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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 11-16239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26 - II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que selon le dernier de ces textes les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que par déclaration introductive d'instance enregistrée le 3 août 2009, M. X

... a formé contre Mme Y... une demande en remboursement du solde d'un prêt q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26 - II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que selon le dernier de ces textes les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que par déclaration introductive d'instance enregistrée le 3 août 2009, M. X... a formé contre Mme Y... une demande en remboursement du solde d'un prêt qu'il lui aurait consenti en juillet 2004 ;
Attendu que pour déclarer cette action prescrite, la juridiction de proximité a retenu que le point de départ de la prescription de cinq ans applicable en vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux actions personnelles et mobilières, devait être fixé au 20 juillet 2004, date à laquelle le prêt litigieux a été consenti ;
Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 17 juin 2008 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par M. X..., la juridiction de proximité a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Senlis ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action d'un créancier (M. X...) prescrite et sa demande irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de 5 ans prend son point de départ au jour du règlement de la facture soit le 20 juillet 2004 de sorte que M. X... se devait d'agir avant le 20 juillet 2009 et que la juridiction de proximité n'ayant été saisie que par une déclaration enregistrée le 3 août 2009, l'action de M. X... était prescrite ;
ALORS QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en appliquant le délai de prescription de 5 ans, issu de la loi du 17 juin 2008 à compter du 20 juillet 2004 et non à compter du 19 juin 2008, jour d'entrée en vigueur de la loi, la juridiction de proximité a violé ensemble l'article 17 de la loi du 17 juin 2008 et les articles 2 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16239
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Compiègne, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16239


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16239
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