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22/05/2012 | FRANCE | N°10-25713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 10-25713


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., M. Y... et M. Z... ne justifiaient, ni par leurs titres, ni par aucun autre moyen, de leurs droits sur les parcelles en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et M. Y... aux dépens ; r>Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... et M. Y... à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., M. Y... et M. Z... ne justifiaient, ni par leurs titres, ni par aucun autre moyen, de leurs droits sur les parcelles en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... et M. Y... à payer à M. B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme A... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme A... et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claude A... et M. Dominique Y..., avec Monsieur Z..., de l'ensemble de leurs demandes tendant, en confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit jugé que Mme Jeanine C... épouse B... n'a pas réuni les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil pour acquérir par usucapions les parcelles cadastrées AI n° 66 et 67 sur la commune de DISSAY (Vienne), qu'en conséquence, soit annulée la donation faite par celle-ci le 22 février 2001 à son fils M. Xavier B... portant sur lesdites parcelles, qu'il soit ordonné à ce dernier, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée AI n° 67 et qu'il leur soit reconnu un droit de propriété indivis, de manière non exclusive, sur lesdites parcelles ;
AUX MOTIFS QUE Mme B... revendiquant la propriété des parcelles cadastrées section AI n° 66 et 67 à Dissay, commune du département de la Vienne, lieu-dit Le Tiers, a fait dresser le 8 février 2001 par Me D..., notaire à Dissay, un acte de notoriété indiquant qu'elle avait possédé lesdites parcelles à titre de propriétaire de façon continue, paisible, non équivoque et que toutes les conditions pour acquérir la propriété par prescription trentenaire étaient réunies ; qu'à la suite de cet acte elle a fait donation de ces terres à son fils Xavier B... selon acte du 22 février 2002 lire : 2001 reçu par le même notaire ; que l'acte notarié de Me D... se contente de rapporter que, selon les témoins Serge E... et Roselyne F..., Mme B... possède depuis plus de trente ans deux parcelles en nature de boistaillis et de lande, que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque et qu'en conséquence toutes les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil pour acquérir la propriété par la prescription trentenaire sont réunies à son profit ; que l'acte notarié ne décrit aucun acte ou fait précis de possession et ne fait que reprendre la formule de l'article 2229 du Code civil en vigueur à l'époque ; qu'une procédure en inscription de faux serait totalement inutile dans la mesure où l'acte ne renferme aucun fait précis et que le notaire n'a fait aucune constatation personnelle puisqu'il n'a fait qu'imputer aux deux témoins la récitation de l'article précité du code civil ; qu'en outre le notaire n'a fait aucune vérification au fichier immobilier et n'a nullement recherché le ou les propriétaires antérieurs ; que s'agissant d'un titre publié, les adversaires revendiquant la même propriété, doivent également justifier d'un titre pour être recevables à contester la validité de ceux de Mme B... et de son fils Xavier ; que l'examen comparatif des plans cadastraux successifs de la commune de Dissay confirme, comme le soutiennent les intimés, que les parcelles actuellement cadastrées section AI n° 66 et 67 au lieu-dit Les Tiers se retrouvent au cadastre napoléonien section B, 3° série, n° 112 et 111, lieu-dit Le Tiers, dans une configuration identique, avec une séparation par un chemin existant toujours ; que l'authenticité des documents cadastraux produits aux débats n'est pas contestable ; que la légère différence entre les superficies successivement retenues n'est pas déterminante dès lors que la désignation dans les actes notariés n'est jamais précédée d'un mesurage effectuée par un géomètre et que les réformes cadastrales sont également sources de variation mineures ; que Mme Marie-Claude X...- A... a reçu de ses parents, les époux Henri X...- B...
P..., leurs biens immobiliers en vertu d'un acte de donationpartage reçu le 23 mai 1984 par Me I..., notaire à Dissay (publié à la Conservation des hypothèques de Poitiers le 6 juin 1984 volume 8986 n° 20) parmi lesquels figurent au lieu-dit Les Tiers Nord à Dissay, une maison d'habitation et des terres cadastrées section AI n° 84, 92, 96 et 97 et que l'acte mentionne que les biens appartenaient autrefois à Mme veuve X... en vertu d'un acte de donation-partage reçu le 29 mai 1950 par M J..., notaire à Dissay, lequel acte comportant la mention suivante : « observation faite, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que Mme X... est imposée dans la contenance des Chaumes des Tiers du lieu-dit Noyer Jamet, pour 14 a 84 ca, section B 3 n° 111 bis et 112 » ; qu'il s'agissait d'un simple rappel mais que l'acte dont a bénéficié Mme Marie-Claude X...- A... ne portait nullement cession à son bénéfice des parcelles cadastrées section B3 n° 111 bis et 112 et qu'ainsi elle ne dispose pas d'un acte de propriété publié lui conférant des droits sur les terres maintenant cadastrées section AI n° 66 et 67, lesquelles au demeurant, si elles avaient été transmises, auraient été désignées sous leur référence actuelle ; que M. Y... ne justifie pas davantage d'un titre de propriété sur les parcelles AI 66 et 67 puisque selon acte reçu le 27 août 1971 par Me K..., notaire à Poitiers, il n'a acquis de Mme L... que la propriété à Dissay, lieu-dit Les Tiers, d'une maison à usage d'habitation avec terrain cadastré section AI n° 296 et 91 et que l'acte ne fait nullement mention d'un droit sur des chaumes indivises ; que si le paragraphe relatant l'origine de propriété fait référence à un acte d'échange entre Mme M... et le comte et la comtesse Q... en date du 5 octobre 1904 (Me N..., notaire à Poitiers), l'acquisition qui a été faite par M. Y... ne portait nullement sur la totalité des biens échangés ; qu'en conséquence M. Y... ne justifie nullement d'un droit de propriété, même indivis, sur les parcelles AI 66 et 67 ; qu'il en est de même pour M. Z... qui produit un acte reçu le 14 septembre 2000 par Me D... notaire à Dissay constatant l'acquisition d'une propriété au lieu-dit Tiers,..., cadastré section AI n° 333, 334, 332, 330 et 331 mais qu'il n'est pas plus référence à des droits indivis publiés, y compris en indivision, sur les parcelles AI 66 et 67 ; qu'en conséquence, les intimés ne sont pas recevables à contester le titre publié dont se prévaut M. Xavier B... ; qu'il n'y alors pas lieu de vérifier la réalité de la prescription acquisitive dont Mme B... et son fils Xavier ont bénéficié ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Marie-Claude X...- A..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs demandes sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la question de la preuve de la propriété est étrangère aux règles de la publicité foncière ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur action en revendication, que « s'agissant d'un titre publié, les adversaires revendiquant la même propriété, doivent également justifier d'un titre pour être recevables à contester la validité de ceux de Mme B... et de son fils Xavier », la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations, que la propriété s'acquiert aussi par prescription ; qu'en déduisant la qualité de propriétaire de Mme B... du seul fait qu'elle avait fait publier à la conservation des hypothèques un acte notarié constatant une prescription acquisitive des parcelles litigieuses à son profit, quand cet acte ne pouvait à lui seul conférer la qualité de propriétaire, la Cour d'appel a violé les articles 711 et 712 du Code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à constater l'existence d'un acte de notoriété publié constatant une prescription acquisitive au profit de Mme B..., pour débouter les exposants de leur action en revendication, sans constater des actes matériels de nature à caractériser une possession réelle par elle de ces parcelles, laquelle était contestée par les exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du code civil, pris dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25713
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°10-25713


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25713
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