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16/05/2012 | FRANCE | N°11-14737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2011), statuant en référé, que M. X... ayant sollicité sa mise à la retraite, le contrat de travail le liant à la société Novartis Pharma a pris fin le 31 mars 2009 à l'expiration du préavis ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'a

rrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2011), statuant en référé, que M. X... ayant sollicité sa mise à la retraite, le contrat de travail le liant à la société Novartis Pharma a pris fin le 31 mars 2009 à l'expiration du préavis ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen ;

1°/ que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention collective ; qu'en considérant, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, que l'interprétation de la disposition conventionnelle constituant le fondement de la demande du salarié avait donné à des jurisprudences divergentes faisant obstacle à ce qu'elle-même procède à son interprétation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les primes versées au salarié au cours du mois précédant le préavis de licenciement ne figurent pas au nombre des éléments de rémunération exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; qu'en considérant qu'il existait sur ce point une difficulté sérieuse d'interprétation faisant obstacle à ce qu'elle alloue au salarié, en référé, un complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient en désaccord sur la part des primes et gratifications devant être intégrée pour calculer l'indemnité, avec application ou non de la règle du prorata temporis, pour trois séries de primes trimestrielles versées en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne s'est référée aux divergences de jurisprudence que pour caractériser la difficulté dont elle était elle-même saisie en l'espèce, n'a pas refusé d'exercer elle-même les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile en faisant application des limites apportées par la loi à ceux du juge des référés ; qu'ayant, après analyse des dispositions conventionnelles, relevé que l'interprétation de celles-ci dans le sens invoqué par M. X... aboutirait à la création d'une rupture d'égalité entre les salariés selon la date à laquelle serait notifiée la rupture des contrats de travail, elle a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... conteste le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée sur le fondement de l'article 33 2° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui prévoit que : « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédent le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois précédant le préavis de licenciement ». ; que les parties sont en désaccord sur la part des primes et gratifications devant être intégrées pour calculer l'indemnité, avec application ou non du prorata temporis, pour trois séries de primes trimestrielles versées en décembre 2008 ; qu'il convient de constater l'existence de jurisprudences divergentes sur la question, fondées sur l'interprétation de la convention collective applicable, divergences qui s'opposent à la compétence de la formation de référé qui ne peut pas procéder à une interprétation des dispositions litigieuses ; que, par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé qui a relevé l'existence d'une contestation sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 et des circulaires ministérielles du 1er septembre 1967 et du 21 mars 1968, il y a lieu de retenir qu'adopter la position de M. X... aboutirait à créer une rupture d'égalité entre les salariés selon la date à laquelle serait notifiée la rupture de leur contrat de travail ;

ALORS, 1°), QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention collective ; qu'en considérant, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, que l'interprétation de la disposition conventionnelle constituant le fondement de la demande du salarié avait donné à des jurisprudences divergentes faisant obstacle à ce qu'elle-même procède à son interprétation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les primes versées au salarié au cours du mois précédant le préavis de licenciement ne figurent pas au nombre des éléments de rémunération exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; qu'en considérant qu'il existait sur ce point une difficulté sérieuse d'interprétation faisant obstacle à ce qu'elle alloue au salarié, en référé, un complément d'indemnité de départ à la retraire, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14737
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14737
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