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16/05/2012 | FRANCE | N°11-61219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-61219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel par décision du 2 novembre 2011 ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu que M. X... critique le motif contenu dans la lettre de notification de la décision le concernant, pris de son manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurance, et

fait valoir qu'il n'a jamais été et ne sera jamais dans un lien de subordination à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel par décision du 2 novembre 2011 ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu que M. X... critique le motif contenu dans la lettre de notification de la décision le concernant, pris de son manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurance, et fait valoir qu'il n'a jamais été et ne sera jamais dans un lien de subordination à l'égard de celles-ci ;

Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-61219
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Notification - Motif indiqué dans la notification - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Notification - Motif indiqué dans la notification - Portée

Aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ; par ailleurs, le grief formulé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel est inopérant, dès lors que, selon l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours


Références :

article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Décision attaquée : Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, 02 novembre 2011

Sur la portée du motif indiqué dans la lettre de notification d'une décision de refus d'inscription, s'agissant de la liste nationale des experts, à rapprocher : 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-12698, Bull. 2006, II, n° 250 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-61219, Bull. civ. 2012, II, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61219
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