La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°10-20737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 13 février 2006 par la société Numéricable en qualité de conseiller commercial-statut agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des " ventes raccordées " et d'une prime d'objectif individuelle ainsi que d'une prime d'équipe ; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du c

ontrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réuni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 13 février 2006 par la société Numéricable en qualité de conseiller commercial-statut agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des " ventes raccordées " et d'une prime d'objectif individuelle ainsi que d'une prime d'équipe ; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'aucune part de la rémunération des frais professionnels n'était destinée à l'indemnisation de ces frais, la cour d'appel a décidé que l'abattement de 30 % du montant des salaires servant l'assiette de calcul aux cotisations sociales lors de I'établissement des bulletins de paie du salarié et des déclarations URSSAF, qui a été pratiqué systématiquement par la société Numéricable, n'était pas justifié et qu'en procédant ainsi l'employeur a dissimulé intentionnellement auprès de cet organisme partie de l'activité salariée de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pratique d'un abattement inapproprié au titre de frais professionnels sur la rémunération servant au calcul des cotisations sociales n'entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné la société NC Numéricable à payer à M. X... la somme de 9 172, 26 euros pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NC Numéricable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société NC Numéricable
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la régularité de l'abattement de 30 % pratiqué au titre de frais professionnels, D'AVOIR REJETE l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenu du chômage, d'indemnité de travail dissimulé, de remboursement de frais kilométriques, et sous astreinte, à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de M. X... au titre du travail dissimulé et de la perte de revenus de substitution ont pour fondement la qualification des sommes servies en exécution du contrat de travail sans être prises en compte dans l'assiette de calcul de cotisations sociales, mais non les conditions et limites réglementaires de la déduction des frais professionnels ainsi qualifiés ; que l'exception d'incompétence, au regard de ce qui ne constitue qu'un moyen sur la nature des sommes servies, n'est pas fondée ;
ALORS QUE les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont seules compétentes pour régler les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que constitue un tel différend la contestation de l'abattement pratiqué par un employeur au titre des frais professionnels, fût-elle élevée en vue de faire aboutir des demandes liées à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1411. 1 et L. 1411. 4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus du chômage, d'indemnité de travail dissimulé, de remboursement de frais kilométriques, et sous astreinte, à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification des sommes déduites par l'employeur, Monsieur X..., embauché en qualité de conseiller commercial, ne bénéficie pas du statut de V. R. P. ; que sa rémunération était composée lors de son embauche, d'un fixe de 1 217, 88 euros augmentée d'une part variable sur objectifs ; qu'aucune part de cette rémunération composée au titre de remboursement de frais n'est contractuellement définie, tant dans le contrat initial que dans l'avenant ultérieur de rémunération du 1er mars 2007 ; qu'en conséquence l'abattement auquel a procédé l'employeur relève de fait d'une déduction salariale de 30 % mais non de frais professionnels évalués forfaitairement ; que Monsieur X... justifie de la perte de revenus de substitution au titre du chômage qu'il a subie et de l'aide au retour à l'emploi ; qu'une indemnité compensatrice de 1 242, 72 euros, au regard des bordereaux Assedic qu'il produit et du calcul des allocations qui auraient dû lui être versées, doit lui être allouée ; qu'en effet peu importe le moindre paiement des cotisations salariales et d'impôts par l'intéressé, le préjudice résultant de la perte de revenus de substitution ;
ALORS QUE dès l'instant où l'employeur procède à un abattement pour frais professionnels conforme aux lois et réglementations de la sécurité sociale, la détermination de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte s'impose au salarié par le seul effet de la loi, tout comme la détermination du revenu servant de référence pour le calcul des allocations de chômage ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'abattement de 30 % au titre des frais professionnels avait été fautivement pratiqué au regard des lois et réglementations de la sécurité sociale, a jugé que l'employeur avait ainsi opéré une déduction salariale dès lors que la rémunération telle que mentionnée dans le contrat de travail, ne comportait pas le remboursement desdits frais ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 1982, L. 5422-3, L. 5422-9 et L. 1221-1 du Code du travail, 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus du chômage, d'indemnité de travail dissimulé, de remboursement de frais kilométriques, et sous astreinte, à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification des sommes déduites par l'employeur, Monsieur X..., embauché en qualité de conseiller commercial, ne bénéficie pas du statut de V. R. P. ; que sa rémunération était composée lors de son embauche, d'un fixe de 1 217, 88 euros augmentée d'une part variable sur objectifs ; qu'aucune part de cette rémunération composée au titre de remboursement de frais n'est contractuellement définie, tant dans le contrat initial que dans l'avenant ultérieur de rémunération du 1er mars 2007 ; qu'en conséquence l'abattement auquel a procédé l'employeur relève de fait d'une déduction salariale de 30 % mais non de frais professionnels évalués forfaitairement ; (…) qu'aux termes de la lettre d'embauche du 13 février 2006, le salarié devait « utiliser pour ses déplacements professionnels, notamment pour visiter la clientèle » son véhicule personnel, en justifiant trimestriellement avoir souscrit une assurance couvrant de façon illimitée sa responsabilité à ce titre ; qu'en vertu de l'article 499 de la convention collective des Télécommunications, les déplacements professionnels ne peuvent constituer une charge supplémentaire pour le salarié ou une diminution du salaire ; que Monsieur X... dont l'activité s'exerçait en clientèle sans disposer d'un véhicule de fonction, a ainsi engagé des frais kilométriques ; que la demande calculée sur cette base pour la durée de l'emploi est justifiée en ses principes et montant de 3 820 euros (soit 191 euros multiplié par 20 mois) ;
ALORS QU'en vertu respectivement, des articles 1156 et 1161 du Code civil, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, et interpréter les clauses du contrat les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur (conclusions p. 10 : production), si l'utilisation de son véhicule personnel par le salarié prévue par l'article 13 du contrat de travail, et qu'elle a effectivement constatée, n'avait pas pour contrepartie l'intégration dans la rémunération contractuellement fixée, de l'indemnisation des frais exposés par le salarié au titre de cette utilisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1156, 1161 et 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié une somme de 9 172, 26 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS qu'en procédant à un abattement systématique du montant des salaires servant d'assiette de calcul aux cotisations sociales lors de l'établissement des bulletins de paie et des déclarations Urssaf, la société Numéricable a dissimulé intentionnellement auprès de cet organisme partie de l'activité salariée de l'intéressée ;
ALORS D'UNE PART QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il s'ensuit qu'une telle dissimulation ne peut se déduire de la seule pratique d'un abattement inapproprié, au titre de frais professionnels, sur la rémunération servant d'assiette au calcul des cotisations sociales lors de l'établissement des bulletins de paie et des déclarations effectuées auprès de l'Urssaf ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART qu'en retenant une dissimulation d'emploi salarié sans avoir constaté que les bulletins de paie de Monsieur X... mentionnait un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20737
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-20737


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award