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16/05/2012 | FRANCE | N°10-26970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 10-26970


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir confié à la société Alpes prestige un mandat de recherche de financement, les époux X... ont contracté, avec la SCI la Castelette (la SCI) dont ils détiennent des parts, un prêt de 2 300 000 francs suisses auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment suisse (la banque), en vue du refinancement de divers crédits immobiliers et de l'aménagement d'un immeuble destiné à la location ; que les emprunteurs ont ensuite assigné la banque et la s

ociété Alpes prestige en sollicitant notamment la condamnation de la premièr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir confié à la société Alpes prestige un mandat de recherche de financement, les époux X... ont contracté, avec la SCI la Castelette (la SCI) dont ils détiennent des parts, un prêt de 2 300 000 francs suisses auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment suisse (la banque), en vue du refinancement de divers crédits immobiliers et de l'aménagement d'un immeuble destiné à la location ; que les emprunteurs ont ensuite assigné la banque et la société Alpes prestige en sollicitant notamment la condamnation de la première au paiement de dommages-intérêts ; qu'accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la banque, la cour d'appel a jugé que le litige relevait de la compétence du tribunal du canton de Genève ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après s'être référé, par motifs adoptés, aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et avoir observé qu'en l'absence de "véritable" demande formée à l'encontre de la société Alpes prestige, le litige oppose en l'espèce les emprunteurs au prêteur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les époux X... et la SCI ont signé à Genève le 16 novembre 2007 une demande de prêt précisant qu'ils avaient pleinement conscience qu'ayant formulé cette demande en Suisse auprès de la société UCB Suisse, le crédit sollicité relèverait du droit suisse, d'autre part, que l'article 23 du contrat de prêt du 25 décembre 2007 mentionne que la convention est soumise au droit suisse, que le lieu d'exécution du contrat est situé à Genève, où les échéances périodiques doivent être payées sur le compte d'UCB Suisse, et prévoit que "tout litige entre les parties relatif à l'exécution, l'interprétation ou la validité du contrat de prêt relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève..." ; que la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les parties se seraient volontairement soumises à la législation française régissant le crédit immobilier, a déduit à juste titre de ces constatations et énonciations qu'il y avait lieu de faire application de la clause attributive de compétence ci-dessus rappelée ; que la deuxième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas mieux fondée que la première ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 96 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'après avoir écarté la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a jugé que le litige relevait de celle du tribunal du canton de Genève et dit que le dossier de la procédure serait transmis à cette juridiction par le secrétariat ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction française incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, devant les juridictions du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juridictions du fond et lors de l'instance en cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et la société La Castelette.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le litige relevait de la compétence du Tribunal du Canton de Genève,
AUX MOTIFS QUE
« Les appelants ne sauraient ignorer qu'ils ont signé le 16 novembre 2007 à Genève une demande de prêt de 2.300.000 francs suisses où il était indiqué « les demandeurs agissent pour leur propre compte et ont pleinement conscience qu 'en ayant formulé leur demande en Suisse auprès d'UCB Suisse, le crédit sollicité relèvera du droit suisse ».
Le 25 décembre 2007 a été signé le contrat de prêt et 1 'article 23 stipule à la rubrique « droit applicable » qu'il est soumis au droit suisse puis, à la rubrique « lieu d'exécution : le lieu d'exécution du contrat de prêt et de toutes obligations y afférentes est à Genève et, à la rubrique « Lieu de paiement : les échéances périodiques doivent être payées à Genève sur le compte d'UCB Suisse ».
Enfin, cet article 23 dispose encore : « tout litige entre les parties relatif à l'exécution, l'interprétation ou la validité du contrat de prêt relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, le recours au Tribunal Fédéral étant réservé ».
La Convention de Rome non signée par la Suisse ne peut être invoquée et pas davantage le règlement du 22 décembre 2000 pour la même raison. Quel que soit 1 'objet du prêt, les crédits consentis à une SCI sont exclus du champ d'application des articles L 311-1 et suivants et L 312-1 et suivants du Code de la Consommation.
C'est à bon droit que le premier juge a appliqué la clause attributive de compétence contenue dans le contrat qui doit être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de loi de police fussent-elles applicables au fond du litige (arrêt du 22 octobre 2008 de 1' chambre civile de la Cour de Cassation) »,
ALORS, D'UNE PART, QUE,
Dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que l'acte de prêt renvoyant aux dispositions des articles L 312-7 et suivants du Code de la Consommation, les parties s'étaient délibérément et volontairement soumis audit Code ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour d'Appel, en décidant que le prêt, consenti non seulement à la SCI La Castelette, mais également aux époux X..., se trouvait exclu du champ d'application du Code de la Consommation, a violé les articles L 312-2 et L 312-3 dudit Code,
ALORS, ENFIN, QUE
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'ainsi, en disant que le litige relevait de la compétence du Tribunal du Canton de Genève, la Cour d'Appel a violé l'article 96 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26970
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°10-26970


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26970
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