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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 11-16330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011) rendu après cassation (Civ.1, 30 septembre 2008, Y 07-15.735), que la société JMSV (la société), acquéreur d'un fonds de commerce de dancing avec vente de boissons et organisation de spectacles, a, dans une même instance, demandé la nullité de la vente pour organisation de parties de loto non portée à l'acte et arguée d'illicéité, et recherché la responsabilité du notaire rédacteur pour méconnaissance de son obligation de conseil, tandis

que l'arrêt cassé, en ce qu'il annulait la cession, avait été frappé d'un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011) rendu après cassation (Civ.1, 30 septembre 2008, Y 07-15.735), que la société JMSV (la société), acquéreur d'un fonds de commerce de dancing avec vente de boissons et organisation de spectacles, a, dans une même instance, demandé la nullité de la vente pour organisation de parties de loto non portée à l'acte et arguée d'illicéité, et recherché la responsabilité du notaire rédacteur pour méconnaissance de son obligation de conseil, tandis que l'arrêt cassé, en ce qu'il annulait la cession, avait été frappé d'un pourvoi introduit par les vendeurs et déclaré non admis par décision du même jour (Civ.1, 30 septembre 2008, n° K 07-15.263) ; que l'arrêt confirme tant la validité de la vente que, par suite, l'absence de responsabilité du notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant sur les seuls termes du dispositif de l'arrêt de cassation du 30 septembre 2008 rendu sur le pourvoi qui critiquait l'arrêt du chef du rejet de la demande en responsabilité contre le notaire (n° Y 07-15.735) de la société JMSV et annulant "en toutes ses dispositions" l'arrêt de la cour de Pau du 13 mars 2007, pour retenir qu'il entrait dans ses pouvoirs de juridiction de renvoi de se prononcer sur le caractère illicite de l'activité de loto du fonds de commerce cédé à la société JMSV et débouter cette dernière de sa demande en nullité de la cession, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui s'attachait, par l'effet de la décision du 30 septembre 2008 de non admission du pourvoi qui critiquait l'arrêt du chef du rejet de la demande principale en annulation de la cession (n° K 07-15.263) formé par M. X... et la société Bermatom, aux dispositions devenues définitives de l'arrêt du 13 mars 2007 de cour d'appel de Pau, annulant la cession du fonds de commerce pour cause illicite et ordonnant les restitutions consécutives, a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le dispositif de l'arrêt qui l'a saisie, seul investi de l'autorité de chose jugée, prononce une cassation en toutes ses dispositions, remet les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, et qu'il lui appartenait en conséquence de se prononcer sur le caractère licite ou non de l'activité de loto exercée, dans la mesure où elle commandait la validité de la cession, et, partant, la responsabilité du notaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que l'activité de loto organisée au sein du fonds vendu remplissait les conditions de la dérogation apportée par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 au principe de prohibition posé par ce texte, dès lors que, s'exerçant en deux occasions hebdomadaires seulement, pour des mises dont il n'est pas établi qu'elles excédaient vingt euros et pour des lots en bons d'achat de faible valeur, elle contribuait ainsi à l'animation sociale dans la commune considérée, et qu'elle se rattachait par ailleurs à l' objet social du vendeur tel que porté sur l'extrait K bis, sans avoir jamais suscité la moindre remarque d'illégalité ni de la part de l'administration fiscale lors des contrôles subis par lui ni de celle du cabinet spécialisé auquel la société avait demandé une étude avant la cession ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JMSV, représentée par M. Vitte, son liquidateur amiable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société JMSV, représentée par M. Jean-Michel Vitte son liquidateur amiable
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris du 21 juin 2006 en ce qu'il a débouté la SARL JMSV de sa demande formée à l'encontre de M. X... et la société BERMATOM en annulation de la cession de fonds de commerce ;
Aux motifs que, sur le caractère illicite de l'activité de loto, certes, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. X... et de la SARL BERMATOM dans son premier arrêt et a indiqué, sur la première page de son second arrêt relatif au pourvoi de la SARL JMSV, «cassation partielle» ; que toutefois, le dispositif de ce dernier arrêt, dispositif qui seul a autorité de chose jugée, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 13 mars 2007 et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt ; qu'il appartient donc à la Cour d'Appel de TOULOUSE, saisie de l'appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 21 juin 2006, de se prononcer sur le caractère illicite ou non de l'activité de loto, ce qui est de nature à entraîner ou non l'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol (dissimulation du caractère illicite du loto) ou cause illicite et le cas échéant la responsabilité du notaire (arrêt attaqué, p. 7 , « Motifs », §2) ;
Alors que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant sur les seuls termes du dispositif de l'arrêt de cassation du 30 septembre 2008 rendu sur le pourvoi qui critiquait l'arrêt du chef du rejet de la demande en responsabilité contre le notaire (n° Y O7-15.735) de la société JMSV et annulant « en toutes ses dispositions » l'arrêt de la Cour de Pau du 13 mars 2007, pour retenir qu'il entrait dans ses pouvoirs de juridiction de renvoi de se prononcer sur le caractère illicite de l'activité de loto du fonds de commerce cédé à la société JMSV et débouter cette dernière de sa demande en nullité de la cession, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui s'attachait, par l'effet de la décision du 30 septembre 2008 de non admission du pourvoi qui critiquait l'arrêt du chef du rejet de la demande principale en annulation de la cession (n° K 07-15.263) formé par M. X... et la société BERMATOM, aux dispositions devenues définitives de l'arrêt du 13 mars 2007 de Cour d'appel de Pau, annulant la cession du fonds de commerce pour cause illicite et ordonnant les restitutions consécutives, a violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris du 21 juin 2006 en ce qu'il a débouté la SARL JMSV de sa demande formée à l'encontre de M. X... et la société BERMATOM en annulation de la cession de fonds de commerce ;
1°/ Aux motifs que l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 pose le principe de la prohibition des loteries de toute espèce ; que néanmoins, l'article 6 de la loi, modifié par la loi du 9 mars 2004 (en vigueur lors de la vente) dispose que la prohibition n'est pas applicable aux lotos traditionnels, également appelés «poules au gibier», «rifles» ou «quines», lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur inférieures à 20 euro, les lots ne pouvant en aucun cas consister en des sommes d'argent ni être remboursés, et pouvant consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ; que l'objet social de la SARL BERMATOM était «entrepreneur de spectacles, discothèque avec vente de boissons et de repas, salle de jeux ; organiser des lotos traditionnels à but d'animation locale et toute activité se rapportant à l'animation, jeux ; location pouvant se rattacher à l'objet social ainsi que toutes les opérations annexes pouvant se rattacher à l'objet social» (cf. extrait Kbis) ; qu'il est incontestable que, dans un petit village tel que ESQUIULE EN SOULE, une activité de loterie dans un dancing a un but d'animation sociale, en particulier pour des personnes âgées que selon les attestations versées aux débats, les lotos avaient lieu les dimanches après-midis et mercredis soirs et attiraient 50 à 60 personnes ; qu'ils permettaient de gagner des bons d'achat de faible valeur (25 euros, 38 euros, 50 euros, 100 euros) au supermarché LECLERC d'OLORON SAINTE MARIE :: que la SARL JMSV ne prétend pas que les mises excédaient 20 euros ; que compte tenu de la périodicité des lotos (deux par semaine), du nombre de participants (quelques dizaines), des mises inférieures à 20 euro et de la faible valeur des lots (bons d'achat), une telle activité se cantonnait donc au cadre restreint prévu par la loi ; que la loi ne prévoit pas que l'activité de loto n'est autorisée que si elle est accessoire à une autre ou que si elle ne dégage pour ses organisateurs que des bénéfices minimes ou en tout cas inférieurs à ceux de l'activité principale ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu' il résulte de l'application des (mêmes) dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, d'interprétation stricte, que leur champ d'application concerne également les commerçants qui ont pour objet la réalisation de bénéfices dès lors qu'ils ont un but d'animation locale, étant précisé que les notions de cercle restreint et d'animation locale ainsi que la fréquence des loteries autorisées ne sont pas légalement définies (Crim. 5 novembre 1998, Crim. 6 juin 2000) ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de lotos traditionnels organisés par une société commerciale, en l'occurrence l'EURL BERMATOM dans un but d'animation locale, à raison de deux après-midi par semaine, et qui se caractérisent par de faibles mises et de lots de faible valeur, n'excédant pas 152 euros, constitués de filets garnis ou de bons d'achat, non remboursables auprès du Centre Leclerc (jugement entrepris, p. 5 §3) ;
Alors que, d'une part, il résulte de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable en la cause, que les lotos traditionnels, faisant exception à la prohibition des loteries édictée par l'article 1er de la loi, doivent être organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale, outre des mises ne dépassant pas 20 euros et des lots consistant dans la remise de bons d'achats; qu'en relevant, pour retenir que l'activité de loterie du fonds de commerce cédé à la société JMSV remplissait les conditions légales des lotos traditionnels et n'était donc pas illicite, que l'activité de loterie exercée dans un dancing situé dans un petit village avait un but incontestable d'animation sociale en particulier pour les personnes âgées et que compte tenu de la périodicité de deux lotos par semaine, du nombre de participants de quelques dizaines, des mises inférieures à 20 euros et de la faible valeur des lots en bons d'achat, une telle activité se cantonnait au cadre restreint prévu par la loi, après avoir constaté que l'activité de loterie était exercée par une société commerciale, la SARL BERMATOM, locataire-gérant, et partant, dans un but lucratif de réalisation de bénéfices commerciaux, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, d'où il résultait que l'activité de loterie du fonds cédé à la société JMSV n'était pas exercée dans un but uniquement d'animation sociale, a violé par fausse application, l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 et par refus d'application, l'article 1er de la même loi ;
Alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société JMSV, si la diffusion de publicités dans la presse locale, destinées à attirer la clientèle, n'excluait pas la participation aux jeux dans le cadre d'un « cercle restreint », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ;
2°/ Aux motifs que la loi ne prévoit pas que l'activité de loto n'est autorisée que si elle est accessoire à une autre ou que si elle ne dégage pour ses organisateurs que des bénéfices minimes ou en tout cas inférieurs à ceux de l'activité principale ;
Alors que, de troisième part, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance, invoquée devant elle par la société JMSV, suivant laquelle l'activité de loto adjointe à celle de discothèque du fonds cédé représentait l'essentiel du chiffre d'affaires de la société BERMATOM, ce dont il résultait que les bénéfices dégagés par l'organisation des lotos, constituaient l'essentiel des revenus commerciaux de la société exploitante, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article de la loi du 21 mai 1836 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 ;
3°/ Aux motifs qu' au temps de l'exploitation par la SARL BERMATOM, ces lotos se tenaient au vu et au su de tous y compris des autorités administratives (municipales, préfectorales, fiscales) qui n'ont jamais soulevé une quelconque illégalité dans l'activité;qu'ainsi, la Sous-Préfecture d'OLORON SAINTE MARIE atteste-t-elle, le 2 décembre 2004, de l'absence de procédure de fermeture administrative;que la Direction des Services Fiscaux, qui avait vérifié la comptabilité de l'EURL BERMATOM entre 1999 et 2003, avait simplement procédé à un redressement de TVA, sans aucune remarque sur le caractère illégal du loto ; que de plus, après la cession du fonds de commerce, aucune autorité administrative n'a jamais signalé à la SARL JMSV la moindre illégalité de l'activité ni notifié une interdiction de poursuivre l'activité ;
Alors que, de quatrième part, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur le caractère licite ou non de l'actiivité de loterie du fonds cédé, au regard des conditions légales requises par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, dont l'irrespect est passible des peines prévues par les articles 3 et 4 de la même loi incriminant pénalement l'infraction de loterie prohibée, a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 ;
4°/ Aux motifs que par ailleurs, avant d'acheter le fonds de commerce, les époux Y... ont pris la précaution de faire réaliser une étude par FIDUCIAL CONSULTING (M. Z...) ; que celui-ci a examiné la comptabilité de la SARL BERMATOM et évalué la rentabilité de l'affaire ; qu'il a bien indiqué que l'activité comprenait une loterie traditionnelle et précisé la part de cette activité, prépondérante dans le chiffre d'affaires total, sans émettre aucune réserve quant à la légalité de cette loterie ; qu'il a rappelé que la législation actuelle autorisait l'organisation des lotos toute l'année, sous réserve que soient respectées les dispositions prévues par la loi notamment en ce qui concerne la valeur et la nature des lots proposés ; qu'il convient donc d'estimer que le loto n'était pas illicite, et par suite de débouter la SARL JMSV de l'ensemble de ses demandes ;
Alors qu'enfin, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'activité de loterie du fonds de commerce cédé n'était pas illicite comme prohibée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16330
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16330


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16330
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