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16/05/2012 | FRANCE | N°11-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Unomédical aux droits de laquelle est venue la société Unomédical France, en qualité de responsable commercial France, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 850 euros sur douze mois, outre le versement d'une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006 ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2008 pour insuffisance professionne

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Unomédical aux droits de laquelle est venue la société Unomédical France, en qualité de responsable commercial France, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 850 euros sur douze mois, outre le versement d'une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006 ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2008 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes au titre du temps de déplacement, alors selon le moyen :

1°/ que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de contrepartie financière au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a énoncé que le salarié était contractuellement tenu d'effectuer des déplacements ; en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les trajets litigieux dérogeaient au temps normal de trajet que mettait M. X... pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les déplacements réalisés par le salarié correspondaient à du temps de travail effectif, de sorte que ce dernier ne pouvait obtenir paiement d'une contrepartie financière en application de l'article L. 3121-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule qu'aucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée sans accord préalable et explicite de l'employeur et que le salarié ne justifie pas de l'accord préalable et explicite de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable, l'arrêt retient que le contrat de travail mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007; que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que cependant la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les résultats du salarié en cours d'année étaient satisfaisants sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'étaient pas de nature à justifier d'une éventualité favorable de percevoir la prime contractuellement prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et de la perte de chance, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Unomédical France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unomédical France et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 44.458,60 euros, outre la somme de 4.445,86 euros au titre des congés payés y afférents, de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires d'un montant de 5.493,52 euros et de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail d'un montant de 5.000 euros.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du salarié prévoit en son article 58 que le salarié pourrait être amené, compte tenu de son statut cadre, de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, à travailler au-delà de la durée légale du travail, sans rémunération complémentaire ; que le contrat ajoute qu'il est expressément convenu qu'une heure supplémentaire ne saurait être effectuée sans accord préalable et explicite de la société, celle-ci bénéficiant de la possibilité de substituer au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, des heures de repos compensateur ; qu'en conséquence, faute de justifier de l'accord préalable et explicite de l'employeur, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

ALORS d'une part QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'absence de convention de forfait incluant dans la rémunération le paiement des heures supplémentaires effectuées, l'employeur ne peut éluder le paiement de ces heures et doit appliquer le régime légal d'indemnisation ; qu'en se fondant sur l'article 58 du contrat de travail de Monsieur X..., selon lequel le salarié compte tenu de son statut, de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, serait amené à effectuer des heures supplémentaires sans rémunération complémentaire, quand une telle clause, qui ne pouvait pas s'analyser en une convention de forfait autorisant une rémunération forfaitaire, était nécessairement illicite, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.

ALORS d'autre part QUE le salarié est bien fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires par lui effectuées, si leur accomplissement a été imposé par la nature des tâches accomplies ou la quantité du travail demandé, ou bien si elles ont été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur ; qu'il en résulte qu'une clause contractuelle subordonnant le paiement des heures supplémentaires au seul accord préalable et explicite de l'employeur est nulle ; qu'en se fondant sur la clause du contrat de travail de Monsieur X... exigeant un accord préalable et explicite de l'employeur, la Cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation des articles L.3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.

ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a jugé que faute de justifier de l'accord préalable et explicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires, le salarié sera débouté de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de d'un montant de 15.710,03 euros, outre la somme de 1.571 euros au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE le salarié était contractuellement tenu d'effectuer des déplacements et était remboursé de ses frais de déplacement.

ALORS QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de contrepartie financière au titre des temps de déplacement, la Cour d'appel a énoncé que le salarié était contractuellement tenu d'effectuer des déplacements ; en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du Code du travail.

ALORS encore à cet égard, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les trajets litigieux dérogeaient au temps normal de trajet que mettait Monsieur X... pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir la prime annuelle d'un montant de 5.000 euros.

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient qu'il a subi un préjudice tant sur le plan financier que moral, qu'il a perdu la chance de percevoir la rémunération variable contractuellement prévue ; que le contrat de travail du salarié mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15% du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007 ; que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dépendant d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; que, s'agissant de son bonus annuel contractuellement dû au titre de l'année 2008, Monsieur X... avait fait valoir que son licenciement injustifié intervenu le 1er juillet lui avait fait perdre le bénéfice de sa rémunération variable que ses bons résultats du 1er semestre de l'année 2008 rendaient certaine ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime annuelle, la Cour d'appel a énoncé que la perte de chance dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne pouvait résulter de l'attitude de la victime ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait que Monsieur X... ait obtenu de bons résultats au titre du premier semestre 2008 ne rendait pas déjà acquise une partie du bonus, de sorte que la perte de chance était nécessairement indemnisable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14580
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 10/00294

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14580


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14580
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