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16/05/2012 | FRANCE | N°11-18511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-18511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la découverte, dans le tréfonds du terrain qu'elle avait acquis de la société Delachaux, de massifs de béton et de canalisations, la société Sapin promotion (la société Sapin) a fait réaliser par la société Marto et fils (la société Marto) les travaux nécessaires à leur enlèvement ; que n'ayant pu obtenir de la société Delachaux la prise

en charge de leur coût, la société Sapin l'a fait assigner ainsi que la société Mart...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la découverte, dans le tréfonds du terrain qu'elle avait acquis de la société Delachaux, de massifs de béton et de canalisations, la société Sapin promotion (la société Sapin) a fait réaliser par la société Marto et fils (la société Marto) les travaux nécessaires à leur enlèvement ; que n'ayant pu obtenir de la société Delachaux la prise en charge de leur coût, la société Sapin l'a fait assigner ainsi que la société Marto, qui a sollicité reconventionnellement le paiement de ses travaux ; que la société Fulton, venant aux droits de la société Sapin, a interjeté appel du jugement ayant notamment condamné cette dernière à payer à la société Marto le montant de la facture de ses travaux ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Marto en paiement de sa facture relative à l'exécution des travaux, l'arrêt retient qu'elle ne formule aucune demande de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Marto, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné la société Sapin à lui verser le montant de sa facture, après avoir retenu que les travaux objets de celle-ci, commandés par la société Sapin, avaient été réalisés par la société Marto à la satisfaction des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Fulton :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande de la société Fulton tendant à la condamnation de la société Delachaux à lui payer le montant de la facture de la société Marto du 23 janvier 2007 d'un montant de 95 680 euros TTC, lequel se trouve en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif atteint par le pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat de la société Marto et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Marto et Fils tendant à la condamnation de la SARL Sapin Promotion - aux droits de laquelle se trouve la société Fulton – à lui payer la somme de 95.680 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2007 au titre des travaux d'enlèvement commandés et réalisés ;
AUX MOTIFS QUE la société Marto ne formule pas de demande du chef du coût des travaux qu'elle a exécutés sur commande de la société Sapin Promotion, aux droits de laquelle se trouve la société Fulton (arrêt attaqué, p. 5, 7ème §, in fine).
ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Mato et Fils demandait en cause d'appel la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 octobre 2009 qui avait condamné de la SARL Sapin Promotion - aux droits de laquelle se trouve la société Fulton – à lui payer la somme de 95.680 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2007 au titre des travaux d'enlèvement qu'elle avait réalisés à sa demande ; qu'en retenant que la société Marto ne formulait aucune demande de chef, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la société Marto et Fils exposait dans ses écritures sa demande reconventionnelle en paiement de sa facture du 23 janvier 2007 au titre des travaux d'enlèvement qu'elle avait réalisés en exécution de l'ordre de service du 21 décembre 2006 de la société Sapin Promotion (conclusions, p. 8), et sollicitait en conséquence la confirmation du jugement qui avait fait droit à cette demande (conclusions, p. 9) ; qu'en retenant que la société Marto et Fils ne formulait aucune demande de chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société Marto responsable sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du préjudice subi par la société Fulton en relation avec les vices affectant le sol du terrain vendu par la société Delachaux et condamné la société Marto, in solidum avec la société Delachaux, à payer à la société Fulton les sommes de 110.456,50 et 46.890 € hors taxes, TVA en sus, en réparation de son préjudice et dit que la société Delachaux sera garantie de cette condamnation par la société Marto à hauteur de moitié des sommes allouées ;
AUX MOTIFS QUE « l'entrepreneur qui a reçu mission d'exécuter un ouvrage est tenu de réaliser des travaux exempts de vices et d'alerter, dans le cadre de son obligation de conseil, le maître de l'ouvrage sur les défauts de la chose qui en compromettent l'usage, sauf à se faire décharger expressément de sa responsabilité ;
Il résulte de la juxtaposition des plans produits, celui annexé à la commande passée en 2000 par Delachaux et le plan établi par les architectes (pièce 19)à la demande de la société Fulton dans un périmètre défini sur un plan annexé à sa commande, que les matériaux retrouvés sont bien situés dans son périmètre d'intervention incluant les bâtiments H, M, M1, M2, J, B2, G2, L, G, F, I, L1, L3, L5, L7, à l'exception du massif n° 1 du plan situé dans une zone limitrophe ;
Le bon de commande produit démontre que sa mission était généralisée et incluait les démolitions de superstructures mais aussi d'infrastructure de sorte qu'à supposer qu'elle ait entendu limiter ses recherches à une profondeur déterminée, elle devait le spécifier dans son marché et veiller à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence plausible de massifs de bétons industriels sous les fondations ou à leur proximité immédiate ;
Elle a manqué à son devoir de conseil envers la société Delachaux ;
La société Fulton, tiers au contrat conclu entre les sociétés Delachaux et Marto est fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, les manquements contractuels précités dès lors que ces manquements lui ont causé un préjudice ;
La société Marto doit être condamnée in solidum avec la société Delachaux à payer à la société Fulton les sommes de 110.456,50 et 46.890 € hors taxes, TVA en sus correspondant à son préjudice ».
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les sociétés Fulton et Delachaux reprochaient à la société Marto et Fils de ne pas avoir exécuté les travaux d'enlèvement qui lui avaient été commandés par la société Delachaux le 21 juillet 2000 ; qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un manquement de la société Marto et Fils à son devoir de conseil, qui n'avait pas été invoqué par les sociétés Fulton et Delachaux dans leurs conclusions, sans inviter la société Marto et Fils à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Fulton
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la Société FULTON tendant à la condamnation de la société DELACHAUX à payer la facture de la société MARTO n° 701003 du 23 janvier 2007 d'un montant de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU'il convient, réformant la décision, de condamner la société DELACHAUX à payer à la société FULTON le coût des travaux de destruction des ouvrages enterrés pour un montant d'une part, de 110. 456,50 € et d'autre part, de 46.890 € hors taxes, TVA en sus ; que ces sommes qui représentent le coût des travaux d'enlèvement des massifs, et autres agrégats d'acier et de béton, et de dépollution suffisent à réparer le préjudice subi par la société FULTON qui sera déboutée de sa demande de prise en charge par la société DELACHAUX du coût des travaux qu'elle a commandés à la société MARTO laquelle au demeurant ne formule pas de demande de ce chef à l'occasion de la présente instance ;
ALORS QUE si l'arrêt était cassé sur le pourvoi formé par la société MARTO et FILS, cette cassation entraînerait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la société FULTON tendant à la condamnation de la société DELACHAUX à payer la facture de la société MARTO n° 701003 du 23 janvier 2007 d'un montant de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC, qui se trouve être indivisible du chef de dispositif visé par le pourvoi principal et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18511
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-18511


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18511
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