LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 août 2007, en qualité de comptable administratif, le contrat de travail stipulant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le renouvellement ayant été notifié le 1er novembre 2007, l'employeur a, le 17 janvier 2008, notifié à la salariée la rupture de la période d'essai ; que la salariée ayant invoqué l'application de la convention collective du commerce de gros, mentionnée au contrat de travail, ne prévoyant pas le renouvellement de l'essai, l'employeur a contesté l'application de cette convention collective, selon lui mentionnée par erreur sur le contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que si le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire à cette présomption et que si le contrat de travail se réfère en l'espèce à l'application de la convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire n'en font pas mention, précisant au contraire une absence de convention collective nationale et les textes du code du travail applicables, de sorte qu'il n'existe aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention et a fortiori de reconnaître l'application de celle-ci, d'autre part, que cette convention collective n'a jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise qui n'effectue aucun acte de commerce, retient que la mention de la convention collective dans le contrat de travail résultant d'une erreur, la salariée n'est pas fondée à revendiquer l'application de celle-ci dans ses relations de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la clause fixant la durée de l'essai devait s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu'il soit ultérieurement établi que cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d'essai de trois mois, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Clemount aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Maria X... de toutes ses demandes tendant à voir la société CLEMOUNT condamner à lui verser diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption d'applicabilité de la convention collective à son égard, mais l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail du 7 août 2007 se réfère à l'application de la convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire ensuite émis n'en font pas mention, précisant au contraire expressément « Abs de CCN » et les textes du Code du travail dès lors applicables ; qu'il n'existe ainsi aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention, a fortiori de reconnaissance de son application aux relations des parties ; que la société CLEMOUNT apporte la preuve que la convention collective du commerce de gros revendiquée par la salariée n'avait jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise qui a pour activité réelle et exclusive, selon l'extrait du registre du commerce versé aux débats, « l'achat, la gestion, la vente de tous titres de sociétés … la participation par tous moyens à toutes les entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création…, la propriété et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers… l'acquisition, la prise à bail, la location, la vente … de terrains, d'immeubles… la gestion par tous moyens appropriés de la trésorerie de la société et des sociétés de son groupe, … de portefeuille de valeurs mobilières et tous autres supports de placements financiers, l'obtention de toutes ouvertures de crédit.. » soit en définitive une activité justement caractérisée de « financière de gestion et de contrôle de sociétés qu'elle détient » ; qu'elle démontre par la production de son bilan qu'elle n'effectue jamais d'actes de commerce ; qu'il s'avère donc, et la cour le retient, que la mention de la convention collective du commerce de gros dans le contrat de travail résulte d'une erreur ; que Madame X... n'est pas fondée à revendiquer l'application de cette convention à ses relations de travail avec la société CLEMOUNT ; que l'activité de cette dernière ne relève d'aucune convention collective spécifique ; que le jugement doit être infirmé ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en l'absence d'application d'une convention collective, les stipulations du contrat de travail quant à une période d'essai et à son possible renouvellement à l'initiative de l'employeur, sans accord exprès nécessaire du salarié, étaient libres ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'incidence éventuelle des dispositions des articles L.1221-20 et suivants du Code du travail qui résultent de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, postérieure aux faits de l'espèce ; qu'ils ne stipulent au demeurant pas que le consentement du salarié sur le renouvellement soit impératif ; que conformément à l'exposé antérieur des faits constants de l'espèce et conformément sur ce point au jugement entrepris, la société CLEMOUNT, par son représentant légal, a fait connaître à Madame X... sa volonté de renouvellement de la période d'essai par courriel du 1er novembre 2007 ; que Madame X... a reçu ce courriel et y a répondu le jour suivant, tout en s'insurgeant ; que l'existence du renouvellement n'a d'ailleurs jamais été en elle-même contestée ; que par suite, la rupture pouvait intervenir jusqu'au 14 février 2008 ; que décidée le 17 janvier 2008 et concrétisée le 21 janvier suivant par la remise des documents de fin de contrat, elle est régulière et a emporté un plein et entier effet ; que le jugement qui a qualifié la rupture de licenciement irrégulier et a fait droit aux demandes pécuniaires de Madame X... à ce titre, doit être de même infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la convention collective applicable à la relation individuelle de travail ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant son éventuel renouvellement est nulle ; qu'en l'espèce, pour dire que la clause de renouvellement de la période d'essai insérée dans le contrat de Madame X... est valable et l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que la mention dans le contrat de travail de l'application de la convention collective du commerce de gros, convention silencieuse sur le renouvellement de la période d'essai, est une erreur; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel viole, par refus d'application l'article 33 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, l'article 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque l'activité d'une entreprise n'est pas comprise dans le champ d'application professionnel d'une convention collective, les parties au contrat de travail peuvent convenir de son application volontaire dans leurs relations individuelles ; que la mention d'une convention collective dans le contrat de travail vaut reconnaissance de son application à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970 et débouter Madame X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour décide que l'activité de l'entreprise ne relève d'aucune convention collective spécifique et la convention collective revendiquée n'a jamais figuré sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'application de convention collective revendiquée était prévue dans le contrat de travail, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... stipulait qu'il était « régi par la Convention collective nationale du Commerce de gros, du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972, n°3044 » ; qu'en affirmant que cette mention résulte d'une erreur, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail de Madame X... est intervenue durant la période d'essai et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour décide qu'en l'absence de convention collective applicable, les modalités d'un renouvellement de la période d'essai à l'initiative de l'employeur peuvent être librement fixées par les parties au contrat de travail sans que le consentement du salarié soit requis et que le représentant de la société CLEMOUNT a fait connaître à Madame X... sa volonté de renouvellement ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 1134 du Code civil et l'article L.1231-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail de Madame X... est intervenue durant le renouvellement de la période d'essai et la débouter de ses indemnités de rupture, la Cour juge que l'employeur a fait connaître à la salariée sa volonté de renouvellement de la période d'essai par courriel et que la salariée y a répondu tout en s'insurgeant ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de renouveler la période d'essai, la Cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, à titre infiniment subsidiaire, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que l'existence du renouvellement de la période d'essai n'a jamais été en elle-même contestée ; qu'en statuant ainsi, bien que les conclusions d'appel de Madame X... (page 6) contestent expressément l'existence même d'un renouvellement par les parties en faisant valoir que l'email du 2 novembre 2007 produit par l'employeur est un montage, la Cour viole l'article 4 du Code de procédure civile.