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15/05/2012 | FRANCE | N°11-30192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-30192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que MM. X... et Y... ont cédé à M. Z... 50 % de la société en participation dénommée Armada (la société) ; que M. Z... les a fait assigner en révocation de cette cession et remboursement du prix ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'une société en participation, faute d'être titulaire d'un patrimoine propre, ne peut, en tout ou partie, faire l'objet d

'une cession ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter les demandes de M. Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que MM. X... et Y... ont cédé à M. Z... 50 % de la société en participation dénommée Armada (la société) ; que M. Z... les a fait assigner en révocation de cette cession et remboursement du prix ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'une société en participation, faute d'être titulaire d'un patrimoine propre, ne peut, en tout ou partie, faire l'objet d'une cession ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter les demandes de M. Z... tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte intervenu entre MM. X... et Y... et lui-même et, d'autre part, à la restitution de la somme de 875 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1871 du code civil ;
Mais attendu que la circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d'un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu'ils tiennent du contrat de société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z..., d'une part, de sa demande de révocation de l'acte de cession de participation de la société ARMADA entre Messieurs X... et Y... et lui-même et, d'autre part, de sa demande de restitution de la somme de 875. 000 €. ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la révocation ou l'annulation de tous actes constatant la cession que lui ont consentie M. Gilles X... et M. Philippe
Y...
sur les droits sociaux, parts sociales ou participations dans le capital de la société en participation ARMADA et de condamner M. X... à lui restituer la somme de 875. 000 euros et à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation des deux intimés à lui verser 50. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il expose que les droits sociaux éventuellement créés au sein d'une société en participation ne sont pas cessibles et que la société en participation, qui n'a pas la personnalité morale, ne peut posséder aucun patrimoine social notamment pas de blocs de parts ou d'actions dans le capital d'une société commerciale ; qu'il en déduit qu'aucune délivrance n'a pu intervenir, l'objet de la vente n'étant pas dans le commerce ; mais que MM. Gilles X... et Philippe Y... sont bien fondés à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Z...de ses demandes ; qu'en effet si la société en participation telle que régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du code civil n'a pas la personnalité morale, ne dispose pas de capital social et peut ne pas être immatriculée, elle demeure néanmoins constituée des apports et des créances de ses associés qui constituent ses parts sociales qui sont dès lors cessibles ; que, dans la présente espèce, la société en participation ARMADA a pour objet statutaire exclusif « la prise de participation par tous moyens dans la société par actions simplifiées dénommée SERVICES AEROPORTUAIRES ET TECHNIQUES » ; que les statuts mentionnent également que les apports en numéraire dans la société en participation se sont élevés à 150. 000 euros, euros émanant de M. X... et 7. 500 euros de M. Philippe
Y...
; que les statuts du 11 juillet 2002 de la SAS SAT constituée entre M. Philippe
Y...
et M. B...mentionnent un apport en numéraire de 74. 950 euros émanant de M. Philippe
Y...
, détenteur de 14. 990 actions sur 15. 000, apport effectivement libéré ; qu'en acquérant les parts sociales détenues par M. Philippe
Y...
(7. 500) et une partie de celles détenues par M. X... (67. 500) au sein de la société ARMADA, M. Z...est ainsi entré dans le capital de la société SAT ; qu'il ne peut dès lors contester l'opération selon laquelle il est devenu cessionnaire d'une partie des droits sociaux détenus par M. Philippe
Y...
et M. X... dans la société en participation ARMADA ; qu'il doit être débouté de ses demandes de révocation ou d'annulation de ladite cession et de restitution de la somme de 875. 000 euros ; que par motifs substitués, le jugement déféré doit être confirmé » (arrêt attaqué, p. 2, dernier paragraphe ; p. 3, § 1 et 2) ;
ALORS QU'une société en participation, faute d'être titulaire d'un patrimoine propre, ne peut, en tout ou partie, faire l'objet d'une cession ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter les demandes de monsieur Z...tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte intervenu entre messieurs X... et Y... et lui-même et, d'autre part, à la restitution de la somme de 875. 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1871 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30192
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-30192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30192
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