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16/05/2012 | FRANCE | N°11-11732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 en qualité de directeur, par la société Clinique de convalescence de l'Ouest, qui est soumise à la convention collective étendue des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 18 septembre 2008, il a présenté sa démission ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de son contrat de travail, il

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 en qualité de directeur, par la société Clinique de convalescence de l'Ouest, qui est soumise à la convention collective étendue des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 18 septembre 2008, il a présenté sa démission ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique soutenait que le salarié avait renoncé aux jours de réduction du temps de travail auxquels il pouvait prétendre dès lors qu'en sa qualité de directeur de la Clinique, il était maître de la prise des jours de réduction du temps de travail auxquels il estimait avoir droit mais n'avait, pendant la durée de son contrat de travail, jamais exercé son droit sans en être empêché par l'employeur ; qu'en accordant au salarié le paiement des jours de réduction du temps de travail non pris pendant toute la durée de son contrat de travail sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la renonciation du salarié à son droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le directeur d'une clinique a nécessairement connaissance de l'existence d'un accord de réduction du temps de travail applicable dans sa clinique et lui donnant droit à des jours de réduction du temps de travail, surtout lorsque les salariés doivent impérativement obtenir son accord pour fixer les dates de leur jours de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en avait nécessairement connaissance de part ses fonctions et les modalités d'exécution de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'accord de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999 ;

Mais attendu qu' ayant relevé que le salarié en sa qualité de cadre autonome, travaillait sur la base d'un forfait annuel de 1 670 heures de présence, conformément à l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail au sein de la clinique, et que sur cette base il bénéficiait de dix jours de RTT par an, la cour d'appel a décidé a bon droit que le défaut d'information du salarié par l'employeur en matière de jours de RTT justifiait sa demande ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rémunération des périodes d'astreintes correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 alors, selon le moyen :

1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail «une moyenne de 59 heures d'astreinte» par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002 ;

2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant» que M. X... avait effectué chaque semaine tout au long de la relation de travail, sauf périodes de congés-payés, une moyenne de 59 heures d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des pièces versées aux débats sans préciser la nature de ces pièces censées établir une telle moyenne ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les jugements doivent être motivées ; qu'il résulte de l'arrêt que le salarié prétendait avoir effectué de novembre 2004 à décembre 2008 un total de 22 768 heures d'astreintes et que l'employeur contestait cette demande ; qu'en affirmant de manière générale et imprécise qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que le salarié avait effectué en moyenne sur cette période 59 heures d'astreinte par semaine, soit 11 480, 11 heures d'astreinte, sans s'expliquer autrement sur ce nombre d'heure contesté par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le nombre d'heures d'astreinte réclamé en faisant valoir que le compte rendu de la réunion des directeurs du 14 avril 2006 stipulait que les directeurs ne pouvaient effectuer plus de treize astreintes mensuelles ; qu'en affirmant péremptoirement que le directeur de la Clinique aurait effectué chaque semaine une moyenne de 59 heures d'astreinte, ce qui impliquait nécessairement plus de treize astreintes mensuelles, sans répondre au moyen soulevé par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas que le salarié ait effectué des astreintes ainsi que le faisaient tous les autres directeurs d'établissement du groupe Korian, la cour d'appel, non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a procédé à l'évaluation du nombre d'astreintes en se référant aux pièces produites par l'appelant et aux explications respectives des parties ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'interruption abusive par l'employeur de sa formation, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans la lettre du 7 octobre 2008, le groupe Korian écrivait à l'Institut d'études politiques de Paris pour l'informer que « pour des raisons internes au groupe, nous avons décidé d'interrompre la formation executive masters gestion et politique de santé de M. X... (…) à compter de ce jour», il ajoutait que «le groupe KORIAN, par l'intermédiaire de son établissement, financera donc la formation pour la période du 17 janvier 2008 au 7 octobre 2008» ; qu'il en résultait que l'interruption de formation invoquée par l'employeur s'entendait en réalité uniquement de l'interruption du financement de la formation à compter du 7 octobre 2008 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur aurait abusivement interrompu la formation du salarié au lieu de se borner à informer l'organisme qu'il cessait de financer la formation, ce qui était son droit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que l'employeur soutenait dans ses écritures d'appel qu'il n'avait jamais contraint le salarié à interrompre sa formation au sein de l'IEP mais avait seulement cessé de la financer postérieurement à sa démission ; qu'il ajoutait, preuve à l'appui, que le salarié était d'ailleurs débiteur à l'égard de l'IEP du reliquat du coût de cette formation ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir abusivement interrompu la formation de l'intéressé par lettre du 7 octobre 2008 sans constater, en fait, que la formation du salarié avait réellement été interrompue après cette date et ce par la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que, par sa lettre du 7 octobre 2008, l'employeur a bien notifié à l'Institut d'études politiques de Paris qu'il interrompait la formation du salarié ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique de convalescence de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de convalescence de l'Ouest et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique de convalescence de l'Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique de Convalescence de l'Ouest à payer à Monsieur X... les sommes de 4.319, 54 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT correspondant à la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2007, et de 1.450, 55 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT correspondant à la période du 1er janvier au 27 décembre 2008,

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT pour la période de novembre 2004 au 27 décembre 2008 ; que M. X... sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de RTT pour la période du 4 novembre 2004 au 27 décembre 2007 ; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest s'oppose à cette demande en faisant valoir que si aux termes de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de l'établissement le 29 décembre 1999, il est prévu que le directeur bénéficie de 10 jours de RTT par an, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au personnel, avec l'accord de la direction, d'en choisir les dates; que M. X... n'ayant jamais, semble-t-il, fait valoir ses droits à cet égard, doit être débouté de cette demande dès lors que, sauf disposition conventionnelle contraire, inexistante en l'espèce, les jours de RTT qui ne sont pas pris avant le terme de l'année de référence sont perdus pour le salarié ; que selon l'article 2-2 b) de l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail au sein de la Clinique de Convalescence de l'Ouest en date du29 décembre 1999, le directeur de l'établissement, en sa qualité de cadre autonome, travaille sur la base d'un forfait annuel de 1.670 heures de présence; que sur cette base, il bénéficie de 10 jours de RTT par an; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest n'établit ni même n'allègue qu'elle avait informé M. X..., embauché dans l'entreprise en 2004, de ses droits en matière de jours de RIT qu'il tenait de l'accord d'entreprise intervenu cinq ans auparavant; que, dans ces conditions, M. X... dont il est constant qu'il n'a pas bénéficié tout au long de la relation de travail des jours de R TT qu'il avait acquis en vertu des dispositions conventionnelles précitées, est en droit de prétendre, au titre des 48,33 jours de RIT qu'il avait acquis de novembre 2004 à décembre 2007 et des 10 jours de RTT acquis au titre de l'année 2008, à un rappel de salaire de 4.319,54 € pour la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2007 et de 1.450,55 € pour l'année 2008, à savoir: - du 4 novembre 2004 au 3 novembre 2005 : Salaire mensuel moyen de 3.633, 32 euros ; pour 10 jours de RTT : 1.211, 10 €; - du 4 novembre 2005 au 3 novembre 2006 : Salaire mensuel moyen de 4.246,87 € ; pour 10 jours de RTT : 1.415,62 € ;- du 4 novembre 2006 au 3 novembre2007:Salaire mensuel moyen de 4.411,81 € Pour 10 jours de RTT: novembre 2007 au 31 décembre 2007 : Salaire mensuel de 4.000 € ; Pour (10 X 2112) jours de RTT : 222,22 €; - pour l'année 2008 : Salaire mensuel moyen de 4.351,67 € Pour 10 jours de RTT : 1.450,55 €;

1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique soutenait que Monsieur X... avait renoncé aux jours de réduction du temps de travail auxquels il pouvait prétendre dès lors qu'en sa qualité de Directeur de la Clinique, il était maître de la prise des jours de réduction du temps de travail auxquels il estimait avoir droit mais n'avait, pendant la durée de son contrat de travail, jamais exercé son droit sans en être empêché par l'employeur (cf. ses conclusions d'appel, p. 9, § 5 à 12) ; qu'en accordant au salarié le paiement des jours de réduction du temps de travail non pris pendant toute la durée de son contrat de travail sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la renonciation du salarié à son droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2° - ALORS QUE le Directeur d'une clinique a nécessairement connaissance de l'existence d'un accord de réduction du temps de travail applicable dans sa clinique et lui donnant droit à des jours de réduction du temps de travail, surtout lorsque les salariés doivent impérativement obtenir son accord pour fixer les dates de leur jours de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé en 2004 en qualité de Directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de 10 jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du Directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son Directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en avait nécessairement connaissance de part ses fonctions et les modalités d'exécution de l'accord, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'accord de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique de Convalescence de l'Ouest à payer à Monsieur X... les sommes de 67.800, 26 euros à titre de rémunération des périodes d'astreintes correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes pour la période de novembre 2004 à décembre 2008 : que M. X... estimant avoir effectué tout au long de la relation de travail de nombreuses astreintes qui ne lui ont pas été rémunérées, en sollicite le paiement ; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest conteste le bienfondé de cette demande, en faisant valoir que M. X... ne justifie pas avoir assuré des astreintes; qu'il est dans l'incapacité de démontrer qu'il devait demeurer à son domicile ou à proximité, afin de se tenir prêt à intervenir à la suite d'éventuels appels téléphoniques; que s'il lui avait été demandé de communiquer son numéro de téléphone afin de pouvoir être joint en cas d'événements exceptionnels, cela faisait partie intégrante de ses fonctions de directeur d'établissement et répondait à une demande de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ; que le document intitulé «liste téléphonique d'urgence» qu'il produit aux débats et sur lequel son numéro de téléphone personnel apparaît n'est pas probant dès lors qu'il l'a luimême établi en sa qualité de directeur; que si M. X... a pu être sollicité en dehors de son temps de travail, c'est de son seul fait, dès lors qu'il n'a pas mis en place les procédures de remplacement prévues pour éviter aux chefs d'établissement d'être sollicités; que mis à part deux «notes de frais» qui ne sont pas probantes, M. X... ne produit aucun relevé des frais dont il n'aurait pas manqué de demander le remboursement s'il avait effectué des astreintes; que les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas pertinentes ; qu'une réunion des directeurs d'établissement s'est tenue le 14 avril 2006 portant, notamment, sur la prise en compte des astreintes des directeurs; qu'à cet égard, il est mentionné dans le compte rendu de cette réunion, notamment, que : "Les directeurs s'inquiètent de la non-rémunération des heures d'astreinte effectuées depuis leur prise de fonction; "Rappel : "Les directeurs s'engagent à effectuer des astreintes de nuit, de week-ends et jours fériés. "Pendant la période d'astreinte, le salarié s'engage: 1) A maintenir en permanence en fonction son téléphone à son domicile ou son téléphone portable; 2) A intervenir dans les plus brefs délais après réception de l'appel: "Pendant ces astreintes, le salarié peut vaquer librement à toutes occupations personnelles de son choix, dans la mesure où il peut être joint; "Ces astreintes doivent être rémunérées pour les cadres conformément aux dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002,' "(. .. ) Il n'existait pas jusqu'à ce jour de politique de rémunération des astreintes des directeurs. Cependant la convention collective définit celle-ci (article 100). La règle des astreintes a été expliquée par M Y... (NDLR, le directeur régional du groupe), "Elles sont rémunérées (pour) 1/3 du salaire horaire sur la base du coefficient 395 en tenant compte du salaire brut total, y compris les primes non conventionnelles, exception faite de toute prime exceptionnelle,( . .) La plupart des directeurs assument seuls les astreintes"; que dans le compte rendu d'une autre réunion régionale des directeurs d'établissement en date du 21 juin 2006, il est notamment écrit que: "(Le président) précise que les procédures doivent être mises en place dans chaque établissement, que les risques doivent être identifiés afin que les directeurs ne soient pas constamment sollicités pendant leurs astreintes"; Qu'il apparaît ainsi établi que les directeurs d'établissement étaient amenés, de par leurs fonctions, à effectuer régulièrement des astreintes pendant lesquelles étant joignables à tout moment à leur domicile ou sur leur téléphone mobile, ils se tenaient prêts à intervenir dans les plus brefs délais en cas de nécessité; que la plupart d'entre eux assumaient seuls ces astreintes; qu'en 2008, aucune réponse satisfaisante n'avait été donnée à ce problème, comme l'indique le compte rendu d'une réunion des directeurs des établissements d'Ile-de-France du 19 février 2008 mentionnant que la question de la compensation des astreintes des directeurs d'établissement avait été évoquée avec le directeur opérationnel du groupe Korian et que celui- ci avait suggéré "la mise en place d'un planning avec un directeur toujours joignable pouvant intervenir en lieu et place d'un autre directeur en vacances"; que dans une lettre du 12 décembre 2008 en réponse à un courrier de M. X... lui demandant le paiement de ses astreintes à hauteur de 22.768 heures sur la base d'un tableau faisant état d'un certain nombre d'heures d'astreintes mensuelles, le groupe Korian lui a répondu négativement dans les termes suivants: "Nous nous permettons de vous rappeler que les astreintes doivent avoir été fixées et acceptées par votre supérieur hiérarchique, à savoir le directeur régional; "Or, ce tableau n 'ajamais été transmis à votre supérieur hiérarchique direct, ni à la direction générale opérationnelle au cours de l'exécution de votre contrat de travail. Ces astreintes n'ont donc pas fait l'objet d'une demande, ni d'une validation quelconque; "En conséquence de ces éléments, nous regrettons de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande"; qu'il apparaît ainsi que l'employeur de M. X... ne contestait pas que celui-ci avait effectué des astreintes, tout en en subordonnant le paiement à l'accord de son supérieur hiérarchique immédiat, le directeur régional; qu'il est donc établi que le salarié a été amené,en sa qualité de directeur de la Clinique de Convalescence de l''Ouest, et dans le cadre de ses fonctions, à assurer régulièrement, ainsi que le faisaient tous les autres directeurs d'établissement du groupe Korian, des astreintes; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest ne pouvait se soustraire au paiement des astreintes effectuées par M, X..., dès lors que celles-ci répondaient à l'obligation qui était faite à cet égard aux directeurs d'établissement la nuit, ainsi que les weekend et les jours fériés, peu important que l'accord préalable du directeur régional n'ait pas été sollicité par le salarié; que selon l'article 82-3-1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les salariés amenés à effectuer des astreintes perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte au tiers du salaire horaire; que le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi; qu'il résulte des pièces produites par l'appelant, ainsi que des explications respectives des parties, que M. X... a effectué chaque semaine tout au long de la relation de travail, à l'exception des périodes de congés payés, une moyenne de 59 heures d'astreinte; qu'il a ainsi réalisé du 4 novembre 2004 au 27 décembre 2008 un total de (47 semaines X 59 heures) X 4, 14 années = 11.480,11 heures d'astreinte; que ses temps d'astreinte doivent être rémunérés à hauteur de 67.800,26 € se décomposant comme suit : - du 4 novembre 2004 au 30 juin 2005 : Taux de salaire horaire conventionnel de 17,11 € Rémunération de l'astreinte : (59 heures X 17, Il € X 31, 33 semaines) X 1/3 = 10.542,44 € - du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 : Taux de salaire horaire conventionnel de 17, 34 € Rémunération de l'astreinte: (59 heures X 17,34 X 47 semaines) X 1/3 = 16.027,94 € ; - du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007: Taux de salaire horaire conventionnel de 17,50 € Rémunération de l'astreinte: (59 heures X 17,50 € X 47 semaines) X 1/3 = 16.175,83 € ; - du 1erT juillet 2007 au 30 juin 2008 : Taux de salaire horaire conventionnel de 17,71 € ; Rémunération de l'astreinte: (59 heures X 17,71 € X 47 semaines) X 1/3 = 16.369,94 € ; - du 1er juillet au 27 décembre 2008: Taux de salaire horaire conventionnel de 18,79 € Rémunération de l'astreinte: (59 heures X 18,79 € X 23,50 semaines) X 1/3 = 8.684,11 € .

1° - ALORS QUE la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail « une moyenne de 59 heures d'astreinte » par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du Code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002.

2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant » que Monsieur X... avait effectué chaque semaine tout au long de la relation de travail, sauf périodes de congés-payés, une moyenne de 59 heures d'astreinte; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des pièces versées aux débats sans préciser la nature de ces pièces censées établir une telle moyenne ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'il résulte de l'arrêt que le salarié prétendait avoir effectué de novembre 2004 à décembre 2008 un total de 22.768 heures d'astreintes et que l'employeur contestait cette demande ; qu'en affirmant de manière générale et imprécise qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que le salarié avait effectué en moyenne sur cette période 59 heures d'astreinte par semaine, soit 11.480, 11 heures d'astreinte, sans s'expliquer autrement sur ce nombre d'heure contesté par les parties, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le nombre d'heures d'astreinte réclamé en faisant valoir que le compte rendu de la réunion des directeurs du 14 avril 2006 stipulait que les directeurs ne pouvaient effectuer plus de 13 astreintes mensuelles (cf. conclusions d'appel, p. 7, § 8) ; qu'en affirmant péremptoirement que le directeur de la Clinique aurait effectué chaque semaine une moyenne de 59 heures d'astreinte, ce qui impliquait nécessairement plus de 13 astreintes mensuelles, sans répondre au moyen soulevé par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique de Convalescence de l'Ouest à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre du bonus de 2008

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus 2008 : que M. X... percevait au début de chaque année une prime dite de bonus au titre des résultats de l'année précédente appréciés en fonction du degré de réalisation d'objectifs collectifs et individuels; qu'estimant qu'une prime de bonus aurait dû lui être versée au titre des résultats de l'année 2008, il en a sollicité le paiement auprès de son employeur; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest a réglé à M. X..., à l'issue de l'audience de conciliation, la somme de 1.643,91 € correspondant à la partie collective, liée aux résultats du groupe, de la prime de bonus pour 2008; qu'elle refuse de verser au salarié quelqu' autre somme que ce soit au titre de la partie individuelle de cette prime représentant 40 % au plus de son montant total, en faisant valoir que l'intéressé n'a atteint aucun des objectifs individuels qui lui avaient été fixés au début de l'année 2008 ; qu'il est constant qu'en début d'année 2008, la société Clinique de Convalescence de l'Ouest avait fixé comme objectifs à M. X..., notamment, l'amélioration des indices ICALTN (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales), ICSHA (indicateur de consommation de produits hydro alcooliques) et ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ; que les éléments produits par la société Clinique de Convalescence de l'Ouest font apparaître une amélioration des résultats obtenus à cet égard par M. X... dans son établissement, puisque sur une échelle allant de D (insuffisant) à A (très satisfaisant), les indices ICALIN et ICSHA sont passés, respectivement, de C à A pour le premier et de D à C pour le second; que, par contre, l'indice ICATB est resté au niveau C ; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest avait également fixé comme objectif à M. X... son implication dans l'amélioration des résultats de son établissement; qu'elle estime que cet objectif n'est pas atteint, dès lors que le climat social était très mauvais et que le budget prévisionnel n'était pas respecté; que, cependant, elle ne produit pas le moindre élément à l'appui de ces allégations; que celles-ci n'apparaissent pas établies; qu'enfin, l'attribution de la part individuelle du bonus était établie en fonction de l'appréciation portée sur la démarche qualité et la préparation de certification assurées par M. X...; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest estime que cet objectif n'a pas été atteint, la démarche de certification entreprise par M. X... n'étant pas satisfaisante; qu'elle invoque à cet égard un audit réalisé le 21 novembre 2008 qui a permis de relever un fonctionnement aléatoire des instances de l'établissement et une absence de suivi de la procédure de certification; qu'elle ajoute que M. X... a mis plus de 4 ans pour finaliser le projet d'établissement en dépit des multiples demandes de sa hiérarchie; que, cependant, elle ne produit pas aux débats le rapport d'audit et ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations; qu'il apparaît, en conséquence de tout ce qui précède, que M. X... a partiellement satisfait aux objectifs qui lui étaient impartis en obtenant une amélioration de ses résultats en ce qui concerne la société Clinique de Convalescence de l'Ouest; qu'il est dès lors en droit de prétendre à une fraction de la partie individuelle du bonus pour 2008, à hauteur de 50 % de son montant de 4.000 €, soit à la somme de 2.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société Clinique de Convalescence de l'Ouest;

1° - ALORS QUE le salarié dont le bonus est fonction du degré de réalisation de ses objectifs ne peut prétendre à la moitié de son bonus s'il n'a réalisé qu'une infime partie de ses objectifs; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le bonus 2008 du salarié était fonction du degré de réalisation de trois objectifs individuels tirés d'une part, de l'amélioration des indices ICALIN, ICSHA et ICATB, d'autre part, de son implication dans l'amélioration des résultats de son établissement et enfin de l'appréciation de la démarche qualité et préparation de certification ; qu'en jugeant qu'il pouvait prétendre à la moitié de son bonus tout en constatant qu'il avait uniquement amélioré les seuls indices ICALIN et ICSHA , la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2° - ALORS QUE le juge peut tenir pour établi un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait les conclusions d'un audit réalisé le 21 novembre 2008 confirmant les mauvais résultats du salarié en matière d'implication dans l'amélioration des résultats de l'établissement et en matière de démarche qualité et de préparation de certification, conclusions que le salarié, qui se bornait à affirmer son bon score ICALIN, ne contestait pas ; qu'en refusant par principe d'en tenir compte, faute pour l'employeur d'avoir produit l'audit, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique de Convalescence de l'Ouest à payer à Monsieur X... la somme 2.500 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'interruption abusive par l'employeur de sa formation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture de la formation professionnelle ; que M. X... s'était inscrit auprès de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris dans un mastère de gestion et politiques de santé pour la période du 17 janvier 2008 au 11 décembre 2009 ; qu'il avait obtenu de son employeur la prise en charge de l'intégralité du financement de cette formation, d'un coût total de 15.000 €, soit 7.546, 88 € pour l'année 2008, et 7.453,13 € pour l'année 2009 ; que par lettre du 7 octobre 2008, le groupe Korian a écrit à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour l'informer que "pour des raisons internes au groupe, il avait décidé d'interrompre la formation de M. X... au mastère de gestion et politiques de santé"; que si l'intimée fait valoir à juste titre que l'employeur était en droit de mettre un terme au financement de la formation suivie par M- X... à la suite de sa démission, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait, sans abus, interrompre la formation de l'intéressé comme il l'a fait dans sa lettre susvisée du 7 octobre 2008, alors qu'il devait se borner à faire connaître à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris qu'il cessait de financer cette formation; que du fait de ce comportement abusif de son employeur à son égard, M. X... a subi un préjudice qui doit être réparé et que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 2.500 € au paiement de laquelle, à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de condamner la société Clinique de Convalescence de l'Ouest.

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans la lettre du 7 octobre 2008, le groupe KORIAN écrivait à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour l'informer que « pour des raisons internes au groupe, nous avons décidé d'interrompre la formation EXECUTIVE MASTERS GESTION ET POLITIQUE DE SANTE de Monsieur Jean-Baptiste X... (…) à compter de ce jour », il ajoutait que « le groupe KORIAN, par l'intermédiaire de son établissement, financera donc la formation pour la période du 17 janvier 2008 au 7 octobre 2008 » ; qu'il en résultait que l'interruption de formation invoquée par l'employeur s'entendait en réalité uniquement de l'interruption du financement de la formation à compter du 7 octobre 2008 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur aurait abusivement interrompu la formation du salarié au lieu de se borner à informer l'organisme qu'il cessait de financer la formation, ce qui était son droit, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

2° - ALORS QUE l'employeur soutenait dans ses écritures d'appel qu'il n'avait jamais contraint le salarié à interrompre sa formation au sein de l'IEP mais avait seulement cessé de la financer postérieurement à sa démission ; qu'il ajoutait, preuve à l'appui, que le salarié était d'ailleurs débiteur à l'égard de l'IEP du reliquat du coût de cette formation ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir abusivement interrompu la formation de l'intéressé par lettre du 7 octobre 2008 sans constater, en fait, que la formation du salarié avait réellement été interrompue après cette date et ce par la faute de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11732
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-11732


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11732
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