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15/05/2012 | FRANCE | N°11-87135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-87135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes
- La société CHMI,
- La fédération nationale des agricultures biologiques des régions de France,
- La fédération régionale des agriculteurs biologiques de Poitou-Charentes,
-le groupement agricole d'exploitation en commun La Roche,
- le groupement agricole d'exploitation en commun les Rocs, - l'association le collectif paysan de sécurité sanita

ire,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes
- La société CHMI,
- La fédération nationale des agricultures biologiques des régions de France,
- La fédération régionale des agriculteurs biologiques de Poitou-Charentes,
-le groupement agricole d'exploitation en commun La Roche,
- le groupement agricole d'exploitation en commun les Rocs, - l'association le collectif paysan de sécurité sanitaire,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er septembre 2011, qui a renvoyé M. Yvonnick X... et la société Oligo distribution fabrication Odifa ainsi que M. Gérard Y... et la société MG2 Mix des fins de la poursuite du chef de tromperie et qui a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois des parties civiles :

Attendu que les pourvois ont été formés le 6 septembre 2011, pour chacune des parties civiles demanderesses, par déclarations distinctes de Me Z..., avocat au barreau de Rennes, substituant Me A..., avocat au barreau de Paris appartenant à la même société civile professionnelle que Me B... qui les représentait devant la cour d'appel ; qu'à chacune de ces déclarations est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet à Me Z... par Me A... qui a, ensuite, fait parvenir au greffe le 15 septembre 2011 les pouvoirs spéciaux exigés par l'article 576 du code de procédure pénale et adressés à sa société civile professionnelle par les parties civiles ;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer de tels recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux de ces mandats ne font apparaître que Me Z... a justifié de tels mandats, comme l'exigeait dans sa rédaction alors applicable l'article 576 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi du procureur général :

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation des articles L. 212-1et L. 213-1 du code de la consommation ;

Vu les dits articles ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite pour tromperie la société Oligo distribution fabrication Odifa et son dirigeant M. X..., en qualité d'importateurs de sulfate de zinc entrant dans la composition d'aliments pour le bétail ainsi que la société MG2 Mix et son dirigeant M Y... qui utilisaient ce produit pour confectionner des compléments minéraux vitaminés destinés à la revente à des industriels fabriquant ces aliments, la cour d'appel après avoir rappelé que, dans une chaîne de transformation d'un produit, la notion de première mise sur le marché, impliquant un contrôle de sa qualité, existe à chaque étape de celle-ci, retient qu'il n'appartenait pas aux prévenus de contrôler la teneur en métaux lourds du sulfate de zinc dont ils connaissaient la destination et qui s'est révélé toxique ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Les DECLARE irrecevables ;

II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la dite cour d'appel , en date du 1er septembre 2011, en ses seules dispositions pénales toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y... et de la société MG2 MIX, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... et de la société Oligo Distribution Fabrication Odifa, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87135
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-87135


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87135
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