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15/05/2012 | FRANCE | N°11-87006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-87006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Flore Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 592 du c

ode de procédure pénale, L. 111-4 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Flore Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 592 du code de procédure pénale, L. 111-4 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Mme Y... coupable d'avoir aménagé un grangeon en habitation, en édifiant deux abris et en impliquant une yourte sur des parcelles de terrains situées ..., en méconnaissance du PLU de la commune, à l'issue d'une audience au cours de laquelle ni Mme Y... ni son représentant n'ont sommairement indiqué les motifs de l'appel ;

" alors que postérieurement à la lecture du rapport par le conseiller et préalablement aux observations orales de la partie civile, du ministère public et du prévenu, l'appelant ou son représentant indique sommairement les motifs de son appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'appelant ou son représentant ait été mis en mesure d'indiquer sommairement les motifs de l'appel ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu et que le prévenu a présenté ses observations et son avocat ses moyens de défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, R. 123-9 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, NC1 du plan local d'urbanisme de la commune de Torcieu, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Mme Y... coupable d'avoir aménagé un grangeon en habitation, en édifiant deux abris et en impliquant une yourte sur des parcelles de terrains situées ..., en méconnaissance du PLU de la commune, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros avec sursis, a ordonné la mise en conformité du grangeon, de la yourte et des abris avec les règlements ;

" aux motifs propres qu'il est constant que le terrain en cause sur lequel sont édifiés le grangeon, les deux abris de jardin et la yourte sont situé en zone NC du plan local d'urbanisme et de surcroît en zone REBG du plan de prévention des risques naturels ; que les constructions à usage d'habitation doivent être directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole et qu'y sont admises les annexes à usage de dépendances des constructions d'habitations existantes ; qu'en l'espèce, l'affectation du grangeon à l'habitation de Mme Y... et sa transformation en lieu d'habitation ne respectent pas les règles ci-dessus énoncées, n'ayant aucune vocation agricole ; que les deux abris de jardin installées sur un terrassement ne peuvent être considérés comme des annexes à une habitation existante étant donné que le grangeon n'a pas vocation à l'habitation ; que de surcroît les travaux d'aménagement du grangeon étaient soumis à déclaration préalable, laquelle n'a pas été sollicitée ; qu'il s'évince de ces éléments que l'aménagement du grangeon, l'implantation de deux abris et d'une yourte n'étaient pas autorisés par le plan local d'urbanisme et contrevenait aux dispositions du plan de prévention des risques naturels ; que de plus Mme Y... savait pertinemment que le grangeon ne pouvait être destiné à l'habitation, l'acte notarié du 2 octobre 2007 indiquant " que le bien vendu était usage autre que l'habitation et que seule la reconstruction d'anciens grangeons, à usage agricole sans création de logement était autorisée ;

" et aux motifs adoptés que sur la parcelle 1344 se situe un grangeon, un cabanon en bois ; Mme Y... ne conteste pas y habiter, telle que le précise d'ailleurs sa dernière déclaration de travaux en date du 28 mai 2010 dans laquelle elle déclare qu'il s'agit depuis " une période très ancienne " d'une construction à usage d'habitation ; elle indique qu'elle a simplement repeint ce cabanon ; que s'agissant d'une habitation permanente et non pas seulement ponctuelle et estivale, comme le sont apparemment les autres grangeons existants, Mme Y... ne saurait valablement se prévaloir de l'acte de vente de 1996 du précédent propriétaire du grangeon pour affirmer que ce grangeon a toujours été un lieu d'habitation ; qu'en effet, non seulement elle ne peut se prévaloir d'un acte dans lequel elle n'a pas été partie et qui ne peut faire la preuve que l'affectation à usage d'habitation a continué au-delà des trois ans exigés pour bénéficier du taux réduit de mutation, mais aussi ceci est en complète contradiction avec l'acte d'acquisition qu'elle a signé et dans lequel il est stipulé que le grangeon ne peut servir d'habitation ; qu'en aménageant le grangeon en habitation, Mme Y... a violé l'article NC1 2-1 du POS qui précise que ne sont admis que les aménagements de constructions d'habitations existantes ; qu'or Mme Y... n'a pas acquis une maison d'habitation ;

" 1) alors que, la preuve de la destination d'un bâtiment s'effectue par tout moyen ; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'un acte de vente dans lequel elle n'a pas été partie et qui ne peut faire la preuve que l'affectation à usage d'habitation a continué au-delà des trois ans exigés pour bénéficier du taux réduit des droits de mutation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que, le changement de destination d'un bâtiment ne peut s'apprécier qu'au regard des différentes destinations énoncées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; d'où il suit que l'infraction ne peut être constituée que si les travaux ont pour objet de faire passer ce bâtiment de l'une à l'autre des destinations énoncées par ce texte ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme Y... avait transformé un grangeon en habitation, sans rechercher préalablement, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la destination du grangeon au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 3) alors qu'en ne constitue pas un changement de destination la réalisation de travaux sur un bâtiment ancien ne disposant pas du confort d'un logement moderne mais étant néanmoins utilisé, de façon partielle, pour un usage d'habitation ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les grangeons étaient des habitations ponctuelles et estivales, de sorte que les grangeons ont depuis de nombreuses années une utilisation partielle à usage d'habitation, la cour devait nécessairement considérer qu'en l'habitant même de façon permanente, Mme Y... n'en avait pas modifié la destination d'habitation au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'en considérant néanmoins que les travaux entrepris par Mme Y... avaient modifié la destination du grangeon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, dé l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87006
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-87006


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87006
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