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22/05/2012 | FRANCE | N°07-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 07-13130


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère portant transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du pays voironnais de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 juin 2006 ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévoca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère portant transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du pays voironnais de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 juin 2006 ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 7 juillet 2011, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération du pays voironnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération du pays voironnais à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la communauté d'agglomération du pays voironnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité privera de base légale le transfert de propriété et justifiera l'anéantissement par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation rendue au visa de ces deux actes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté désigné par le greffier en chef ; que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, renfermer, expressément ou implicite-ment, la preuve de l'assistance de ce fonctionnaire ; que l'ordonnance attaquée porte mention de l'assistance du juge de l'expropriation par un «adjoint administratif faisant fonction de greffier» sans qu'il puisse être induit de ses autres énonciations que cet «adjoint administratif» aurait été assermenté et désigné par le greffier en chef, en violation de l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit notamment s'assurer que l'arrêté de cessibilité a été pris au profit du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; qu'en ordonnant le transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais au vu d'un arrêté de déclaration d'utilité publique dont la commune de VOIRON était seule bénéficiaire, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.


Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°07-13130

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13130
Numéro NOR : JURITEXT000025925980 ?
Numéro d'affaire : 07-13130
Numéro de décision : 31200623
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-22;07.13130 ?
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