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16/05/2012 | FRANCE | N°10-27255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... et associés, qui exploitait un cabinet dentaire à Nogent-le-Rotrou, a racheté en 2007 un cabinet dentaire situé à Divonne les bains afin d'y transférer son activité à compter du 21 janvier 2008 ; que Mme Y... a répondu le 28 novembre 2007 à l'offre d'emploi d'assistante dentaire proposée par la société X... et associés ; qu'elle a rencontré en vue de son embauche Mme X..., gérante

de cette société, les 15 et 21 décembre 2007 ; que le 15 février 2008, Mme Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... et associés, qui exploitait un cabinet dentaire à Nogent-le-Rotrou, a racheté en 2007 un cabinet dentaire situé à Divonne les bains afin d'y transférer son activité à compter du 21 janvier 2008 ; que Mme Y... a répondu le 28 novembre 2007 à l'offre d'emploi d'assistante dentaire proposée par la société X... et associés ; qu'elle a rencontré en vue de son embauche Mme X..., gérante de cette société, les 15 et 21 décembre 2007 ; que le 15 février 2008, Mme Y... a annoncé à son employeur qu'elle démissionnait le lendemain ; que par lettre du 18 février suivant, Mme X... a adressé à la salariée divers documents sociaux dont un contrat de travail à durée indéterminée et un certificat de travail pour la période du 21 janvier au 16 février 2008 ; que soutenant que la relation de travail avait débuté le 21 décembre 2007 et que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour dire que la relation de travail a commencé le 21 décembre 2007 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 16 février 2008, l'arrêt retient que les pièces produites par la salariée mettent en évidence des relations régulières entre les parties à compter de fin décembre 2007 et l'existence de certaines prestations pour le compte de Mme X... ; que la lettre de l'employeur du 18 février 2008, visant l'entretien d'embauche en tant qu'aide dentaire, ne peut être rattachée qu'aux entretiens de décembre 2007 et ne fait nullement mention d'un simple projet d'embauche ni d'un report du point de départ du contrat ; qu'il existe donc des éléments concordants démontrant que la salariée a accompli une prestation de travail sous la subordination de Mme X... à la suite de son entretien du 21 décembre 2007 ;
Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le cabinet dentaire n'avait ouvert que le 21 janvier 2008, par des motifs tirés de l'existence de relations régulières entre les parties et de certaines prestations au bénéfice de la société X... et associés, impropres à caractériser avant cette date l'exécution d'un travail par l'intéressée sous les ordres, le contrôle et selon les directives de la gérante de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, d'une part des dispositions relatives au travail dissimulé, la cour d'appel ayant retenu que l'élément intentionnel résultait de ce que l'employeur avait considéré que la relation de travail avait débuté le 21 janvier 2008, d'autre part du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser des sommes à titre de frais professionnels engagés par la salariée avant cette date, enfin des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture, l'arrêt retenant que la prise d'acte est justifiée par le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires pour la période antérieure au 21 janvier 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Mademoiselle Betty Y... et la société X... et ASSOCIES SEL a commencé le 21 décembre 2007 pour se terminer le 16 février 2008, condamné la société X... et ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y... les sommes suivantes de 1 588, 00 € à titre de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 16 février 2008, 158, 80 € à titre de congés payés afférents, 648, 60 € à titre de remboursement de frais professionnels, 9 000, 00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'avoir dit que la démission de Mademoiselle Betty Y... à compter du 6 février 2008 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société X... et ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y... la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir dit que la société X... et ASSOCIES SEL devra remettre à Mademoiselle Betty Y... un bulletin de paie pour la période du 21 décembre 2007 au 20 janvier 2008, un bulletin de paie rectifié pour la période du 21 janvier 2008 au 16 février 2008, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée en conformité avec les dispositions du présent arrêt (date d'effet du contrat de travail, montant du salaire, motif de la rupture) ;
AUX MOTIFS QUE Sur le point de départ de la relation contractuelle ; qu'en l'absence d'écrit celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, pour démontrer que la relation contractuelle entre les parties a débuté ensuite de leur second entretien du 21 décembre 2007, Mademoiselle Betty Y... verse aux débats plusieurs documents :- un courrier électronique à elle adressé par Madame A..., propriétaire des locaux du cabinet dentaire à Divonne les Bains, qui indique que le 21 décembre 2007 elle l'a rencontrée avec Madame X... et son mari pour établir l'état des lieux ; une attestation de Monsieur B... plâtrier peinte à l'enseigne " CLOISONS CONCEPT " qui dit avoir effectué des travaux dans le cabinet dentaire du Docteur
X...
entre le 26 et le 30 décembre 2007 et l'avoir rencontrée en compagnie du Docteur X... durant cette période au cabinet dentaire-une facture de dépannage de son propre véhicule du 6 janvier 2008 qui mentionne comme lieu d'intervention l'adresse du domicile de Madame X...- deux courriels du 7 janvier et du 10 janvier 2008 adressés par elle à la société X... et ASSOCIES pour lui communiquer un courrier qu'elle devait adresser au notaire et un courrier qu'elle devait adresser au conseil de l'ordre pour l'inscription de la gérante-sa réservation d'un vol Paris-Genève le 16 janvier 2008 3 pour Madame X... et elle-même en vue d'une formation-un relevé de ses communications téléphoniques pour la période du 21 décembre 2007 au 21 janvier 2008 duquel il résulte qu'elle a appelé plus de trente fois le numéro de téléphone de Madame X... ; Que ces éléments mettent en évidence des relations régulières entre les parties à compter de fin décembre 2007 et surtout l'existence de certaines prestations pour le compte de Madame X... même si elle n'était pas la seule, puisque le cabinet disposait d'une secrétaire ; Que la société X... et ASSOCIES qui soutient que Mademoiselle Betty Y... n'a été effectivement embauchée qu'à compter du 21 janvier 2008 explique cette circonstance principalement par les atermoiements de Mademoiselle Betty Y... quant à la justification de son diplôme d'assistante dentaire ; Qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'offre d'embauche adressée par la société à l'ANPE en novembre 2007 et à laquelle a répondu Mademoiselle Betty Y... mentionnait seulement que le diplôme d'assistante dentaire était " souhaité " ; Que bien plus, il n'apparaît nulle part que la société X... et ASSOCIES ait réclamé à Mademoiselle Betty Y... son diplôme d'assistante dentaire, avant son courrier du 18 février 2008 postérieur à la rupture du contrat de travail ; Que l'explication ne peut être retenue ; Que par ailleurs, la lettre du 18 février 2008 qui vise " l'entretien d'embauche " de la salariée en tant que " aide dentaire " ne peut être rattachée qu'aux entretiens de décembre 2007 et ne fait nullement mention d'un simple projet d'embauche ni d'un report du point de départ du contrat ; Qu'il existe en conséquence des éléments concordants qui démontrent que Mademoiselle Betty Y..., ensuite de son entretien avec Madame X... le 21 décembre 2007, a accompli une prestation de travail sous la subordination de cette dernière ; Que Mademoiselle Betty Y... revendique à bon droit l'existence d'un contrat de travail à compter de cette date du 21 décembre 2007 ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; Que l'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'il est établi en l'espèce que la société X... et ASSOCIES a employé Mademoiselle Betty Y... à compter du 21 décembre 2007 sans l'avoir déclarée préalablement aux organismes sociaux, la déclaration de la salariée n'étant intervenue que le 18 février 2008 pour une embauche au 21 janvier 2008, et qu'elle n'a délivré qu'à cette même date des bulletins de salaire ne comportant pas l'intégralité des heures de travail effectuées par la salariée ; Que le caractère intentionnel de ces faits est caractérisé, ne serait-ce qu'en raison de la position prise par la société X... et ASSOCIES quant au point de départ de la relation contractuelle et qu'il convient donc d'allouer à Mademoiselle Betty Y... une indemnité forfaitaire de 9000, 00 € ;
ALORS D'UNE PART QUE la salariée revendiquait l'existence d'un contrat de travail en qualité d'assistante dentaire à compter du 21 décembre 2007 (arrêt p 5 in fine) ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à ses demandes, que les éléments produits mettent en évidence « l'existence de certaines prestations pour le compte de Madame X... » et « qu'il existe … des éléments concordants qui démontrent que Mademoiselle Betty Y..., ensuite de son entretien avec Madame X... le 21 décembre 2007, a accompli une prestation de travail sous la subordination de cette dernière », sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que les « prestations » accomplies par Melle Y..., à compter du 21 décembre 2007, s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution du contrat de travail litigieux dont elle revendiquait l'existence, soit celui conclut avec la société X... et associés et en vertu duquel Melle Y... était employée en qualité d'assistante dentaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que « profitant du bon contact établi avec (Madame X...), Mademoiselle Y... lui offrait de l'aider à aménager à titre « amical » son nouveau cabinet de DIVONNE-LES-BAINS espérant ainsi obtenir le poste convoité » (conclusions d'appel 3 in fine) ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de Melle Y..., que les éléments produits mettent en évidence « l'existence de certaines prestations pour le compte de Madame X... » et « qu'il existe … des éléments concordants qui démontrent que Mademoiselle Betty Y..., ensuite de son entretien avec Madame X... le 21 décembre 2007, a accompli une prestation de travail sous la subordination de cette dernière », sans répondre au moyen dont elle était saisie tiré de ce que jusqu'au début de son activité d'assistante dentaire, au sein du cabinet dentaire, le 21 janvier 2008, Melle Y... n'était intervenue qu'à titre « amical » et bénévole ce qui était de nature à exclure l'existence et l'exécution d'un contrat de travail avant cette date, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cassation de l'arrêt à intervenir au regard des précédentes critiques entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société exposante à payer à Melle Y... une indemnité forfaitaire de 9. 000 euros pour travail dissimulé, la Cour d'appel s'étant exclusivement prononcée, s'agissant du caractère intentionnel de ces faits, au regard de la « position prise par la société X... et ASSOCIES quant au point de départ de la relation contractuelle », marquant ainsi un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs de dispositif.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société X... et ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y... la somme de 648, 60 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE Sur le remboursement de frais professionnels ; que Mademoiselle Betty Y... se prévaut de plusieurs factures d'hôtel établies au nom de Madame
X...
qu'elle dit avoir elle-même réglé, ce à l'occasion de ses déplacements de son domicile d'Arbent à Divonne les Bains pour venir travailler ; Que la société X... et ASSOCIES fait valoir qu'il s'agit de séjours à titre privé, vraisemblablement pour chercher un logement ; Que les sept factures de l'hôtel CITEA à Divonne les Bains produites pour la période du 3 au 19 janvier 2008 s'inscrivent bien dans la période contractuelle et que les explications fournies par la salariée sont plausibles, étant noté au vu des autres pièces produites que son adresse a toujours été située à Arbent ; Que le remboursement de ces frais d'hôtel engendrés par l'activité professionnelle de la salariée devant être mis à la charge de l'employeur, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 648, 60 € ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que « les explications fournies par la salariée sont plausibles », pour faire droit à sa demande de remboursement de frais d'hôtels, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés ; qu'en se bornant à retenir que les frais d'hôtel ont été « engendrés par l'activité professionnelle de la salariée », sans nullement constater que ces frais d'hôtel avaient été engagés dans l'intérêt de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle précitée ensemble l'article 1134 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Mademoiselle Betty Y... et la société X... et ASSOCIES SEL a commencé le 21 décembre 2007 pour se terminer le 16 février 2008, condamné la société X... et ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y... les sommes suivantes de 1 588, 00 € à titre de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 16 février 2008, 158, 80 € à titre de congés payés afférents, 648, 60 € à titre de remboursement de frais professionnels, 9 000, 00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ET D'AVOIR dit que la démission de Mademoiselle Betty Y... à compter du 6 février 2008 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société X... et ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y... la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir dit que la société X... et ASSOCIES SEL devra remettre à Mademoiselle Betty Y... un bulletin de paie pour la période du 21 décembre 2007 au 20 janvier 2008, un bulletin de paie rectifié pour la période du 21 janvier 2008 au 16 février 2008, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée en conformité avec les dispositions du présent arrêt (date d'effet du contrat de travail, montant du salaire, motif de la rupture) ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ; Que lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il ressort de la chronologie des faits et des explications fournies devant la Cour que Mademoiselle Betty Y... a démissionné le 16 février 2008 car elle n'avait pas obtenu paiement de ses salaires ni reçu aucun bulletin de paie ; Que le chantage reproché par l'employeur à la salariée n'est qu'une simple allégation ; Qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission est effectivement équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mademoiselle Betty Y... est en droit de prétendre à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L1235-3 du code du travail en fonction du préjudice subi ; Qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de lui allouer la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en retenant qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission de Melle Y... était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans nullement constater que la salariée justifiait qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur, et notamment que les manquements par la suite imputés à l'employeur avaient donné lieu à une réclamation de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en retenant qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission de Melle Y... était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans nullement constater que les manquements imputables à l'employeur étaient d'une gravité suffisante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27255
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-27255


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27255
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