour partie, à l'origine du sinistre pour avoir utilisé un système de compresseur rotatif prohibé pour le transfert du produit dans une citerne mobile et n'avoir pas respecté la procédure de transfert ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la Société SCREG SUD EST avait manqué à son obligation de livraison, le fait du tiers mandaté par elle à cette fin ne présentant aucun caractère imprévisible ni irrésistible ; qu'en l'exonérant néanmoins de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de fixation de créance présentée par la Société SCREG SUD EST contre la Société SOMUTRA était intégralement fondée ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la Société SCREG contre la Société SOMUTRA, la Société SCREG produit à l'appui de sa demande la facture du 30 septembre 2005 d'un montant total de 132. 610, 93 € TTC qui correspond aux livraisons effectuées pendant le mois de septembre 2005 ; qu'hormis la livraison du 20 septembre correspondant à un montant de 7. 150, 25 € TTC, les autres livraisons ne sont pas contestées ; que le produit vendu étant à livrer, il relève de la vente " franco " ; que sauf stipulation contraire, la marchandise vendue " franco " voyage aux risques du destinataire ; qu'il s'ensuit que la Société SOMUTRA ne peut s'opposer au paiement de cette prestation, même si elle a été défectueuse, dès lors qu'il n'a été retenu aucune faute contractuelle à l'encontre de la Société SCREG ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit à la demande en fixation de créance de la Société SCREG à la procédure collective de la Société SOMUTRA ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant mal fondées les demandes de la Société SOMUTRA, représentée par Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire, contre la Société SCREG SUD EST, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions déclarant intégralement fondée la demande en fixation de créance de cette dernière, nonobstant le caractère défectueux de la livraison, en raison de ce qu'aucune faute contractuelle n'avait été retenue à l'encontre de la Société SCREG SUD EST, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28194
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°10-28194


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28194
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