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15/05/2012 | FRANCE | N°11-84185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-84185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bruno Z..., assuré par la société Suravenir assurances, a été déclaré entièrement responsable d'un accide

nt de la circulation survenu le 24 mai 2005, au cours duquel Mine Florence X..., épouse Y...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bruno Z..., assuré par la société Suravenir assurances, a été déclaré entièrement responsable d'un accident de la circulation survenu le 24 mai 2005, au cours duquel Mine Florence X..., épouse Y..., a été blessée ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels ;
" aux motifs propres que, sur la perte de gains professionnels, que l'appelante indique avoir perçu au cours de l'année précédant l'accident un revenu net mensuel moyen de 1371, 87 euros ; qu'elle a déclaré n'avoir perçu que 1482, 99 euros de mai à juillet 2005, ce qui s'analyserait pour ces trois mois à une perte de 2632, 62 euros ; que pendant les mois suivants elle n'aurait perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale ; puis de janvier au 25 juillet 2006 elle percevait 7789, 16 euros au titre d'un congé maternité. A ces différents postes elle ajoute pendant 6 trimestres la perte d'une prime d'objectif de 450 euros, soit 2700 euros ainsi que la perte d'acquisition de congés payés pour 1075 euros, du 25 mai 2005 au 6 janvier 2006 puis du 24 juillet 2006 au 5 septembre 2006. Elle chiffre sa demande globale à 16 672, 15 euros ; qu'à ces éléments, la compagnie d'assurance intimée oppose que Mme Y... a, sur la période de son arrêt de travail, perçu une somme globale de 18 514, 34 euros, supérieure à celle qu'elle revendique, composée d'indemnités journalières de la CPAM, d'indemnités journalières pour congé maternité et de maintien de salaire employeur ; que ce dernier chiffrage correspond à l'ensemble des pièces versées par l'une et l'autre des parties ; qu'il n'est pas indifférent de considérer que le salaire mensuel net moyen de l'appelante sur l'année précédant l'accident selon ses bulletins de salaire n'est que de 1214, 04 euros ; qu'effectivement son congé maternité a correspondu à une partie de son arrêt de travail mais que son indemnisation à ce titre est indifférente à l'accident dont la cour est saisie ; que des primes d'objectifs ont par nature un caractère aléatoire et contingent ; que des droits à congé payé n'ont de sens qu'en regard d'un travail effectif ; qu'en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge l'appelante sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels ;
" 1°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y..., chiffrait sa demande au titre de la perte de gains professionnels à une somme totale de 16 672, 15 euros, après déduction des indemnités journalières versées au titre du congé maternité ; que la cour d'appel a comparé cette somme à celle présentée par l'assureur comme correspondant à la totalité des revenus de remplacement perçus par la victime, soit une somme totale de 18 514, euros, comprenant les indemnités journalières au titre du congé maternité pour une somme de 8 514, 34 euros, pour en conclure que Mme Y... n'avait pas subi de perte de revenu ; qu'en fondant sa décision sur une telle comparaison entre deux montants qui ne comprenaient pas les mêmes éléments, la cour d'appel a violé le principe susénoncé, et violé de ce fait les articles susvisés ;
" 2°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'au titre de la perte de salaire, doivent être pris en compte tous les éléments de la rémunération, y compris les primes et avantages liés à l'activité salariée ; qu'en estimant que les primes d'objectifs ont par nature un caractère aléatoire et contingent, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Y..., de la perte de ses gains professionnels, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite de conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y..., tendant à la condamnation de la société Suravenir Assurances sur le fondement des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
" aux motifs propres que, par adoption des motifs du premier juge, sera rejetée la demande de l'appelante relative à la condamnation de l'intimée au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
" et aux motifs adoptés que, aux termes de l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que l'alinéa 3 du même article ajoute que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois de l'accident (sic), été informé de la consolidation de l'état de la victime et que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA Suravenir a versé à Mme Y... une somme totale de 20 000, 00 euros à titre de provision ; que la dernière de ces provisions, d'un montant de 13 000, 00 euros, a été versée en exécution du jugement rendu par ce tribunal lequel avait alloué à la victime une provision de 35 000, 00 euros ; que l'ensemble de ces paiements peut être assimilé à des offres d'indemnisation au sens des dispositions légales susvisées ; que la consolidation de l'état de Mme Y... n'a été connu que lors du dépôt du rapport du docteur A...puisque le précédent rapport d'expertise du docteur B...déposé le 20 décembre 2006 concluait, en accord avec le docteur C..., médecin conseil de la victime, que l'état de cette dernière n'était pas consolidé ; qu'il doit être considéré que le versement total de la somme de 20 000, 00 euros par la SA Suravenir est intervenu avant que le délai de cinq mois édicté par l'article L. 211-9 du code des assurances n'ait commencé à courir ; que la demande de Mme Y... tendant qu'il soit fait application de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du code des assurances en cas de violation par l'assureur des dispositions de l'article L. 211-9 du même code sera rejetée ;
" 1°) alors que, l'assureur est tenu de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, même dans l'hypothèse où ledit assureur n'aurait pas encore été informé de la date de consolidation de l'état de santé de la victime ; que l'accident dont Mme Y..., a été victime s'est produit le 24 mai 2005 ; que la société Suravenir Assurance devait présenter avant le 24 janvier 2006 une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en estimant pourtant que l'assureur, qui avait versé des provisions, devait être regardé comme ayant proposé une indemnisation, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, l'assureur est tenu de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de santé de ladite victime ; que l'assureur a été, en l'espèce, informé au plus tard de la consolidation de l'état de santé le 13 juillet 2007, date à laquelle le docteur A...a déposé son rapport d'expertise ; que l'assureur n'a pas présenté à Mme X..., épouse Y..., une offre d'indemnité dans les trois mois suivants ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, l'assureur est tenu de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité complète, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à supposer même que les conclusions présentées devant les juges du fond par la société Suravenir assurance ou le versement de provisions puissent être qualifiées d'offre d'indemnité, une telle offre n'était pas complète ; qu'en effet, l'assureur n'a, à aucun moment, proposé une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ou au titre de l'aide d'une tierce personne ; qu'en jugeant que l'assureur avait présenté une offre conforme aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur est tenu de présenter, dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de l'accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le doublement du taux de l'intérêt légal, qui a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages intérêts, est encouru de plein droit dans les conditions prévues par le second de ces textes ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Mme Y..., qui faisait valoir qu'aucune offre n'ayant été faite par la société Suravenir assurances, il y avait lieu de faire application, à son encontre des dispositions de l'article 211-13 précité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cet assureur lui a versé une somme totale de 20 000 euros à titre de provision et que ce paiement peut être assimilé à une offre d'indemnisation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 2011, en ses seules dispositions concernant le doublement de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément conservées ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84185
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-84185


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84185
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