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16/05/2012 | FRANCE | N°10-26323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé au sein du groupe Vincent le 1er octobre 1968, M. X... était employé en dernier lieu en qualité de cadre commercial par l'une des sociétés du groupe, la société Distance ; que le 28 novembre 2007, celle-ci a notifié au salarié, alors âgé de moins de 65 ans mais ayant droit à une retraite à taux plein, sa mise à la retraite avec effet au 29 décembre 2007, reporté au 31 décembre 2007 à la demande du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de d

emandes tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé au sein du groupe Vincent le 1er octobre 1968, M. X... était employé en dernier lieu en qualité de cadre commercial par l'une des sociétés du groupe, la société Distance ; que le 28 novembre 2007, celle-ci a notifié au salarié, alors âgé de moins de 65 ans mais ayant droit à une retraite à taux plein, sa mise à la retraite avec effet au 29 décembre 2007, reporté au 31 décembre 2007 à la demande du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du versement tardif de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Distance au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le retard dans le versement de l'indemnité avait incontestablement provoqué un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle ne pouvait être responsable du versement tardif du capital de fin de carrière, la société Distance soutenait dans ses conclusions d'appel que le décompte établissant le montant du capital de fin de carrière calculé par l'organisme assureur devant être signé par l'employeur ainsi que le salarié, n'avait pas été validé par M. X... jusqu'à l'audience de conciliation, et qu'en conséquence son versement n'avait pu être opéré avant cette audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Distance avait reconnu, le 18 juin 2008, devoir au salarié la somme de 36 278,12 euros et n'avait versé cette somme que le 17 novembre 2008, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, en invoquant la compensation avec un véhicule dont la valeur était bien inférieure à la somme due, a fait ressortir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la résistance de l'employeur était abusive et qu'il en était résulté un préjudice pour le salarié, distinct du simple retard de paiement, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1.24.2. de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant deux ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de deux ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie. Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte deux établissements ou plus. Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée:- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; - soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt six mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard six mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé. Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement. Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ou à l'article 4.11 ;
Qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat de travail conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite de M. X... s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que la société Distance soutient que le départ à la retraite de M. X... a été compensé par l'embauche de Mme Y... ; que la convention collective applicable ne prévoit nullement que l'embauche en contrepartie du départ à la retraite d'un salarié s'effectue sur le poste occupé par ce dernier ; que l'embauche de Mme Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le 1er août 2007, postérieure au souhait de M. X... de voir calculer ses droits à la retraite, est intervenue alors que le contrat de professionnalisation de Mme Z... était expiré depuis la veille ; que la condition de compensation en effectif au sein de l'entreprise est donc respectée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail conclu avec Mme Y... était en lien avec la mise à la retraite de M. X..., ce dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M. X... s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Distance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que son employeur a fait preuve de discrimination à son égard du fait de son âge ; que les réflexions, certes indélicates, de M. A... dont...: "Il n'y a pas de place dans ce bureau pour les vieux, tu n'as qu'à partir à la retraite" formulée un an avant la notification de mise à la retraite de M. X..., est insuffisante à établir une volonté de l'employeur de l'écarter de l'entreprise en raison de son âge ; qu'en outre il n'est pas établi que l'installation de M. X... dans un bureau de la comptabilité soit le fait de son employeur M. B... attestant que "un second bureau a été installé partagé entre M. X... et M. C.... Mais M. X... s'installait plutôt sur le bureau libre de la comptabilité", étant observé qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait l'essentiel de son activité hors du département et n'était présent à Nevers qu'à raison de 10% de son temps ; que la discrimination invoquée n'est pas caractérisée ; qu'il n'est pas contesté que le départ à la retraite de M. X... est à l'initiative de l'employeur ; qu'il ressort toutefois de l'historique dressé par M. C..., et non sérieusement contesté, que la procédure a été élaborée selon le souhait du salarié qui avait remis à cette fin, à son employeur son relevé de carrière établi en avril 2007 afin de pouvoir opter pour les modalités les plus avantageuses pour lui ; que les diverses attestations produites par la SAS Distance et émanant de collègues de travail, établissent que M. X... souhaitait prendre sa retraite afin d'être aux côtés de son épouse qui vivait difficilement son licenciement ; que d'ailleurs par courrier du 1er octobre 2007, suite à la notification qui lui avait été faite le 28 septembre précédent, M. X... a donné son accord de principe à cette mise à la retraite mais a sollicité qu'elle soit effective au 31 décembre 2007 au lieu du 29 décembre proposé par l'employeur ce qui fut accepté ; que la convention collective applicable dispose que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible entre 60 et 65 ans lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui peut être effectuée : soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai d'un an avant ou après la notification de la mise à la retraite, soit par l'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt 6 mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant et au plus tard 6 mois après l'expiration du contrat de travail ; qu'en l'espèce la SAS Distance soutient que le départ à la retraite de M. X... a été compensé par l'embauche de Mademoiselle Y... ; que les dispositions ci-dessus rappelées ne prévoient nullement que l'embauche en contrepartie du départ à la retraite d'un salarié s'effectue sur le poste occupé par ce dernier ; que l'embauche de Mademoiselle Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le 1er août 2007, postérieure au souhait de M. X... de voir calculer ses droits à la retraite, est intervenue alors que le contrat de professionnalisation de Mademoiselle Z... était expiré depuis la veille ; que la condition de compensation en effectif au sein de l'entreprise est donc respectée ; que la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... sera confirmée »
ALORS, de première part, QU'en vertu de l'article 1.24 de la convention collective nationale de l'automobile, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible entre 60 ans et 65 ans lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie, soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite, soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt six mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant et au plus tard six mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; qu'à défaut de respecter ces conditions, la mise à la retraite constitue un licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes, sans avoir recherché comme elle y était tenue et comme Monsieur X... le réclamait dans ses conclusions d'appel, si l'engagement de Mademoiselle Y... en contrat de qualification était effectivement en lien avec sa mise à la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.24 de la convention collective de l'automobile, ensemble, l'article L. 1237-5 du Code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel qui a statué au motif inopérant que « la condition de compensation en effectif » était remplie, condition ne figurant pas à l'article 1.24 de la convention collective applicable a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel qui a débouté Monsieur X... de ses demandes au motif que la « condition de compensation d'effectifs » était remplie quand il résultait de ses propres constatations que le départ de Monsieur X... et de Mademoiselle D... étaient concomitants et que seule une embauche, celle de Mademoiselle Y... avait eu lieu sur le poste jusqu'ici occupé par Mademoiselle D..., ce dont il résultait que l'effectif de l'entreprise avait été diminué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1237-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1.24 de la Convention collective des services automobiles.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DISTANCE à verser à M. X... 1.500 € en réparation du préjudice résultant du versement tardif des sommes dues et 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en revanche il est établi par les pièces du dossier que la SAS distance a reçu, le 17 juin 2008,de IRP AUTO, le décompte des sommes dues à M. X... ; qu'elle a, par courrier du 18 juin 2008, reconnu lui devoir la somme de 36278,12 € ; qu'elle n'a versé cette somme que le 17 novembre 2008 arguant d'une compensation avec un véhicule d'une valeur de 10000 € ; qu'il convient de relever que la somme de 36278,12 € telle que résultant du décompte est conforme à l'estimation faite suite à ses recherches des modalités les plus avantageuses pour le salarié (pièce 17) ; qu'en outre la somme éventuellement due par M. X... au titre du véhicule conservé est largement inférieure à la somme dont elle est débitrice envers lui, de sorte qu'elle pouvait à tout le moins lui verser dès réception du décompte la somme de 26278,12 € ; que M. X... a donc incontestablement subi un préjudice de ce fait ; qu'il lui sera alloué la somme de 1500 € à ce titre ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas établi d'abus d'agir en justice, la saisine de la juridiction prud'homale ayant au moins été nécessaire au versement des sommes dues au titre de sa mise à la retraite ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné M. X... à une amende civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la SAS Distance d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche M. X... est fondé à prétendre à une indemnité de 1200 € pour ses frais irrépétibles » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société DISTANCE au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a relevé que le retard dans le versement de l'indemnité avait incontestablement provoqué un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle ne pouvait être responsable du versement tardif du capital de fin de carrière, la société DISTANCE soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 1, 2 et 3), que le décompte établissant le montant du capital de fin de carrière calculé par l'organisme assureur devant être signé par l'employeur ainsi que le salarié, n'avait pas été validé par monsieur X... jusqu'à l'audience de conciliation, et qu'en conséquence son versement n'avait pu être opéré avant cette audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26323
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-26323


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26323
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