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16/05/2012 | FRANCE | N°10-25630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 10-25630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que Louise de Vilmorin, écrivain décédée le 26 décembre 1969, a rédigé un testament daté du 18 juin 1959, dans lequel elle déclare : " je désire que mon frère André qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie, pour cette raison même, de son dû et reçoive la moitié de mes droits d'auteur " ; que par protocole du 20 août 1970, ses trois filles et André X..

. sont convenus que celui-ci devait être considéré comme co-auteur de l'ensemble ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que Louise de Vilmorin, écrivain décédée le 26 décembre 1969, a rédigé un testament daté du 18 juin 1959, dans lequel elle déclare : " je désire que mon frère André qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie, pour cette raison même, de son dû et reçoive la moitié de mes droits d'auteur " ; que par protocole du 20 août 1970, ses trois filles et André X... sont convenus que celui-ci devait être considéré comme co-auteur de l'ensemble de l'oeuvre de Louise de Vilmorin et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux attachés à cette qualité, et que sa part dans les droits provenant de l'exploitation des oeuvres serait fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 ; que MM Philippe-André et Joseph X... fils d'André X..., décédé en 1987, ont assigné, sur la base de ces documents, les héritiers de Louise de Vilmorin, en paiement de 25 % des droits d'exploitation ;
Attendu que par le premier arrêt (Paris, 18 mars 2009) la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'existence d'un contrat judiciaire fondé sur le donné acte du dispositif du jugement, et, statuant avant dire droit, a invité les parties à présenter leurs observations " au regard de la qualification d'engagement moral pris par les héritiers de Louise de Vilmorin à l'égard d'André X... " ; que par le second arrêt (Paris, 16 juin 2010), la cour d'appel a débouté MM. Philippe-André et Joseph X... de toute prétention fondée sur un engagement moral d'exécuter une obligation naturelle et a enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle application au présent litige des règles du droit successoral, et plus spécialement, des articles 1007, 1011 et 1043 du code civil ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que MM. Philippe-André et Joseph X... font grief aux arrêts d'avoir déclaré nul le protocole, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, MM. X... avaient soutenu que celui-ci devait recevoir application en ce que les droits qui étaient reconnus à André X... sur l'oeuvre de sa soeur ne trouvaient pas leur cause dans la qualité de co-auteur conférée par cet accord à celui-ci, mais dans le testament de Louise de Vilmorin, laquelle lui avait légué 50 % de ses droits d'auteurs ; qu'en se bornant à apprécier la validité dudit protocole au seul regard de la qualité de co-auteur d'André X..., sans répondre au moyen des conclusions de ses héritiers faisant valoir que la cause du protocole résidait dans le testament de Louise de Vilmorin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu dans l'arrêt du 18 mars 2009, qu'André X... n'avait pas la qualité de coauteur des oeuvres de sa soeur et que cette constatation privait de cause le protocole litigieux, a nécessairement exclu d'en trouver la cause dans le testament dès lors que l'arrêt du 16 juin 2010 énonce qu'André X... s'était rapproché de ses nièces non pour réclamer l'application du testament mais pour convenir avec elles de dispositions différentes de celles rédigées de la main de Louise de Vilmorin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 juin 2010 de débouter MM. Philippe-André et Joseph X... de toute prétention fondée sur un engagement moral d'exécuter une obligation naturelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution par des tiers, pendant plusieurs années, en pleine connaissance de cause des parties et sans opposition de leur part, d'un acte constitutif d'une obligation naturelle, suffit à caractériser l'exécution volontaire permettant de transformer cette obligation naturelle en obligation civile ; qu'en décidant que l'obligation naturelle constatée dans le protocole d'accord du 19 août 1970 ne s'était pas transformée en obligation civile, faute d'un accord explicite des héritières de Louise de Vilmorin pour que celui-ci soit exécuté, quand elle a pourtant relevé qu'entre 1975 et 1990, M. André X... puis ensuite ses héritiers ont perçu, de plusieurs maisons d'édition ou de sociétés de production, des droits sur l'oeuvre de Louise de Vilmorin correspondant à la répartition résultant dudit protocole et ce, sans aucune opposition des héritières de Louise de Vilmorin avant 1988, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant de la sorte quand il résulte de la lettre de Mme Alexandra Y... datée du 21 novembre 1988, dont les termes se trouvent reproduits par l'arrêt attaqué, que celle-ci n'ignorait rien de la « répartition en quatre » des droits résultant de l'oeuvre de sa mère et qu'elle l'avait acceptée, en toute connaissance de cause, au moins jusqu'au décès d'André X..., la cour d'appel a derechef violé les articles 1235 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que MM. Philippe-André et Joseph X... ne rapportaient pas la preuve de l'exécution spontanée et constante du protocole par les héritiers de Louise de Vilmorin, et qu'ils n'établissaient pas qu'André X... aurait entrepris de son vivant des diligences pour qu'il reçoive exécution ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le protocole n'avait été suivi d'aucune circonstance de nature à transformer en obligation civile l'obligation morale qu'il aurait pu faire naître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par le défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre une disposition ayant tranché une partie du principal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Laisse aux auteurs du pourvoi principal et aux auteurs du pourvoi incident la charge des dépens afférents à leur pourvois respectifs ;
Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux conseils pour MM. Philippe-André et Joseph X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts du 18 mars 2009 et du 16 juin 2010 d'AVOIR, pour permettre à la Cour d'appel de statuer au regard de la qualification d'engagement moral, déclaré nul le protocole d'accord du 20 août 1970 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que André X...a, le 20 août 1970, conclu avec ses nièces un contrat aux termes duquel les parties : conviennent et décident que M. André X... doit être considéré comme co-auteur de l'ensemble de l'oeuvre de Madame Louise de VILMORIN et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux résultant de cette qualité ; que la part de M. André X... dans les droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens des oeuvres de Madame Louise de VILMORIN est fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 ; que M. André X... s'engage à autoriser la Maison Gallimard à retenir, sur les droits d'auteur qu'elle devra verser en vertu des présentes, des montants égaux au quart du solde débiteur existant au compte de Mme Louise de VILMORIN dans les livres de la Maison Gallimard au jour du décès ; Considérant que le tribunal a débouté les appelants, sans que sa décision ne soit, sur ce point, contestée par eux, de leur prétention tendant à voir reconnaître à leur père André X... la qualité de coauteur des oeuvres de cette dernière ; considérant que le tribunal a donc estimé, à bon droit que cet accord n'était pas causé au regard des droits d'auteur dont se prévalaient les héritiers de André X... » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. X... avaient soutenu que le protocole d'accord du 20 août 1970 devait recevoir application en ce que les droits qui étaient reconnus à André X... sur l'oeuvre de sa soeur ne trouvaient pas leur cause dans la qualité de coauteur conféré par cet accord à celui-ci, mais dans le testament de Louise de VILMORIN, laquelle lui avait légué 50 % de ses droits d'auteurs ; qu'en se bornant à apprécier la validité dudit protocole au seul regard de la qualité de co-auteur d'André X..., sans répondre au moyen des conclusions de ses héritiers faisant valoir que la cause dudit accord résidait dans le testament de Mme Louise de VILMORIN, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 16 juin 2010 d'AVOIR débouté MM. Phillipe-André et Joseph X... de toute prétention fondée sur un engagement moral d'exécuter une obligation naturelle ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les trois filles de Louise de Vilmorin, en signant le protocole du 20 août 1970, ont reconnu que « André X... a avait été le collaborateur de sa soeur Louise pour l'ensemble de son oeuvre » et que « Louise de Vilmorin a avait souvent exprimé sa volonté de voir son frère bénéficier, après sa mort, d'une partie de ses droits d'auteur sur toutes ses oeuvres » ; que c'est au vu de ces rappels qu'elles ont convenu et décidé que « André X... doit devait être considéré comme co-auteur de l'ensemble de l'oeuvre de Madame Louise de Vilmorin et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux résultant de cette qualité » et « que la part de Mr André X... dans les droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes ses formes et par tous moyens des oeuvres de Madame Louise de Vilmorin est fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 » ; Considérant que les intimés, qui exposent que le texte de ce protocole a été rédigé par André X... ne prétendent pas que les signatures des trois filles de Louise de Vilmorin auraient été extorquées par violence, surprises par dol ou provoquées par une erreur ; que, hormis la réduction du pourcentage des droits d'auteur revenant à " André X..., ramené de 50 % à 25 %, donc à l'avantage de ses nièces par André X... qui a, de la sorte, renoncé à l'entier bénéfice du testament, il n'est pas contesté que les termes de cet accord sont conformes à la volonté de Louise de Vilmorin telle qu'elle l'avait « souvent exprimée », comme il est rappelé dans les préliminaires de l'acte, et telle que consignée dans son testament dont l'authenticité n'est pas en doute ; qu'il peut donc, à défaut d'être tenu pour un accord contractuel tenant « lieu de loi à ceux qui les ont faites » au sens de l'article 1134 du code civil, être regardé comme la reconnaissance, par les nièces d'André X..., d'une obligation naturelle à l'égard de leur oncle ; Considérant que, dans un pareil contexte, l'exécution volontaire de ce protocole d'accord, ou la promesse de l'exécuter, si elle était démontrée, accomplirait la transformation de l'obligation naturelle causée par l'engagement moral des signataires de respecter les dernières volontés de leur mère en obligation civile, quand même l'acte qui contient cet engagement serait nul comme source d'obligation juridiquement contraignante, non susceptible d'être confirmé ou ratifié, le moyen développé à ce sujet par les intimés étant dès lors inopérant ; Considérant que les appelants indiquent (page 8 de leurs dernières écritures) qu'ils « versent au débat un certain nombre de documents qui montrent que l'accord de 1970 a bien été exécuté, du vivant même d'André X... décédé le 23 février 1987 » ; qu'ils s'abstiennent cependant de préciser en quoi ces pièces sont pertinentes pour prouver l'exécution de cet accord ; que, pour leur part, les héritiers de Louise de Vilmorin contestent toute exécution ; Considérant qu'il n'est produit au débat aucun document émanant de l'une des trois filles de Louise de Vilmorin prouvant que l'une d'entre elles au moins aurait, en pleine connaissance de cause, agi pour que l'accord du 19 août 1970 reçoive exécution ; que seule une lettre de Mme Alexandra Y..., datée du 21 novembre 1988, adressée à la société EDITIONS GALLIMARD et versée par elle au débat, explique : « Le partage en quatre des droits de ma mère devrait (sic) être terminer (sic) a la mort de Monsieur André X... Je vous signale que je n'avais aucune connaissance du document donnant un quart des droits de ma mère à mon oncle... J'ai signé en toute confiance un tas de papiers que mon Oncle André X... m'a présenté disant que c'était pour pouvoir s'occuper de la succession de ma mère. Je comprends qu'à présent, dû à ce papier, les fils d'André essaient de prétendre que leur père était co-auteur avec ma mère ? C'est le pire des mensonges... » ; que ce texte, loin d'exprimer l'adhésion de sa rédactrice à l'exécution de l'accord de 1970, le remet au contraire formellement en cause en évoquant les circonstances de sa signature et la contre vérité qu'il comporte ; considérant, s'agissant des documents produits par les appelants antérieurs au 23 février 1987, date du décès d'André X..., qu'ils consistent : 1°) pièce 36 : en une lettre adressée le 12 août 1970, antérieure au protocole d'accord, et donc hors de propos, 2°) pièces 19 à 24 : en un ensemble de lettres, datées de 1975, 1986 et mai 1987, échangées entre André X... et la société ARTMEDIA, où il est question de la répartition des droits provenant de l'exploitation des films « Madame de », « Les amants », » La Française et l'amour » d'où il résulte que André X... négociait avec cette société, à charge pour lui d'être l'intermédiaire de ses nièces, mais qui ne démontrent nullement l'accord explicite de ces dernières pour qu'il perçoive 25 % des droits par application de l'accord de 1970, 3°) pièce 37 : en une lettre adressée à André X... par la société TELEDIS, le 24 juin 1974, relative aux difficultés de programmation du film « Madame de » dans le cadre de l'émission « au cinéma ce soir », dans laquelle il n'est nulle part question de droits d'auteur, 4°) pièces 15 et 16 : en un échange de lettres de janvier 1983 par lequel André X... explique à la société TELEDIS que « les droits produits par l'exploitation de l'oeuvre de Mme Louise de Vilmorin doivent être répartis par quarts entre : 1. Mme Jessie Z......, 2. Mme Elena Y...
A......, 3. Mme Alexandra Y...
B......, 4. moimême », qui n'établit pas que les trois filles de Louise de Vilmorin auraient été informées des instructions ainsi données par leur oncle, 5°) pièces 17 et 29, en une lettre d'André X... au Recteur chancelier des Universités de Paris, non datée, et une lettre adressée à André X... par Antoine D... le 28 novembre 1984, relative à l'édition de l'ouvrage de Louise de Vilmorin « Les Belles amours » en collection folio où il n'est fait nulle mention d'une quelconque ventilation de droits d'auteur ; Que, concernant les pièces postérieures au décès d'André X... il s'agit : 1°) pièces 18, 33, 34 : d'un ensemble de lettres, datées de juin et octobre 1988, relatives à la communication à la société EDITIONS GALLIMARD, par les notaires chargés de la succession d'André X... d'une copie du protocole d'accord du 19 août 1970 et à la prise en comptede ce document par l'éditeur, 2°) pièce 38 : une lettre adressée le 11 décembre 1990 par la société TELEDIS « aux héritiers de Monsieur André X... » indiquant : « En votre qualité d'héritiers de Monsieur André X... dont vous partagez avec les nièces : Madame Jessie Z..., Madame Elena Y...
A..., Madame Alexandra Y...
B..., les droits de Madame Louise de Vilmorin, vous nous cédez par la présente les droits d'exploitation... du film Madame de » ; Considérant, en synthèse, que ces différentes pièces, produites sans ordre et sans commentaire, dont certaines ne présentent aucun rapport avec le litige, d'autres sont en double exemplaire (30 et 32), ne démontrent nullement une exécution spontanée et permanente du protocole d'accord du 19 août 1970 par les filles de Louise de Vilmorin ou leurs héritiers, ainsi que l'affirment les appelants ; qu'elles n'établissent même pas qu'André X..., de son vivant, aurait entrepris quelque diligence que ce soit pour qu'il reçoive exécution, mais que seuls ses fils, après le décès de leur père, se sont préoccupés de l'adresser notamment à la société EDITIONS GALLIMARD ; Que cette réalité est encore confirmée par les autres parties à l'instance ; que c'est ainsi que la SACEM expose (page 8 de ses dernières écritures) que ce n'est que par une lettre du conseil de l'un des fils d'André X... du 22 septembre 1998 qu'elle a appris les difficultés auxquelles donnaient lieu les rapports entre les parties ; que la SACD indique qu'elle n'a jamais pu entrer en relation avec les filles de Louise de Vilmorin et que le protocole d'accord du 20 août 1970 ne lui a été communiqué qu'au début de 1994, ce qui a été l'occasion pour les héritières de Louise de Vilmorin de lui faire connaître, par lettre du 19 janvier 1994, qu'un différend les opposait à leurs cousins qui revendiquaient une part de la succession de Louise de Vilmorin (pages 5 et 6 de ses dernières écritures) ; que, selon la société GAUMONT, « André X... est décédé le 23 février 1987 et un nouveau différend s'est élevé entre les héritiers de ce dernier et les héritières de Louise de Vilmorin qui ont considéré que les droits reconnus à André X... au titre du protocole d'accord conclu le 20 août 1970 ne pouvaient se transmettre à ses héritiers » (page 3 de ses dernières écritures) ; qu'enfin la société EDITIONS GALLIMARD précise « qu'elle n'a été informée de l'existence du protocole d'accord du 20 août 1970 que le 6 juin 1988- par lettre de Maîtres E...et F..., notaires, soit postérieurement au décès d'André X... qui ne s'en est jamais prévalu auprès des appelants » ; Considérant, dans ce contexte, et à la lumière de la sommation délivrée à MM. Philippe-André et Joseph X... le 28 décembre 1994 à la requête des trois filles de Louise de Vilmorin pour protester contre les prétentions de leurs cousins et indiquant « qu'elles ne sauraient en effet tolérer de se voir dépouillées de leurs droits de toute nature sur l'oeuvre de leur mère », que la circonstance que les héritiers de Louise de Vilmorin ne se soient pas opposés à la mise sous séquestre, à hauteur de 25 %, des redevances provenant de l'exploitation de l'oeuvre de Louise de Vilmorin dans le cadre de la procédure de référé, ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 11 mai 1995, dans laquelle les héritiers d'André X... demandaient « le séquestre des redevances d'édition et des adaptations audiovisuelles des oeuvres de Louise de Vilmorin pour le compte de qui il appartiendra jusqu'à accord amiable entre les parties ou décision judiciaire définitive et exécutoire », ne peut être regardée comme une manifestation de leur volonté d'exécuter l'accord-sans quoi la procédure eût d'ailleurs été sans objet-mais comme un simple témoignage de leur bonne foi ; que de même, leur demande de donné acte présentée en première instance doit être interprétée, non comme la promesse réitérée d'exécuter l'obligation naturelle constatée dans l'acte de 1970, mais comme une offre d'accord et une tentative d'apaisement tendant à mettre fin au litige » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution par des tiers, pendant plusieurs années, en pleine connaissance de cause des parties et sans opposition de leur part, d'un acte constitutif d'une obligation naturelle, suffit à caractériser l'exécution volontaire permettant de transformer cette obligation naturelle en obligation civile ; qu'en décidant que l'obligation naturelle constatée dans le protocole d'accord du 19 août 1970 ne s'était pas transformée en obligation civile, faute d'un accord explicite des héritières de Louise de VILMORIN pour que celui-ci soit exécuté, quand elle a pourtant relevé qu'entre 1975 et 1990, M. André X... puis ensuite ses héritiers ont perçu, de plusieurs maisons d'édition ou de sociétés de production, des droits sur l'oeuvre de Louise de VILMORIN correspondant à la répartition résultant dudit protocole et ce, sans aucune opposition des héritières de Louise de VILMORIN avant 1988, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte quand il résulte de la lettre de Mme Alexandra Y... datée du 21 novembre 1988, dont les termes se trouvent reproduits par l'arrêt attaqué, que celle-ci n'ignorait rien de la « répartition en quatre » des droits résultant de l'oeuvre de sa mère et qu'elle l'avait acceptée, en toute connaissance de cause, au moins jusqu'au décès d'André X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles 1235 et 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour Mme B..., les consorts A...et les consorts C...,
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle application au présent litige des règles du droit successoral, et plus spécialement des articles 1007, 1011, 1014 et 1043 du code civil, après avoir écarté la fin de non recevoir que Madame Alexandra Y... épouse B..., Madame Elizabeth A..., Madame Leigh A..., Monsieur Etienne A..., Monsieur Leigh C..., Monsieur Thomas W. C... et Monsieur James D. C... tiraient de la prescription de l'action en délivrance du legs formée par Messieurs X... ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... demandent à la cour, à titre subsidiaire, de constater que, par testament en date du 18 juin 1959, Louise de VILMORIN a légué à son frère André X..., aux droits duquel ils se trouvent, la moitié de ses droits d'auteur pour avoir collaboré fondamentalement à toutes ses oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques et juger qu'en exécution de ce testament la société éditions Gallimard, la SACD, la SACEM et la société Gaumont devront leur verser la moitié des droits d'auteur de Louise de VILMORIN, et ce à compter de son décès, le 26 décembre 1969 ; qu'il n'est pas contesté que le document invoqué est entièrement de la main de Louise de VILMORIN, daté et signé et répond dès lors aux conditions formelles de validité des testaments olographes posées par l'article 970 du code civil ; que, si les intimés, se référant en cela aux termes mêmes du testament, soulignent qu'il a été écrit alors que son auteur éprouvait « des étourdissements, des éblouissements, des absences », ne vont pas jusqu'à prétendre que les facultés mentales de Louise de VILMORIN auraient été altérées au moment de la rédaction au point que son testament serait nul ; que les héritiers de Louise de VILMORIN font valoir à tort que l'action de MM. X... serait prescrite pour avoir été engagée au delà de l'expiration du délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil puisque l'assignation a été délivrée le 13 juin 2000, soit moins de trente ans après le décès de Louise de VILMORIN, survenu le 26 décembre 1969 ; qu'il ressort des circonstances de la cause précédemment exposée qu'André X..., destinataire du testament de sa soeur, n'a pas jugé à propos de déposer celui ci entre les mains d'un notaire ; qu'il n'a jamais demandé la délivrance du legs aux héritières de Louise de VILMORIN ; que, tout au contraire, il s'est rapproché des trois héritières de Louise de VILMORIN, non pour réclamer l'application du testament à laquelle il avait apparemment renoncé, mais au contraire pour convenir avec elles de dispositions différentes de celles rédigées de la main de Louise de VILMORIN, lesquelles portaient, non seulement sur une quote-part de ses droits d'auteur, mais aussi sur sa part dans la propriété de Verrières le Buisson ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une nouvelle fois l'affaire à la mise en état pour enjoindre aux parties de conclure sur l'éventuelle application au présent litige des règles du droit successoral, et plus spécialement des articles 1007, 1011, 1014 et 1043 du code civil ;
ALORS QU'en présence d'héritiers réservataires, le légataire est tenu de solliciter la délivrance de son legs et son action en délivrance est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il est constant que par testament du 18 juin 1959, Louise de VILMORIN a légué à son frère, André X... la moitié de ses droits d'auteurs ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir que les enfants de Louise de VILMORIN tiraient de la prescription de l'action en délivrance, que l'assignation avait été délivrée le 13 juin 2000, soit moins de trente ans après le décès de Louise de VILMORIN, survenu le 26 décembre 1969, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'action en délivrance du legs à titre universel avait été formée plus de trente ans après le décès ; qu'ainsi, elle a violé l'article 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25630
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°10-25630


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25630
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