LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel par décision du 2 novembre 2011 ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... critique le motif contenu dans la lettre de notification de la décision le concernant, pris de son manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurance, et fait valoir qu'il n'a jamais été et ne sera jamais dans un lien de subordination à l'égard de celles-ci ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.