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22/05/2012 | FRANCE | N°10-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 10-21487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 décembre 2009), que la société civile immobilière Villeneuve (SCI) ayant entrepris la rénovation de deux bâtiments, a confié la réalisation du lot "charpente métallique" à la société David ingénierie et travaux (DIT) ; qu'avant l'achèvement des travaux, la SCI se plaignant de manquements graves et de retards d'exécution, a résilié le marché et assigné la société DIT en indemnisation de son préjudice et paiement de pénalités de retard ; que

la société DIT a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du prix du m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 décembre 2009), que la société civile immobilière Villeneuve (SCI) ayant entrepris la rénovation de deux bâtiments, a confié la réalisation du lot "charpente métallique" à la société David ingénierie et travaux (DIT) ; qu'avant l'achèvement des travaux, la SCI se plaignant de manquements graves et de retards d'exécution, a résilié le marché et assigné la société DIT en indemnisation de son préjudice et paiement de pénalités de retard ; que la société DIT a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du prix du marché ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte d'engagement du 2 mars 2005, contrairement à ce qui était prévu par l'article 8-1 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ne précisait pas la date de l'exécution des travaux qui devaient commencer après une période de préparation, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que le point de départ des travaux ne pouvait être antérieur à la date de l'acceptation de l'offre de la société DIT par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un délai de deux mois avait été prévu dans le calendrier initial pour la réalisation du lot charpente par la société DIT, que le marché de cette entreprise avait été résilié le 6 décembre 2005, qu'à cette date 95 % de la charpente du bâtiment A avait été construite, et que la construction avait été achevée en octobre 2007, soit deux ans après la date initialement prévue au CCAP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que l'important retard dans la poursuite de l'achèvement des travaux ne pouvait trouver sa cause dans la carence de la société DIT exclue du marché à partir du mois d'octobre 2005 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la société DIT avait exécuté 95% des travaux du bâtiment A, effectué le démontage et l'enlèvement des anciennes charpentes du bâtiment B, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a condamné le maître de l'ouvrage à payer les travaux réalisés et a fixé le montant restant dû par la SCI, après avoir fait le compte entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer à la somme de 41 100 euros le montant des pénalités de retard à la charge de la société DIT, et en conséquence, après compensation, condamner la SCI à payer à la société DIT la somme de 36 585,75 euros, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la norme Afnor plafonnant le montant des pénalités à 5 % du montant du marché ne peut trouver application, dès lors que cette norme ne s'applique qu'à défaut de stipulation différente du CCAP et que l'article 11 de ce document régissant le marché prévoyait expressément des dispositions spécifiques stipulant l'application de diverses pénalités de montant déterminé variant en fonction des différentes causes les ayant occasionnées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1-3 du CCAP stipulait que "le présent cahier se réfère expressément au cahier des clauses générales de la norme française P.03.001 en sa dernière version", que "les dispositions qui n'en sont pas modifiées par le présent CCAP, s'appliquent de plein droit", et que l'article 11 du CCAP précisait les modalités des différentes pénalités, sans infirmer ou modifier la clause de la norme P 03-001 qui, dans son article 9.5 prévoyait que "sauf stipulation différente,... le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 41 100 euros comprise dans celle de 52 912,89 euros le montant des pénalités de retard dues par la société DIT à la SCI Villeneuve et en conséquence, après compensation, limite à 36 585,75 euros le montant de la condamnation de la SCI Villeneuve, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la SCI Villeneuve aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Villeneuve à payer à la Société DIT, la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de la SCI Villeneuve ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 52.912,89 euros la somme justifiée due par la société DIT à la SCI Villeneuve au titre des pénalités de retard et des travaux de reprise des réserves et d'avoir en conséquence, après compensation, limité à 36.585,75 euros le montant de la condamnation de la SCI Villeneuve ;
AUX MOTIFS QUE la société DIT critique par ailleurs les dispositions de la décision déférée relative au montant des pénalités de retard qu'elle estime injustifié et excessif faisant notamment valoir qu'en vertu de la norme française AFNOR P 03.001 à laquelle fait référence le CCAP, cette clause pénale ne peut s'appliquer qu'après mise en demeure et dans la limite de 5% du montant du marché ; que la norme AFNOR à laquelle le CCAP fait expressément référence et dont l'appelante a produit un exemplaire, prévoit que sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, il est appliqué après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché avec un plafonnement à 5% de ce dernier ; qu'or en l'espèce, cette norme AFNOR ne peut trouver application puisque le CCAP régissant le marché prévoyait expressément en son article 11, des dispositions spécifiques stipulant l'application de diverses pénalités de montant déterminé variant en fonction des différentes causes les ayant occasionnées, sans mise en demeure préalable excepté pour une catégorie d'entre elles :
- 600 euros par jour de retard pour le défaut de présentation des documents d'exécution dus par l'entreprise aux maîtres d'oeuvre et contrôleur,- 200 euros par absence ou retard non justifié suite à envoi d'une convocation pour un rendez vous ou une réunion de chantier,- 300 euros par jour de retard dans l'achèvement conforme des travaux,- 1000 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux de finition en vue de la réception jusqu'à totale finition et ce après mise en demeure ;
que s'agissant du retard dans la remise des documents, il est de 7 jours et les pénalités doivent donc être fixées à 4.200 euros ; que trois absences sont justifiées, de sorte que les pénalités exigibles sont de 600 euros ; que s'agissant du retard d'exécution, il est dû 300 euros par jour de retard dans l'exécution entre le 22 juin date à laquelle elle s'était engagée à livrer la charpente jusqu'au 11 août date à laquelle un nouveau calendrier a été mis en place, soit 15.300 euros pour 51 jours ; qu'il est dû 1000 euros par jour de retard à compter du 28 octobre, date de la mise en demeure de procéder aux finitions et reprises jusqu'au 18 novembre, date retenue par la société intimée, soit une somme de 21.000 euros pour 21 jours de retard ; qu'en conséquence, le montant des pénalités de retard ressort à la somme de 41.000 euros (4.200 + 600+ 15.300+ 21.000) ;
ALORS QUE l'article 1.3 du CCAP qui se réfère expressément au Cahier des clauses générales de la Norme française P 03.001 en sa dernière version, stipule que les dispositions de cette Norme qui ne sont pas modifiées par le CCAP s'appliquent de plein droit ; que l'article 11 du CCAP fixe les pénalités de retard à une certaine somme par jour calendaire de retard sans modifier la clause de la norme P 03-001 qui, dans son article 9.5 prévoit que « le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché » de sorte que ce plafonnement devait s'appliquer de plein droit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la SCI Villeneuve.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 52.912,89 € la somme due par la société Dit, entrepreneur, à la Sci Villeneuve, maître d'ouvrage, au titre des pénalités de retard et des travaux de reprise des réserves et D'AVOIR, par compensation, condamné la Sci Villeneuve à payer à la société Dit la somme de 36.585,75 € ;
AUX MOTIFS QUE les pièces contractuelles du marché signé par les parties étaient, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'acte d'engagement ainsi que les documents y annexés notamment le devis descriptif-estimatif, le CCAP, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le calendrier détaillé d'exécution, les plans dressés par le maître d'oeuvre et les pièces mises au point durant la période de préparation relatives notamment à l'organisation et à la sécurité du chantier ; que la SARL Dit avait signé son acte d'engagement le 2 mars 2005 prévoyant la réalisation du lot « charpente métallique » pour un prix global et forfaitaire de 151.684,58 € stipulé non révisable en vertu de l'article 4-1 du CCAP dont elle avait pris connaissance le 5 mars 2005 comme en attestait sa signature apposée à cette date sur cette pièce ; qu'aux termes de ces documents, la date d'expiration du délai d'exécution des travaux était fixée au 15 novembre 2005 pour l'ensemble des lots à réaliser ; qu'il était en outre prévu un « délai de préparation » d'un mois inclus dans le précédent, destiné notamment à la mise au point conjointe du planning détaillé d'exécution et à l'élaboration par les entreprises des documents d'exécution à leur charge ainsi que les plans de chantier ; qu'il convenait cependant d'observer que contrairement aux stipulations de l'article 8-1 du CCAP, l'acte d'engagement signé le 2 mars 2005 par la société Dit ne précisait pas la date de départ de cette période de préparation ; qu'or, l'acte d'engagement qui ne constituait qu'une proposition de la part de la société Dit de réaliser les travaux soumissionnés ne pouvait, conformément à ses propres stipulations (article 1 dernier alinéa) être considéré comme un contrat de nature à lier définitivement les parties qu'après son acceptation par le maître de l'ouvrage, laquelle était intervenue le 10 mai 2005 ; que, partant, il ne pouvait être reproché à la société appelante d'avoir manqué à ses obligations au cours de la période antérieure à cette date puisque le marché n'était pas conclu, ce que confirmait le procès-verbal de réunion de chantier du 6 mai 2005 communiqué par l'intimée dans lequel il était expressément mentionné dans la rubrique « lot charpente métallique » « marchés à signer… » ; qu'ainsi, la Sci Villeneuve ne pouvait se prévaloir d'un planning initial de travaux prévoyant que le lot charpente incombant à Dit pour les bâtiments A et B, devait être réalisé en mars et avril 2005 puisque le marché n'avait été conclu que postérieurement, soit le 10 mai 2005 ; qu'en outre, cette dernière ne pouvait se voir engagée sur la base de la simple photocopie d'un tel document qu'elle contestait formellement avoir signé et dont l'intimée affirmait être dans l'impossibilité de produire l'original, tout en affirmant curieusement l'avoir fait certifier conforme en juin 2008 par certaines des entreprises attributaires des autres lots ; qu'au titre des absences, le maître de l'ouvrage réclamait la somme de 4.400 € en raison de 22 absences comptabilisées ; qu'il convenait cependant de constater que, sur les onze procès-verbaux de réunion de chantier relatifs à la période du 27 mai au 25 novembre 2005 postérieure à la conclusion du marché et visés au bordereau de communication du 4 juin 2007, seules trois absences étaient justifiées les 27 mai, 1er juillet et 15 juillet de sorte que les pénalités exigibles devaient être limitées à 600 € (arrêt pp. 5, 6 et 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte d'engagement de la société Dit du 2 mars 2005 énonçait que l'entrepreneur « s'engageait sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ciaprès définies, l'offre ainsi présentée ne le liant toutefois que si son acceptation ne lui était notifiée dans un délai de 20 jours (vingt), à compter de la date limite de remise des offres », ce dont il résultait qu'à compter de la signature de l'acte, le 2 mars 2005, la société Dit s'engageait « sans réserves » à exécuter les travaux litigieux et que la validité de cet engagement était soumise à la condition que la proposition d'engagement ainsi émise par l'entreprise de travaux soit acceptée par le maître de l'ouvrage dans un délai de vingt jours à compter de la date limite de remise des offres ; qu'en opérant une confusion entre la date de prise d'effet de l'engagement et la condition de validité de l'engagement, tenant à l'acceptation de l'offre par le maître de l'ouvrage dans un certain délai, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte d'engagement d'un entrepreneur, énonçant que celui-ci « s'engage sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies … », suffit à créer, à la charge du locateur d'ouvrage, des obligations de nature contractuelle, sans qu'il soit besoin de la signature formelle d'un marché de travaux ; qu'en constatant que la société Dit avait signé son acte d'engagement le 2 mars 2005 prévoyant la réalisation du lot « charpente métallique » pour un prix global et forfaitaire de 151.684,58 € stipulé non révisable en vertu de l'article 4-1 du CCAP dont elle avait pris connaissance le 5 mars 2005, comme l'attestait sa signature apposée à cette date sur cette pièce, et en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à cette société d'avoir manqué à ses obligations contractuelles puisque, ainsi qu'il était indiqué lors d'une réunion de chantier postérieure à son acte d'engagement, le marché de travaux restait à signer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 52.912,89 € la somme due par la société Dit, entrepreneur, à la Sci Villeneuve, maître d'ouvrage, au titre des pénalités de retard et des travaux de reprise des réserves et D'AVOIR, par compensation, condamné la Sci Villeneuve à payer à la société Dit la somme de 36.585,75 € ;
AUX MOTIFS QUE, pour justifier la somme de 235.362,24 € qu'elle réclamait au titre de la perte de loyers, la Sci Villeneuve produisait deux documents tendant à démontrer qu'elle n'avait pas été en mesure de respecter les promesses de bail qu'elle avait signées l'une à compter de décembre 2006 et l'autre du 1er janvier 2007 ainsi qu'une attestation d'évaluation de revenus locatifs mensuels pour les 19 logements ; qu'il convenait cependant de constater que le lien de causalité entre le préjudice allégué et le retard imputé à la société Dit n'était aucunement démontré ; qu'en effet, le rapport d'activité de la Sarl Dides chargée du contrôle technique mentionnait d'une part un changement de maître de l'ouvrage le 27 décembre 2005 et une fin des travaux au 11 octobre 2007 soit environ deux ans après la date initialement prévue au CCAP ; qu'il y avait lieu de relever que, dans le calendrier initial dont elle s'était prévalue, un délai de deux mois avait été prévu pour la réalisation de l'ensemble du lot charpente ; qu'elle ne pouvait donc soutenir avoir perdu neuf mois de loyers du fait de la société Dit alors qu'à la date de la résiliation du marché, le 6 décembre 2005, 95% de la charpente du bâtiment A étaient exécutés et que seule restait à poser celle du bâtiment B moins importante de sorte que l'imposant retard dans la poursuite et l'achèvement des travaux ne pouvait trouver sa cause dans la carence de cette entreprise exclue du marché à partir du mois de décembre 2005 (arrêt pp. 10 et 11) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule circonstance qu'un changement de maître de l'ouvrage serait intervenu avant la fin des travaux n'était pas de nature à exclure tout lien de causalité entre les retards et malfaçons imputables à l'entrepreneur et l'impossibilité pour la Sci Villeneuve, maître de l'ouvrage dont la qualité actuelle et effective n'était pas contestée, de respecter les promesses de bail signées ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer qu'au 6 décembre 2005, la majeure partie de la charpente du bâtiment A était réalisée, et que le retard dans les travaux terminés le 11 octobre 2007 ne pouvait donc être imputé à la carence de la société Dit, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la Sci Villeneuve (conclusions, pp. 19 et 20), si l'important retard dans l'exécution totale des travaux ne s'expliquait pas par les conséquences en chaîne provoquées par le retard et les malfaçons imputables à la société Dit, dès lors que les autres intervenants au chantier n'avaient pu attendre plus longtemps pour réaliser leurs lots respectifs et que certains avaient même dû quitter le chantier pour répondre à d'autres sollicitations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 89.498,64 € le montant de la somme dont la Sci Villeneuve, maître d'ouvrage, était redevable envers la société Dit, entrepreneur, au titre du coût des prestations réalisées par cette dernière en exécution du marché résilié, et D'AVOIR, par compensation, condamné la Sci Villeneuve à payer à la société Dit la somme de 36.585,75 € ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl Dit devait quant à elle recevoir paiement limité aux prestations qu'elle a réalisées et non à la totalité du marché résilié par sa faute et à ses torts par le maître de l'ouvrage ; qu'au vu du devis précité dont le prix avait été actualisé à 148.564,73 € dans l'acte d'engagement, le coût des prestations correspondant au lot A (démolition incluse) s'élevait à 108.341,97 € HT tandis que celui du lot B ressortait à 40.222,76 € HT ; qu'ayant exécuté 95% des travaux du bâtiment A, il devait lui être alloué à ce titre la somme de 102.924,87 € outre le coût du démontage et de l'enlèvement des anciennes charpentes du bâtiment B pour 2.944,59 € soit une somme totale de 105.869,46 € HT, 108.092,72 € TTC, de laquelle devaient être déduits les paiements reçus à hauteur de 18.594,08 € TTC, laissant un solde en sa faveur de 89.498,64 € ; que le jugement entrepris qui a arrêté à 72.050 € cette somme sera donc infirmé et la créance de la société appelante à l'encontre de la société Sci Villeneuve fixée à 89.498,64 € (arrêt p. 8) ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions opérantes de la Sci Villeneuve (p. 18), qui faisait valoir qu'elle avait scrupuleusement payé les factures de l'entrepreneur lorsqu'elles avaient été visées par le maître d'oeuvre et qu'ainsi que les parties en étaient convenues, elle n'était pas tenue de payer les factures invoquées par la société Dit qui n'avaient pas été contrôlées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21487
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°10-21487


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21487
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