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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-16972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2011), que la société EDF a fait assigner M. X...devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme au titre de factures impayées d'électricité ; qu'après avoir obtenu un relevé de forclusion, M. X...a interjeté appel du jugement qui avait accueilli la demande en soutenant que l'assignation était nulle pour avoir été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ar

rêt de rejeter l'exception de nullité soulevée et de confirmer le jugement, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2011), que la société EDF a fait assigner M. X...devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme au titre de factures impayées d'électricité ; qu'après avoir obtenu un relevé de forclusion, M. X...a interjeté appel du jugement qui avait accueilli la demande en soutenant que l'assignation était nulle pour avoir été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité soulevée et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice doit mentionner les diligences qu'il a effectuées pour que l'acte soit signifié à personne ; que la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification ; que pour débouter M. X...de sa demande de nullité de l'assignation en paiement du 27 février 2009 et du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d'appel a énoncé que le volet concernant les modalités de la signification mentionnait que la signification à personne ou à personne présente n'avait pu intervenir car : « l'intéressé est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur la porte du domicile-résidence » ; qu'en statuant ainsi, quand la simple mention « nom sur la boîte aux lettres » était impropre, en l'espèce, en l'absence d'autres diligences de l'huissier, à établir la réalité du domicile de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que, par ordonnance du 4 février 2010 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a relevé M. X...de la forclusion concernant le délai d'appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 avril 2009 ; qu'à cet effet il a relevé que M. X...avait été assigné au ...à Arcachon et que le jugement rendu le 7 avril 2009 lui avait été signifié à cette même adresse, alors qu'il justifiait avoir été domicilié à ..., commune de Saint-Germain du Puch (33750), puis s'être fait adresser son courrier ...à Langon (33210), de sorte qu'il n'était pas établi qu'il ait été domicilié à Arcachon ...; qu'en énonçant que M. X...ne prouvait pas l'irrégularité de l'assignation aux motifs qu'il n'aurait pas été assigné à son adresse mais au ...à Arcachon, sans aucunement s'expliquer sur l'ordonnance du 4 février 2010 de laquelle il résultait qu'il n'était pas établi qu'il ait été domicilié à Arcachon ..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte signifié que l'intéressé était absent et que le domicile du destinataire était attesté par l'indication de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte de la résidence et retenu que la société EDF, qui avait vainement mis en demeure l'intéressé de payer à son ancienne adresse où il ne demeurait plus, justifiait de la réalité du domicile de celui-ci à l'adresse à laquelle l'assignation avait été délivrée par la production d'un extrait de l'annuaire électronique ainsi que d'une lettre de mise en demeure, envoyée à cette adresse et retournée avec le motif " non réclamé " et la mention manuscrite " absent " portée sur l'enveloppe, alors que M. X...ne versait aucun justificatif du lieu de son domicile à la date de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'irrégularité de l'assignation n'étant pas établie, la nullité n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 27 février 2009 et du jugement déféré et d'avoir en conséquence confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné Monsieur Nicolas X...à payer à la Société EDF la somme de 10. 476, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, date de la mise en demeure.
AUX MOTIFS QUE « Nicolas X...soulève la nullité de l'assignation en paiement du 27 février 2009 délivrée à la requête d'EDF au motif qu'il n'était pas domicilié à l'adresse y figurant, et par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux.
L'examen de cet acte d'huissier de justice révèle que l'assignation était destinée à être délivrée à « Nicolas X..., artisan commerçant, immatriculé au RCS Libourne sous le numéro 441 843 422, dont le siège est ...33120 Arcachon ».
Le volet concernant les modalités de la signification mentionne que la signification à personne ou à personne présente n'a pu intervenir car : « l'intéressé est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur la porte du domicile – résidence ».
En conséquence, l'acte a fait l'objet d'un dépôt en l'étude huissier, avec avis de passage laissé au domicile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile.
EDF produit un extrait de l'annuaire électronique « pages jaunes » confirmant la réalité de cette adresse à une date qui semble correspondre au 14 mai 2008.
Elle verse également la copie de deux courriers adressés à Nicolas X...par la société française de recouvrement, qu'elle avait mandatée pour le mettre en demeure d'avoir à payer la somme de 10 476, 22 €. La première lettre, datée du 14 mai 2008, envoyée le 15 mai 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse où le contrat avait été exécuté : ... 33750 Saint Germain Du Puch a fait l'objet d'un « retour à l'envoyeur ». Par contre, la même mise en demeure, datée du 15 mai 2008, objet d'une présentation le 17 mai 2008, envoyée cette fois au ...33 120 Arcachon a été retournée avec le motif suivant « non réclamé » et la mention manuscrite « absent » portée sur l'enveloppe.
Si Nicolas X...indique avoir vendu son fonds de commerce, s'être séparé de son conjoint, avoir quitté son adresse initiale, et produit différents courriers concernant l'année 2007, force est de constater qu'il ne verse aucun justificatif de domicile ou autre pièce, comme un extrait du registre du commerce et des sociétés, la copie de son acte de cession de fonds de commerce, des attestations d'assurance ou des factures de consommation d'eau, de gaz ou d'électricité concernant l'adresse à laquelle il vivait au moment de la délivrance de l'assignation.
Dès lors qu'il ne prouve pas l'irrégularité de l'assignation, au motif qu'il n'aurait pas été assigné à son adresse, qu'EDF prouve avoir respecté les règles de signification, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée à l'égard de cet acte et par voie de conséquence celle concernant le jugement déféré » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 8).
ALORS QUE, D'UNE PART, l'huissier doit mentionner les diligences qu'il a effectuées pour que l'acte soit signifié à personne ; que la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification ; que pour débouter Monsieur X...de sa demande de nullité de l'assignation en paiement du 27 février 2009 et du jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX, la Cour d'appel a énoncé que le volet concernant les modalités de la signification mentionnait que la signification à personne ou à personne présente n'avait pu intervenir car : « l'intéressé est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur la porte du domicile – résidence » ; qu'en statuant ainsi, quand la simple mention « nom sur la boîte aux lettres » était impropre, en l'espèce, en l'absence d'autres diligences de l'huissier, à établir la réalité du domicile de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en toute occurrence, par ordonnance du 4 février 2010 le Premier Président la Cour d'appel de BORDEAUX a relevé Monsieur X...de la forclusion concernant le délai d'appel du jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 7 avril 2009 ; qu'à cet effet il a relevé que Monsieur X...avait été assigné au ...à ARCACHON et que le jugement rendu le 7 avril 2009 lui avait été signifié à cette même adresse, alors qu'il justifiait avoir été domicilié à ..., commune de SAINT GERMAIN DU PUCH (33750), puis s'être fait adresser son courrier ...à LANGON (33210), de sorte qu'il n'était pas établi qu'il ait été domicilié à ARCACHON ...; qu'en énonçant que Monsieur X...ne prouvait pas l'irrégularité de l'assignation aux motifs qu'il n'aurait pas été assigné à son adresse mais au ...à ARCACHON, sans aucunement s'expliquer sur l'ordonnance du 4 février 2010 de laquelle il résultait qu'il n'était pas établi qu'il ait été domicilié à ARCACHON ..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16972
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16972


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16972
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