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15/05/2012 | FRANCE | N°11-86958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-86958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X..., assisté de sa curatrice Mme Nadège X...,
- Mme Nadège Y..., épouse X..., en qualité de curatrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur le

s intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X..., assisté de sa curatrice Mme Nadège X...,
- Mme Nadège Y..., épouse X..., en qualité de curatrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 618 du code de procédure pénale, M. X... ne peut plus se pourvoir contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, dès lors qu'une précédente demande en cassation de la même décision a été rejetée par arrêt du 15 décembre 2009 ;

Attendu que, d'autre part, Mme X..., en sa seule qualité de curatrice d'un majeur en curatelle, n'est pas partie à la procédure et n'a pas qualité pour exercer en son nom les voies de recours ;

Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

FIXE à 3 500 euros la somme que M. Thierry X... devra payer à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86958
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-86958


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86958
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