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16/05/2012 | FRANCE | N°10-23194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1999 en qualité de directeur par l'association Comité départemental de tourisme (CDT) du Var, aux droits de laquelle se trouve l'association Var tourisme agence de développement touristique ; que le 11 mars 2003, le salarié a été désigné pour représenter la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT), dont faisait partie le CDT du Var, au se

in de la commission mixte paritaire des organismes de tourisme chargée d'élab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1999 en qualité de directeur par l'association Comité départemental de tourisme (CDT) du Var, aux droits de laquelle se trouve l'association Var tourisme agence de développement touristique ; que le 11 mars 2003, le salarié a été désigné pour représenter la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT), dont faisait partie le CDT du Var, au sein de la commission mixte paritaire des organismes de tourisme chargée d'élaborer une nouvelle convention collective ; que dans ce cadre, la FNCDT s'est fait assister par un cabinet d'avocats, saisi par M. X..., dont les prestations ont été facturées au CDT du Var ; qu'en juin 2005 le commissaire aux comptes a signalé des faits délictueux au procureur de la République de Draguignan concernant l'engagement de ces dépenses facturées au CDT du Var, devant être prises en charge par la FNDT sans que M. X... ne se soit assuré de l'accord préalable de la fédération ; que par courriel du 23 mai 2006, le président du CDT du Var a formulé auprès de M. X... diverses observations sur l'exercice par le salarié de ses fonctions de directeur ; qu'à compter du 19 juin 2006, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris le travail ; qu'estimant avoir subi une rétrogradation dans ses fonctions de directeur, le salarié a, le 7 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 février 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, le CDT du Var a notifié à son directeur, par courriel du 23 mai 2006, l'abrogation de ses délégations en vigueur depuis son engagement en 1989, concernant la gestion de l'association, l'engagement et le règlement des dépenses n'excédant pas un plafond de 7 500 euros et tout engagement vis-à-vis des tiers, lui interdisant en outre de signer dorénavant "pour ordre du président", de désigner les personnes chargées de suivre les dossiers et de porter la mention "dossier suivi par Gilles X..." sur tout document quel qu'il soit, de signer tout document le concernant personnellement, de se déplacer hors du département sans l'accord préalable du président ; qu'il en résultait une réduction de ses attributions et une limitation de ses responsabilités et de son autonomie ; qu'en décidant cependant que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée par une modification de son contrat de travail, la cour d‘appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en réfutant l'existence d'une autorisation pour engager et régler les dépenses d'un montant inférieur à 7 500 euros au prétexte d'un défaut d'écrit, tandis que cette habilitation résultait d'une pratique constante au sein de l'association, confirmée par le CDT du Var dans son courriel du 23 mai 2006 qui y reconnaissait l'existence d'un usage de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté la mise en place progressive au sein de l'association de la certification ISO 9001, qui confirmait la délégation donnée au directeur du CDT pour les dépenses n'excédant pas un plafond de 50 000 francs ; qu'en réfutant cependant toute opposabilité de ce document au CDT du Var, au motif inopérant qu'il avait été élaboré avant l'arrivée de M. Z... au poste de président de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le courriel du 23 mai 2006, adressé au salarié le lendemain de la réunion exceptionnelle du conseil d'administration au cours de laquelle plusieurs manquements lui ont été explicitement reprochés par le président de l'association, son supérieur hiérarchique direct, lequel lui avait imputé "totalement et exclusivement" la responsabilité du contentieux avec la FNCDT et les quatre autres fédérations, et qui mentionnait à son encontre diverses accusations pour justifier le retrait de certaines de ses attributions et les interdictions dont il faisait dorénavant l'objet dans l'exécution de ses fonctions de directeur du CDT du Var, constituait une sanction, pour l'infliction de laquelle le CDT du Var a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de mettre en oeuvre une quelconque procédure disciplinaire, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en décidant que les mesures de retrait décidées le 23 mai 2006 par le président du CDT du Var étaient justifiées par l'initiative du salarié de prendre en charge pour le compte des cinq fédérations des honoraires d'avocat sans s'assurer de leur accord, tout en leur déniant le caractère de sanction et partant la nécessité d'une procédure disciplinaire préalable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant souverainement la portée du courriel du 23 mai 2006 adressé par le président du CDT du Var à M. X..., a retenu, d'une part que si le salarié, qui ne disposait pas d'une délégation écrite l'autorisant à engager des dépenses de fonctionnement pour un montant n'excédant pas un plafond de 7 500 euros, avait pu, en pratique, engager des dépenses de ce montant avant l'arrivée du nouveau président du CDT du Var, il devait en rendre compte, d'autre part que l'intéressé avait conservé la possibilité de signer en son nom tout document en sa qualité de directeur chargé de la représentation contractuelle du CDT du Var et ses fonctions de gestion du personnel et du budget, de sorte que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et que celui-ci n'avait pas fait l'objet de sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre du 25 février 2009 et prenant effet le 2 mars suivant produisait les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QUE le contenu du mail du 23 mai 2006 ne caractérise pas une modification unilatérale et arbitraire du contrat de travail l'empêchant d'en poursuivre l'exécution en lui retirant toute responsabilité et l'autonomie dont il disposait au titre de son contrat de travail pour exercer les fonctions de directeur ; si au terme de son contrat monsieur X... « assure sous l'autorité de son président l'élaboration et le suivi de la politique du département en matière de tourisme et de loisirs », il ne justifie pas d'une délégation écrite fixant notamment un plafond de 7.500 € pour le règlement des dépenses de fonctionnement et il n'est pas fondé à se prévaloir de la mise en place d'une pratique progressive avant l'arrivée de monsieur Z... à la présidence telle que cela ressort des procédures ISO 9001 qui n'ont pas de valeur contractuelle, le fait de ne plus pouvoir engager seul des dépenses excédant 1.500 € ne constitue donc pas une modification de son contrat ; ni le fait de ne plus pouvoir signer « pour ordre du président » dès lors que le directeur peut toujours signer en son nom sans pouvoir reprocher au président de lui demander de ne pas s'engager en son nom ; que le fait pour un directeur de ne pouvoir signer les documents le concernant personnellement ne peut constituer un retrait de responsabilité ou d'autonomie, ni une modification de son contrat de travail ; que les termes du mail ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions ni lui retire ses prérogatives, car à supposer que la « fiche de poste » et « la fiche de définition » de fonction signé par les seuls directeur et directrice adjointe soient opposables à l'employeur, Monsieur X... était toujours en capacité d'exercer l'élaboration et le suivi de la politique du département en matière de tourisme et se voyait confier la mise en place de procédures adaptées pour maintenir la continuité du service et un processus de validation des éditions et autres communications vis-à-vis de l'extérieur, les fonctions de directeur ne pouvant se résumer à l'engagement des dépenses ; que la soumission de ses déplacement hors du département à l'accord préalable du président ne constitue pas une interdiction de quitter le département ; qu'il demeurait capable de représenter l'organisme sous l'autorité du président, d'assurer la gestion du personnel et la gestion et le contrôle du budget ; que ces aménagements de procédure notamment liés aux dépenses relèvent du pouvoir du président sans traduire à l'encontre du directeur une rétrogradation ou une sanction déguisée ; ces aménagements se justifiaient par la procédure d'alerte et la révélation de faits délictueux par le commissaire au compte concernant précisément des dépenses engagées devant être prises en charges par les 5 fédérations sans que Monsieur X... qui en avait pris l'initiative se soit assurer de leur accord respectif ; et par l'injonction du procureur de la République faite au président le 22 mai 2006 de procéder auprès de Monsieur X... et son adjointe à un rappel des obligations de transparence de gestion des association parapubliques et du contenu de l'article 314-1 du code pénal et sur l'obligation de veiller à ce que les fonds dont ils sont dépositaires ne sont employés que pour l'objet associatif avec des justifications évidentes surtout lorsqu'il s'agit de dépenses exceptionnelles ; que Monsieur X... ne peut donc tirer parti du compte rendu du conseil d'administration du 22 mai 2006 pour dire que le président n'aurait pas reçu mandat pour prendre des mesures conservatoires à son encontre ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de faits ou d'écrits susceptibles de caractériser un harcèlement imputable à l'employeur plutôt qu'à la seule situation générée par les divergences sur la facturation des consultations du cabinet Imbert-Reboul puis d'avoir à en rendre compte au président et au conseil d'administration ; que Monsieur X... ne démontre pas la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ou un comportement fautif de celui-ci encore moins d'une gravité suffisante ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, le CDT du Var a notifié à son directeur, par courriel du 23 mai 2006, l'abrogation de ses délégations en vigueur depuis son engagement en 1889, concernant la gestion de l'association, l'engagement et le règlement des dépenses n'excédant pas un plafond de 7.500 € et tout engagement vis à vis des tiers, lui interdisant en outre de signer dorénavant « pour ordre du président», de désigner les personnes chargées de suivre les dossiers et de porter la mention « dossier suivi par Gilles X... » sur tout document quel qu'il soit, de signer tout document le concernant personnellement, de se déplacer hors du département sans l'accord préalable du président ; qu'il en résultait une réduction de ses attributions et une limitation de ses responsabilités et de son autonomie ; qu'en décidant cependant que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée par une modification de son contrat de travail, la cour d‘appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en réfutant l'existence d'une autorisation pour engager et régler les dépenses d'un montant inférieur à 7.500 € au prétexte d'un défaut d'écrit, tandis que cette habilitation résultait d'une pratique constante au sein de l'association, confirmée par le CDT du Var dans son courriel du 23 mai 2003 qui y reconnaissait l'existence d'un usage de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté la mise en place progressive au sein de l'association de la certification ISO 9001, qui confirmait la délégation donnée au directeur du CDT pour les dépenses n'excédant pas un plafond de 50.000 francs ; qu'en réfutant cependant toute opposabilité de ce document au CDT du Var, au motif inopérant qu'il avait été élaboré avant l'arrivée de monsieur Z... au poste de président de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le courriel du 23 mai 2006, adressé au salarié le lendemain de la réunion exceptionnelle du conseil d'administration au cours de laquelle plusieurs manquements lui ont été explicitement reprochés par le président de l'association, son supérieur hiérarchique direct, lequel lui avait imputé « totalement et exclusivement » la responsabilité du contentieux avec la FNCDT et les quatre autres fédérations, et qui mentionnait à son encontre diverses accusations pour justifier le retrait de certaines de ses attributions et les interdictions dont il faisait dorénavant l'objet dans l'exécution de ses fonctions de directeur du CDT du Var, constituait une sanction, pour l'infliction de laquelle le CDT du Var a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de mettre en oeuvre une quelconque procédure disciplinaire, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1331-1 et L 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en décidant que les mesures de retrait décidées le 23 mai 2006 par le président du CDT du Var étaient justifiées par l'initiative du salarié de prendre en charge pour le compte des cinq fédérations des honoraires d'avocat sans s'assurer de leur accord, tout en leur déniant le caractère de sanction et partant la nécessité d'une procédure disciplinaire préalable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1331-1 et L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23194
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-23194


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23194
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