La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°10-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 janvier 2010) que M. X... a été engagé par la Société nationale corse maritime méditerranée (SNCM) en 1983 ; qu'ayant occupé à partir du 5 février 2002 le poste de superviseur à Marseille, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires estimant qu'il était victime d'une inégalité de traitement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que : >1°/ alors d'une part qu'en retenant que l'article 18 du statut du personnel séd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 janvier 2010) que M. X... a été engagé par la Société nationale corse maritime méditerranée (SNCM) en 1983 ; qu'ayant occupé à partir du 5 février 2002 le poste de superviseur à Marseille, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires estimant qu'il était victime d'une inégalité de traitement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que :
1°/ alors d'une part qu'en retenant que l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ne limite nullement la saisine de la Commission au seul employeur ou à une organisation syndicale pour opposer à M. X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, alors que l'article 24 énonce clairement que les représentants du personnel peuvent saisir les commissions locales de leurs propres propositions, ce dont il s'évinçait qu'aux côtés des propositions de l'employeur, seules les propositions d'avancement des représentants du personnel pouvaient faire l'objet d'un examen, la cour d'appel a violé les articles 18 et 24 dudit statut approuvé par décret du 17 juillet 1979 modifié ;
2°/ alors qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur tenu de respecter le principe d'égalité de traitement et d'exécuter loyalement le contrat de travail, et de soumettre lui-même la demande de promotion d'un salarié à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales, alors que l'exercice de cette voie de recours ne pouvait pas être ouvert au salarié dont le cas n'avait pas été soumis à la commission la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 24 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ;
4°/ alors ensuite qu'en opposant à Monsieur X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales alors qu'il ne contestait pas la proposition d'avancement de Madame Y... de la commission d'avancement soumise à la Direction Générale, mais demandait à son employeur de le rétablir dans ses droits en application du principe de l'égalité de traitement des salariés et de lui octroyer la prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et la promotion au statut cadre C 1 à compter du 1er janvier 2006 outre divers rappels de salaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°/ alors encore qu'en se contentant de dire que la note du 24 septembre 2001 du DRH, corroborée par l'article 24 du statut, démontrait l'existence d'un support d'appréciation pour considérer que la procédure d'avancement est garante de l'égalité de traitement, sans rechercher si concrètement la Commission d'avancement avait statué au vu d'un tel support d'appréciation concernant notamment Madame Y... alors que le salarié avait fait valoir qu'il n'existait pas de fiche d'appréciation de Madame Y... pour les années 2004 et 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ;
6°/ alors enfin qu'en reprochant au salarié de ne pas produire les fiches d'appréciation soumises à la Commission d'avancement alors qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'octroi d'une prime de fonction puis d'une promotion octroyé à certains salariés à l'exclusion d'un autre exerçant un travail à valeur égale, repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
7°/ alors d'une part que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail de valeur égale ne sont licites que dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que la différence de rémunération résultant de l'attribution d'une prime de fonction puis d'une promotion est licite si tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies, objectives et contrôlables ; en l'espèce, en ne recherchant pas sur quels critères préalablement établis et connus des salariés, l'employeur proposait des salariés à l'avancement, et ensuite, sur quels critères statuait la Commission compétente pour arrêter les propositions d'avancement à soumettre à la Direction Générale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ;
8°/ alors d'autre part que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui effectuent un même travail ou un travail à valeur égale ; que le salarié avait fait valoir l'existence d'une inégalité de rémunération par rapport à Messieurs Z... et A... exerçant à MARSEILLE des fonctions comparables aux siennes, promus cadres niveau 1 respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2006, faits établis notamment par le procès verbal d'huissier du 17 février 2006 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si la différence de traitement entre Monsieur X... et Messieurs Z... et A... reposait sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
9°/ alors ensuite qu'en énonçant que la différence de traitement entre Monsieur X... et Madame Y... était justifiée par le volume des appels clients traités à BASTIA, le rattachement direct au directeur régional adjoint, la responsabilité du centre de vente à distance de BASTIA et aux motifs que Madame Y... exerçait ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de BASTIA, qu'elle gérait administrativement ce centre d'appels, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité telles le réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement et que le centre d'appels de BASTIA représentait une contribution économique supérieure, sans s'expliquer sur les tâches particulières qu'exerçait de son côté M. X... qui le conduisait à exercer des responsabilités plus importantes, et en tout cas un travail à valeur égale, que son homologue, tenant à la gestion de tout le SAV et des informations destinées à la clientèle, ainsi que depuis 2004 la gestion des campagnes d'information aux passagers et clients en cas de perturbations ou modification d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ;
10°/ alors surtout qu'en ne s'expliquant pas sur la date à laquelle seraient apparus les divers éléments retenus par les juges du fond pour justifier la différence de traitement intervenue en 2005 entre M. X... et Mme Y..., afin de justifier que le poste de BASTIA, identique à celui de MARSEILLE, se serait différencié au fil des années et que la différence de traitement aurait ainsi reposé par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
11°/ alors encore qu'en retenant que le volume des appels clients traités à BASTIA y est 9 fois supérieurs à celui de MARSEILLE pour justifier la différence de traitement alors que le salarié exposait que le volume confondu des appels de BASTIA et de NICE était seulement 2 fois supérieur à celui de MARSEILLE et qu'il ne caractérisait pas un élément objectif justifiant une inégalité de traitement, sans s'expliquer sur l'exactitude et la pertinence de cet élément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
12°/ alors enfin qu'en opposant au salarié qu'il ne rapportait pas la preuve de la plus haute complexité des appels reçus et traités au centre d'appels de MARSEILLE, alors qu'il appartenait à l'employeur d'expliquer en quoi la différence de volume des appels clients alléguée justifiait la différence de traitement des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Mais attendu que, si c'est à tort qu'elle a énoncé que le statut de la SNCM ne limite pas la saisine de la commission d'avancement aux seuls employeur et représentants du personnel, compte tenu de la rédaction de l'article 24, la cour d'appel qui a relevé que la salariée auquel se comparait M. X... avait exercé ses fonctions à Bastia de façon isolée, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement, et qu'en plus de ses fonctions de superviseur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenant directement dans certaines tâches à responsabilité, telles que la réception de délégués syndicaux et la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels, à la différence de M. X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il devait bénéficier d'une prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et d'un statut cadre C1 à compter du 1er janvier 2006 et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 2 015, 16 € à titre de rappel d'indemnité de fonction, de 201, 52 € à titre de congés payés afférents, de 175, 45 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 17, 54 € à titre de congés payés afférents, de 7 405, 74 € à titre de rappel de salaire statut cadre, de 740, 57 € à titre de congés payés afférents, de 703, 58 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 70, 36 euros à titre de congés payés afférents, de 238, 29 € à titre d'incidence sur prime d'ancienneté, de 23, 83 € au titre des congés payés afférents et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non respect du principe d'égalité ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter Pierre X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a d'abord retenu que le point en litige ne concerne pas une simple inégalité de traitement en terme salarial, mais qu'en réalité il reproche à son employeur le fait de ne pas avoir été promu cadre, comme Mme Y..., qui a été recrutée en même temps que lui sur le poste de Bastia en 2005, puisque c'est ce défaut de promotion qui a entraîné une différence de rémunération avec elle ; qu'au sein de la SNCM, l'avancement au choix du personnel sédentaire est soumis à une procédure prévue par l'article 18 du statut ; que les avancements sont décidés en commission d'avancement ; que les commissions se prononcent en matière d'avancement à la majoré des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix ; que l'avancement au choix est soumis à la décision d'une commission mixte et que cette procédure est, en principe, garante d'une égalité de traitement entre les salariés ; qu'en tout état de cause, le défaut de promotion de Pierre X... après trois ans dans le poste, ne caractériserait pas, à lui seul, un dysfonctionnement dans l'évolution d'une carrière ; que l'appelant combat cette motivation en faisant valoir que le juge peut examiner la régularité du fonctionnement de la commission d'avancement ; que l'avancement au choix du personnel non navigant, institué par l'article 18 du statut du personnel sédentaire, ne garantirait pas une égalité de traitement entre les salariés ayant le même travail, dès lors que le salarié qui a vocation à être promu est proposé, soit par l'employeur, soit par une organisation syndicale, mais par nul autre, ce qui ôterait toute objectivité à sa décision ; que les critères de choix de la commission seraient inconnus, les décisions n'étant vraisemblablement pas motivées, ayant lieu sans examen de grilles de notation et de classement, à la différence de la procédure d'avancement des personnels navigants, aucun élément de la notation de Mme Y... n'étant versé aux débats, ni compte rendu d'évaluation ; que la Cour observe, cependant, que l'article 18, sus visé ne limite nullement la saisine de la commission au seul employeur ou à une organisation syndicale ; que par ailleurs, la note du DRH, en date du 24 septembre 2001, produite par l'appelant, démontre que même pour les personnels sédentaires, il existe un ensemble de supports d'appréciation, des feuilles d'appréciation, cette note rappelant qu'il ne pourra pas y avoir de décision d'avancement sans appréciation, que quatre types de fiches d'appréciation existent, comportant différents critères, cette fiche étant remplie par l'appréciateur et par l'apprécié ; que l'appelant ne produit pas ces fiches alors qu'il prétend qu'elles seraient différentes de celles du personnel navigant ; que l'existence de ces appréciations est confirmée par l'article 24 des statuts ; qu'enfin, cet article 24 confirme qu'il existe bien une procédure interne de contestation, les commissions plénières étant instance d'appel des commissions locales ; qu'en cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette procédure d'avancement est garante de l'égalité de traitement, Pierre X... ne justifiant pas d'avoir saisi lui-même cette commission d'avancement, ni d'avoir contesté la décision dont a bénéficié Mme Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été promu en 2002 au poste de superviseur, au service clientèle de Marseille, direction commerciale passager, poste classé au niveau maîtrise ; qu'il ressort de l'ensemble de ses explications que le point en litige ne concerne pas une simple inégalité de traitement en terme salarial mais qu'en réalité il reproche à son employeur le fait de ne pas avoir été promu cadre, comme Mme Y... qui a été recrutée en même temps que lui sur le poste de Bastia en 2005, puisque c'est ce défaut de promotion qui a entraîné une différence de rémunération avec elle ; qu'au sein de la SNCM, l'avancement au choix du personnel sédentaire est soumis à une procédure prévue par l'article 18 du statut ; que selon ces dispositions, les avancements peuvent avoir lieu en niveau ou en échelon ; que le niveau est lié au poste tenu et aux responsabilités assumées par l'agent ; que l'échelon sanctionne les mérites et les résultats obtenus à l'intérieur du poste ; que les avancements sont décidés en commission d'avancement ; que les commissions se prononcent en matière d'avancement à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix ; qu'il est constant qu'en 2005, le poste de superviseur basé à Bastia, créé au cours de l'année 2000 en même temps que celui de Marseille avec un contenu et un niveau identique, a été positionné au niveau cadre alors que l'autre poste, occupé par M. X..., restait au niveau maîtrise, et que sa titulaire, Mme Y..., a été promue cadre par la commission d'avancement ; qu'il convient cependant de relever à titre préliminaire que l'avancement au choix est soumis à la décision d'une commission mixte, et que cette procédure est, en principe, garante d'une égalité de traitement entre les salariés ; qu'en tout état de cause le défaut de promotion de Monsieur X... après trois ans dans le poste ne caractériserait pas à lui seul un dysfonctionnement dans l'évolution d'une carrière ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ne limite nullement la saisine de la Commission au seul employeur ou à une organisation syndicale pour opposer à M. X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, alors que l'article 24 énonce clairement que les représentants du personnel peuvent saisir les Commissions locales de leurs propres propositions, ce dont il s'évinçait qu'aux côtés des propositions de l'employeur, seules les propositions d'avancement des représentants du personnel pouvaient faire l'objet d'un examen, la cour d'appel a violé les articles 18 et 24 dudit statut approuvé par décret du 17 juillet 1979 modifié ;
ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à l'employeur tenu de respecter le principe d'égalité de traitement et d'exécuter loyalement le contrat de travail, et de soumettre lui-même la demande de promotion d'un salarié à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à M. X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en opposant à M ; X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales, alors que l'exercice de cette voie de recours ne pouvait pas être ouvert au salarié dont le cas n'avait pas été soumis à la commission la cour d'appel a violé par fausse application l'article 24 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ;
ALORS ENSUITE QU'en opposant à M. X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales alors qu'il ne contestait pas la proposition d'avancement de Mme Y... de la commission d'avancement soumise à la Direction Générale, mais demandait à son employeur de le rétablir dans ses droits en application du principe de l'égalité de traitement des salariés et de lui octroyer la prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et la promotion au statut cadre C 1 à compter du 1er janvier 2006 outre divers rappels de salaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'en se contentant de dire que la note du 24 septembre 2001 du DRH, corroborée par l'article 24 du statut, démontrait l'existence d'un support d'appréciation pour considérer que la procédure d'avancement est garante de l'égalité de traitement, sans rechercher si concrètement la Commission d'avancement avait statué au vu d'un tel support d'appréciation concernant notamment Mme Y... alors que le salarié avait fait valoir qu'il n'existait pas de fiche d'appréciation de Mme Y... pour les années 2004 et 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L. 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en reprochant au salarié de ne pas produire les fiches d'appréciation soumises à la Commission d'avancement alors qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'octroi d'une prime de fonction puis d'une promotion octroyé à certains salariés à l'exclusion d'un autre exerçant un travail à valeur égale, repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il devra bénéficier d'une prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et d'un statut cadre C1 à compter du 1er janvier 2006 et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 2 015, 16 € à titre de rappel d'indemnité de fonction, de 201, 52 € à titre de congés payés afférents, de 175, 45 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 17, 54 € à titre de congés payés afférents, de 7 405, 74 € à titre de rappel de salaire statut cadre, de 740, 57 € à titre de congés payés afférents, de 703, 58 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 70, 36 euros à titre de congés payés afférents, de 238, 29 € à titre d'incidence sur prime d'ancienneté, de 23, 83 € au titre des congés payés afférents et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non respect du principe d'égalité ;
AUX MOTIFS QUE qu'au fond, pour exclure l'inégalité de traitement, le conseil de prud'hommes a retenu, en substance, que si, à l'origine, la définition des deux postes de superviseurs a pu être identique, ils ont pu se singulariser et se différencier l'un de l'autre au fil des années ; qu'à cet égard, la SNCM justifie de ce que le poste de Bastia a évolué différemment de celui de Marseille ; qu'en termes de volume, la masse des appels clients traitée y est 9 fois supérieure à celle traitée à Marseille, ce que Pierre X... ne conteste pas sérieusement puisqu'il insiste, sans le démontrer objectivement, sur la plus haute complexité des appels reçus et traités par son service à Marseille ; qu'elle invoque et justifie que le poste de Bastia est plus autonome, puisqu'il est rattaché directement au directeur régional adjoint, alors que le poste de Marseille dépend du responsable service clients ; qu'elle établit, enfin, que les attributions de Mme Y... sont plus larges que celles de Pierre X..., ce qui a été formalisé le ler janvier 2006, en même temps que la promotion au statut de cadre devenait effectif, par un avenant qu'il l'a nommée également responsable du centre de vente à distance de Bastia ; qu'il est donc certain que l'évolution du poste occupé par Mme Y... pouvait justifier objectivement le changement de classification et la promotion du superviseur de Bastia au statut de cadre, alors que le poste de superviseur à Marseille restait positionné au statut maîtrise ; que l'appelant combat cette motivation, en maintenant qu'il y aurait avec Mme Y..., identité de fonctions et de responsabilités, des attributions comparables, les fiches de postes étant identiques ; qu'en sus, en 2004, son poste a comporté la gestion des campagnes d'informations aux passagers, en cas de grève, ce qui a alourdi sa tâche de travail, qui a été " décuplée " ; que le rattachement hiérarchique serait indifférent, leurs responsabilités et autonomies restant les mêmes, chacun ayant deux directeurs, le rattachement fonctionnel étant le même, tous les deux ayant Madame C... comme supérieur direct ; que Mme Y... a obtenu son BTS de direction, alors que lui-même n'a que le baccalauréat, avant même son recrutement et non avant son avancement ; que la formation''manager " a été suivie par Mme Y... après sa promotion ; que luimême n'a pas refusé de la suivre mais en a été empêché, ayant dû gérer une campagne de crise ; que si Mme Y... a suivi une formation en appréciation du personnel, c'est aussi après sa promotion, alors que lui-même évalue le personnel sous sa responsabilité ; que les chiffres produits pour établir que le volume de travail à Bastia serait plus important, ne sont pas probants, faute de preuve d'un nombre d'appels téléphoniques traités plus importants, les chiffres visés n'étant que les appels entrants, aucun justificatif n'étant produit au soutien du tableau retenu par le conseil de prud'hommes, les appels étant traités par l'équipe de Mme Y..., le nombre d'appels ne modifiant pas la nature des tâches des superviseurs, Bastia ne traitant que la vente des billets, Marseille gérant le service après vente, plus lourd et technique à gérer ; que les chiffres retenus pour Bastia concernent en réalité les deux sites de Nice et de Bastia, sans qu'il soit possible de les dissocier, la différence entre Marseille et Bastia étant, au plus, de 1 à 2, et non de 1 à 9 ; que cette différence existerait dès l'origine ; que la SNCM ne produirait aucune pièce concernant les fonctions plus étendues de Mme Y..., la gestion des appels en cas de débordement, la fourniture de la documentation à la clientèle corse, qui ne serait pas nouvelle, l'établissement du budget ressources Humaines, les négociations avec les syndicats, la responsabilité des ventes à distance, postérieure à la promotion ; que d'autres responsables du service clients ont été promus cadres sur la même période, qui affichaient aussi une appartenance syndicale forte, de sorte qu'il semblerait que lui-même ait fait l'objet d'une " discrimination inversée " ; que la SNCM a embauché un responsable de production avec le statut cadre alors que, ayant pour mission d'aider les superviseurs, il aurait un niveau hiérarchique et des responsabilités inférieures ; que toutefois, la cour observe qu'il résulte de l'attestation établie le 4 décembre 2009 par Patricia
C...
, responsable du service clients en 2005, ayant la charge fonctionnelle du centre d'appels de Bastia, la charge fonctionnelle et hiérarchique du centre d'appels de Marseille, que Mme Y... a exercé ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de Bastia éloigné géographiquement de l'agence commerciale de Bastia et de la Direction Régionale Corse, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement ; qu'en plus de ses fonctions de supérieur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité, telles, la réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels de Bastia, alors qu'à Marseille Patricia
C...
réalisait ellemême ces tâches ; qu'au contraire, Pierre X... exerçait les fonctions de superviseur à Marseille dans les mêmes locaux que son bureau, ne gérait pas le budget de fonctionnement, ne recevait pas les partenaires sociaux ; que le centre d'appels de Marseille n'a pas connu la même évolution que celui de Bastia, lequel représentait une contribution économique supérieure à celui de Marseille, avec un chiffre d'affaires en 2005, de 7, 6 KE pour Bastia et de 4, 7 KE pour Marseille ; qu'en cet état, par ces motifs ajoutés, l'appelant n'établissant pas l'inégalité de traitement qu'il invoque, la cour confirmera le jugement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de remarquer en second lieu, qu'un poste ne se définit pas tant par son intitulé que par son contenu, et que si, à l'origine, la définition des deux postes de superviseurs a pu être identique, ils ont pu se singulariser et se différencier l'un de l'autre au fil des années ; qu'à cet égard, la SNCM expose et justifie de ce que le poste de Bastia a évolué différemment de celui de Marseille ; qu'en terme de volume, la masse des appels clients traitée y est 9 fois supérieure à celle traitée à Marseille, ce que M. X... ne conteste pas puisqu'il insiste, sans le démontrer objectivement, sur la plus haute complexité des appels reçus et traités par son service à Marseille ; qu'elle invoque et justifie que le poste de Bastia est plus autonome puisqu'il est rattaché directement au directeur régional adjoint alors que le poste de Marseille dépend du responsable service clients ; qu'elle établit enfin de ce que les attributions de Mme Y... sont plus larges que celles de M. X..., ce qui a été formalisé le 1er janvier 2006, en même temps que la promotion au statut de cadre devenait effectif, par un avenant qui l'a nommée également responsable du centre de vente à distance de Bastia ; qu'il est donc certain que l'évolution du poste occupé par Mme Y... pouvait justifier objectivement le changement de classification et la promotion du superviseur de Bastia au statut de cadre alors que le poste de superviseur à Marseille restait positionné au statut maîtrise ; que par ailleurs. M. X... ne démontre pas que le poste de responsable de production, qui bénéficie également d'un statut cadre, aurait un contenu identique au sien ou qu'il serait placé sous sa responsabilité hiérarchique ; qu'en effet, s'il entre dans la mission du responsable de production « d'aider les superviseurs à améliorer les performances de leurs équipes » ; c'est dans le cadre de la promotion des nouveaux outils qu'il aura définis avec le responsable du service client et non dans une position de subordination à l'égard du superviseur ;
ALORS D'UNE PART QUE les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail de valeur égale ne sont licites que dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que la différence de rémunération résultant de l'attribution d'une prime de fonction puis d'une promotion est licite si tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies, objectives et contrôlables ; en l'espèce, en ne recherchant pas sur quels critères préalablement établis et connus des salariés, l'employeur proposait des salariés à l'avancement, et ensuite, sur quels critères statuait la Commission compétente pour arrêter les propositions d'avancement à soumettre à la Direction Générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui effectuent un même travail ou un travail à valeur égale ; que le salarié avait fait valoir l'existence d'une inégalité de rémunération par rapport à MM. Z... et A... exerçant à MARSEILLE des fonctions comparables aux siennes, promus cadres niveau 1 respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2006, faits établis notamment par le procès verbal d'huissier du 17 février 2006 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si la différence de traitement entre M. X... et MM. Z... et A... reposait sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS ENSUITE QU'en énonçant que la différence de traitement entre M. X... et Mme Y... était justifiée par le volume des appels clients traités à BASTIA, le rattachement direct au directeur régional adjoint, la responsabilité du centre de vente à distance de BASTIA et aux motifs que Mme Y... exerçait ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de BASTIA, qu'elle gérait administrativement ce centre d'appels, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité telles le réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement et que le centre d'appels de BASTIA représentait une contribution économique supérieure, sans s'expliquer sur les tâches particulières qu'exerçait de son côté M. X... qui le conduisait à exercer des responsabilités plus importantes, et en tout cas un travail à valeur égale, que son homologue, tenant à la gestion de tout le SAV et des informations destinées à la clientèle, ainsi que depuis 2004 la gestion des campagnes d'information aux passagers et clients en cas de perturbations ou modification d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L. 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS SURTOUT QU'en ne s'expliquant pas sur la date à laquelle seraient apparus les divers éléments retenus par les juges du fond pour justifier la différence de traitement intervenue en 2005 entre M. X... et Mme Y..., afin de justifier que le poste de BASTIA, identique à celui de MARSEILLE, se serait différencié au fil des années et que la différence de traitement aurait ainsi reposé par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en retenant que le volume des appels clients traités à BASTIA y est 9 fois supérieurs à celui de MARSEILLE pour justifier la différence de traitement alors que le salarié exposait que le volume confondu des appels de BASTIA et de NICE était seulement 2 fois supérieur à celui de MARSEILLE et qu'il ne caractérisait pas un élément objectif justifiant une inégalité de traitement, sans s'expliquer sur l'exactitude et la pertinence de cet élément, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en opposant au salarié qu'il ne rapportait pas la preuve de la plus haute complexité des appels reçus et traités au centre d'appels de MARSEILLE, alors qu'il appartenait à l'employeur d'expliquer en quoi la différence de volume des appels clients alléguée justifiait la différence de traitement des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14976
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-14976


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award