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16/05/2012 | FRANCE | N°11-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-17706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance d'un juge des référés dans un litige l'opposant à la SCI Landais (la SCI), son bailleur, la société Joga Futbol (la société) a formé à son encontre, pour la première fois en cause d'appel, diverses demandes relatives aux travaux en toiture, à la réfection d'un muret, à l'installation d'un portail et d'une boîte aux lettres, à la réparation de cellules électriques, au remboursement d'une certaine somme correspond

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance d'un juge des référés dans un litige l'opposant à la SCI Landais (la SCI), son bailleur, la société Joga Futbol (la société) a formé à son encontre, pour la première fois en cause d'appel, diverses demandes relatives aux travaux en toiture, à la réfection d'un muret, à l'installation d'un portail et d'une boîte aux lettres, à la réparation de cellules électriques, au remboursement d'une certaine somme correspondant aux travaux incombant au bailleur et à la diminution du loyer ; que la SCI a soulevé l'irrecevabilité, pour nouveauté, de ces demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par la société, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans celles présentées par la société en première instance dont elles auraient constitué l'accessoire, ni si elles tendaient à opposer la compensation ou à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes de la société Joga Futbol visées aux § 38, 39 et 40, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Landais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Landais, la condamne à payer à la société Joga Futbol la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Joga Futbol
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la SARL JOBA FUTBOL en ses demandes « visées ci-dessus § 38, 39, 40 », soit de condamner le bailleur à faire procéder aux travaux concernant : -la toiture ; -la réfection du muret et la mise en oeuvre du portail ; -la réparation des cellules électriques ; -la mise en oeuvre d'une boîte à lettre ; et ce sous astreinte, de rembourser la somme de 26.428,55 € correspondant aux travaux incombant au bailleur pour pouvoir exploiter les locaux, et d'ordonner la diminution du loyer à hauteur de 50 % et ce jusqu'à la décision administrative à venir ;
AUX MOTIFS QUE les demandes visées aux § 38, 39 et 40 sont nouvelles et comme telles irrecevables ;
1-ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de condamnation du bailleur à faire procéder aux travaux concernant la toiture, la réfection du muret et la mise en oeuvre du portail, la réparation des cellules électriques, la mise en oeuvre d'une boîte à lettre, à rembourser la somme de 26.428,55 € correspondant aux travaux incombant au bailleur pour pouvoir exploiter les locaux et de voir ordonner la diminution du loyer à hauteur de 50 % et ce, jusqu'à la décision administrative à venir, étaient comprises virtuellement dans les demandes présentées en première instance tendant à voir constater que le bailleur avait méconnu son obligation de délivrance et que la demanderesse avait été empêchée d'exploiter les locaux du seul fait du bailleur et de permettre au locataire de suspendre le versement de son loyer jusqu'à ce que le bailleur remplisse ses obligations à son égard, et en constituaient l'accessoire ; qu'en les rejetant comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2-ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en rejetant les demandes de la SARL JOGA FUTBOL tendant à voir condamner la société LANDAIS à lui rembourser la somme de 26.428,55 € au titre des travaux incombant au bailleur, sans rechercher si cette demande ne tendait pas à opposer compensation aux demandes réciproques de la société LANDAIS, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
3-ALORS QU'en déclarant irrecevables les demandes de la SARL JOGA FUTBOL aux fins de voir condamner le bailleur à faire procéder aux travaux concernant la toiture, la réfection du muret et la mise en oeuvre du portail, la réparation des cellules électriques et la mise en oeuvre d'une boîte à lettre et d'ordonner la diminution du loyer à hauteur de 50 % jusqu'à la décision administrative à intervenir, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas des contestations sérieuses tendant à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL JOGA FUTBOL à payer à la SCI LANDAIS une provision de 96.988, 74 € et d'avoir débouté la SARL JOBA FUTBOL de sa demande de rétention ou de consignation des termes postérieurs au 1er trimestre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le litige ne concerne que les conséquences du commandement visé au § 8 et non pas celui visé au § 15, soit § 8 « le 24 novembre 2009, la SCI fait délivrer un commandement de payer 67.382, 64 € (4ème trimestre 2009) visant la clause résolutoire ». Le premier juge a parfaitement noté : -que la clause contractuelle de l'article 5 – 2 (§ 3) prévoyait que le locataire ferait son affaire personnelle des autorisations administratives, sans que le dol invoqué par le locataire ne soit démontré ; -que les locaux n'ont pas été débarrassés en heure et temps comme ils auraient dû l'être, peu important que l'exploitation des locaux n'ait commencé qu'en décembre 2009 ou janvier 2010, la présence desdits encombrants n'ayant pu que retarder les travaux entrepris ; - la reconnaissance du bailleur de son obligation concernant les travaux d'électricité ; -qu'en raison de ces contestations sérieuses alors que la SARL ne justifie pas de ses affirmations relatées aux § 32, et 35, il ne pouvait constater le jeu de la clause résolutoire ; pour le reste la cour ne peut que reprendre à son compte la pertinente motivation du premier juge, et les décisions prises qui en sont la conséquence ; il résulte de la décision confirmée, que la provision réclamée par la SCI est sérieusement contestable pour la partie concernant les loyers antérieurs au 2ème trimestre 2010 ; la SARL ne conteste pas ne pas les avoir payés puisqu'elle affirme les avoir consignés sur le compte CARPA (pièces 30, 46, 41, 53, 55) alors que la SCI affirme n'avoir perçu que les loyers de novembre, décembre 2010 et janvier 2011 ; au vu des pièces communiquées, et ce de qui a été dit plus haut, le locataire reste redevable d'une somme non sérieusement contestable (et non contestée dans son quantum théorique) de : facture 43, 49, 50, 52, 53 soit 96.988,74 € ;
ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en condamnant la SARL JOGA FUTBOL à payer une somme de 96.988,74 € au motif que cette somme n'était pas sérieusement contestable sans rechercher si la SCI LANDAIS avait débarrassé les locaux loués des archives et meubles dont le tribunal avait constaté qu'ils demeuraient entreposés au premier étage et dont la bailleresse s'était engagée à assurer l'évacuation, et alors que de surcroît la SARL JOGA FUTBOL demandait la diminution des loyers de 50 % dès lors qu'elle ne disposait pas de l'intégralité des lieux pour son exploitation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17706
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-17706


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17706
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