La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°11-18372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2009 et 24 mars 2011) rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, pourvoi n° 0513860), que la société Plastiques JP, mise par la suite en redressement puis en liquidation judiciaires, a déposé, le 18 août 2000 sous le n° 00 4820, un modèle couvrant la forme d'un flotteur d'hivernage pour piscine ; que le liquidateur, M. X..., a assigné la société Neyriat, fabricante de produits concurrents, et la soc

iété Albatica, distributrice de ces produits, en contrefaçon de modè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2009 et 24 mars 2011) rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, pourvoi n° 0513860), que la société Plastiques JP, mise par la suite en redressement puis en liquidation judiciaires, a déposé, le 18 août 2000 sous le n° 00 4820, un modèle couvrant la forme d'un flotteur d'hivernage pour piscine ; que le liquidateur, M. X..., a assigné la société Neyriat, fabricante de produits concurrents, et la société Albatica, distributrice de ces produits, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale ; que la société Albatica a été mise en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 29 avril 2009 :
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société Plastiques JP n'ont fait valoir aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ; qu'il convient d'en prononcer la déchéance ;
Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 24 mars 2011 :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société Plastiques JP font grief à l'arrêt d'avoir dit que le modèle n° 00 4820 déposé le 18 août 2000 était nul alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge chargé de se prononcer sur la validité d'un modèle déposé de rechercher en quoi les caractéristiques de ce modèle expriment la personnalité de l'auteur et résultent d'un effort de création ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités mettait en avant les spécificités du modèle déposé, à savoir, sur le plan formel (proportions hauteur/ épaisseur, forme carrée aux bouts arrondis de la section du moule de lestage, la forme hexagonale du lestage), la conception particulière de son système d'attache situé au centre du flotteur, et la présence d'un évidement destiné à recevoir une publicité, tous éléments que n'ont pas les flotteurs existant ; qu'en se bornant, par pures affirmations, à rattacher à des contraintes techniques tant la forme que les incrustations et son système d'attache du modèle déposé, sans en étudier concrètement les particularités qui lui conféraient, au-delà de son utilité technique, une originalité révélant un effort créatif de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la forme même du flotteur et ses proportions étaient indissociables du résultat utilitaire recherché, que le positionnement des attaches évidées était dicté par une contrainte technique et que l'évidement prévu pour la publicité ne constituait en rien un ornement, l'arrêt retient que l'ensemble des caractéristiques de la forme revendiquée est inséparable de sa finalité fonctionnelle et dénué de toute originalité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société Plastiques JP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Neyriat n'avait commis aucune concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. X..., ès qualités, faisait état dans ses écritures, pour établir le droit de propriété de la société Plastiques JP sur le moule de fabrication des flotteurs, de la convention signée le 9 février 2001 par M. Z... pour la société Plastiques JP et par M. A...
B... pour la société Jefer, aux termes de laquelle : « Il est convenu, reconnu et arrêté ce qui suit : la société Plastiques JP est propriétaire d'un moule à deux empreintes servant à fabriquer par procédé d'extrusion-soufflage des flotteurs d'hivernage utilisés dans le domaine de la piscine privée... La société Plastiques JP s'organise pour faire l'acquisition d'une machine capable de fabriquer ces flotteurs, de financer sa mise en état et son adaptation, et n'ayant pas de bâtiment industriel, de la mettre à disposition de la société Jefer qui l'utilisera aux fins de production de ces flotteurs » ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point déterminant aux conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le rapport d'expertise judiciaire conclut en des termes formels, non remis en cause : « La pièce Albatica-Neyriat sort du même moule que la pièce originale de la société Plastiques JP. Le moule original a été modifié par usinage au niveau du décor » ; qu'en se bornant à affirmer, pour éluder ces conclusions techniques qui confortaient les actes de concurrence déloyale dont a été victime la société Plastiques JP et la détention par la société Neyriat du moule original qui n'avait pu ainsi être restitué à la société SSM, son soi-disant véritable propriétaire, que la société Plastiques JP « qui n'était pas propriétaire du moule et qui ne démontre pas qu'elle avait conservé des droits sur ce moule, n'établit pas que la société Neyriat soit entrée en possession du moule existant chez Jefer de manière indue ou frauduleuse », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il incombait à la société Neyriat de faire la preuve de son droit d'utilisation du moule original ; qu'en reprochant à la société Plastiques JP de ne pas apporter de preuve contraire aux allégations des sociétés Neyriat et Albatica, quand la société Plastiques JP versait au débat la convention du 9 février 2001 reconnaissant son droit de propriété sur le moule original et quand l'expert judiciaire a révélé que les flotteurs produits par la société Neyriat et distribués par la société Albatica sortaient de ce moule original, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1382 du code civil ;
4°/ qu'en donnant foi aux déclarations de M. A...
B... selon lesquelles le moule original détenu par la société Jefer, en liquidation judiciaire, aurait été remis 1er mars 2002 à son soi-disant véritable propriétaire, sans constater que ce dernier ait présenté au juge commissaire une requête en revendication, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-115 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-1 et suivants du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la machine et le moule servant à fabriquer les flotteurs de la société Plastiques JP, qui se trouvaient dans les locaux de la société Jefer, ont été acquis par la société Neyriat auprès de la société Tulmont associated mais que le moule a été restitué, le 30 avril 2002, par M. A...
B..., associé des sociétés Plastiques JP et Jefer, à la société SSM qui en était propriétaire ; qu'il relève encore que l'expert n'a pas pu constater l'existence du moule utilisé par la société Neyriat ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations souveraines de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société Plastiques JP n'établissait pas que le moule en possession de la société Neyriat était sa propriété, la cour d'appel qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire et qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'au jour de sa mise en liquidation judiciaire, en mars 2002, la société Jefer n'était plus en possession du moule litigieux puisque celui-ci avait été retiré de ses locaux le 18 février 2002, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la quatrième branche, que ces constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2009 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2011 ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Plastiques JP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités, et la société Plastiques JP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (du 24 mars 2001) ;
D'AVOIR dit que le modèle n° 004820 du 18 août 2000 déposé par la société PLASTIQUES JP est nul et d'AVOIR, en conséquence, déclaré que la SARL NEYRIAT n'a pas commis de contrefaçon, débouté la société PLASTIQUES JP de toutes ses demandes et fixé à la somme de 102. 000 € la créance des sociétés NEYRIAT et ALBATICA au passif de la liquidation judiciaire de la société PLASTIQUES JP ;
AUX MOTIFS, sur la validité du modèle numéro 004820, QU'« il appartient à la Cour de rechercher si le modèle exprimait la personnalité de son auteur et résultait d'un effort de création ; la décision des premiers juges qui ont estimé, à juste titre, que le modèle de la société PLASTIQUE JP ne présentait pas de caractéristiques protégeables et aucun aspect original doit être confirmée ; en effet, comme le soutient à bon droit la SARL NEYRIAT, la forme revendiquée est inséparable du résultat technique et donc de ses caractéristiques techniques ; et la forme comme le système d'attache sont dictés par la fonction technique du flotteur ; les pièces 43, 7, 14, 42, 45 montrent comme l'explique la société NEYRIAT que la forme même du flotteur et sa composition sont indissociables du résultat utilitaire recherché et ne sont pas le résultat d'un effort de création, manifestant une originalité par rapport aux flotteurs existant avant le dépôt dont la société NEYRIAT fait l'inventaire dans son dossier et ses écritures, sans que la preuve contraire soit rapportée ; d'autre part, le positionnement des attaches évidées ne confère pas, à l'évidence, un caractère nouveau et original dans la mesure où il résulte d'une contrainte purement technique et fonctionnelle ; il en découle que la société NEYRIAT est fondée à soutenir, en application des dispositions applicables au modèle revendiqué, que celui-ci est dénué de tout caractère propre ; il doit donc être déclaré nul ; et les demandes fondées sur la contrefaçon sont donc toutes mal fondées » (arrêt p. 3 in fine et 4) ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « la société PLASTIQUES JP SARL revendique selon son assignation les caractéristiques suivantes : forme rectangulaire pour la partie principale sous laquelle se situe une chambre de lestage, évidement qui se trouve au centre du flotteur et qui permet d'insérer une publicité éventuelle, système d'attache évidé ; qu'il apparaît des flotteurs mis sur le marché que la forme rectangulaire est générale et doit donc aussi répondre à une nécessité d'emploi, outre qu'elle n'apporte pas un caractère esthétique particulièrement original ; que les hauteurs, longueurs et largeurs sont déduites des longueurs des piscines à protéger, de l'effet tampon du flotteur et de son équilibre ; que l'évidement prévu pour la publicité éventuelle par évidence peut représenter un avantage technique mais ne constitue en rien un ornement ou améliorer l'esthétique du modèle ; que le système d'attache évidé facilitant la stabilité nécessaire du flotteur dans l'eau ne peut présenter un caractère esthétique ou ornemental ; que ce modèle ne présente pas ainsi de caractéristiques protégeables ; attendu de surcroît qu'en effet l'expert commis par la société PLASTIQUES JP SARL confirme qu'appartient au domaine public l'aspect d'un parallélépipède rectangle le module de lestage et la longueur du corps (50 cm) et que les éléments qu'il indique comme protégés relèvent du domaine technique, entraînés par la fonctionnalité du flotteur ou ne sont pas précisés sur le dépôt de modèle comme par exemple les mesures extérieures ; que de plus le modèle ne présente pas un aspect visuel esthétique par rapport aux flotteurs mis sur le marché antérieurement comme le montrent les revues et documents versés aux débats ; qu'en conséquence le Tribunal déclarera le modèle n° 004820 nul ; qu'un modèle nul ne peut être contrefait » (jugement confirmé p. 11 et 12) ;
ALORS QU'il incombe au juge chargé de se prononcer sur la validité d'un modèle déposé de rechercher en quoi les caractéristiques de ce modèle expriment la personnalité de l'auteur et résultent d'un effort de création ; qu'en l'espèce, Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PLASTIQUES JP mettait en avant les spécificités du modèle déposé, à savoir, sur le plan formel (proportions hauteur/ épaisseur, forme carrée aux bouts arrondis de la section du moule de lestage, la forme hexagonale du lestage), la conception particulière de son système d'attache situé au centre du flotteur, et la présence d'un évidement destiné à recevoir une publicité, tous éléments que n'ont pas les flotteurs existant ; qu'en se bornant, par pures affirmations, à rattacher à des contraintes techniques tant la forme que les incrustations et son système d'attache du modèle déposé, sans en étudier concrètement les particularités qui lui conféraient, au-delà de son utilité technique, une originalité révélant un effort créatif de son auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (du 24 mars 2001) :
D'AVOIR déclaré que la SARL NEYRIAT n'a commis aucune concurrence déloyale et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société PLASTIQUES JP de toutes ses demandes et fixé à la somme de 102. 000 € la créance des sociétés NEYRIAT et ALBATICA au passif de la liquidation judiciaire de la société PLASTIQUES JP ;
AUX MOTIFS, sur la concurrence déloyale, QUE « la société PLASTIQUES JP soutient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société NEYRIAT et de la société ALBATICA, en raison des méthodes employées ; la société NEYRIAT s'est trouvée en possession de l'appareil d'extrusion et elle a mis en place un parasitisme commercial par l'intermédiaire de Monsieur
B...
, de la société JEFER, à laquelle elle avait acheté la machine, alors que la société PLASTIQUES JP a été privée du moule ; il appartient à la société PLASTIQUES JP de prouver les actes de concurrence déloyale dont elle argue ; la Cour constate qu'aucun document donné au débat ne démontre un détournement de clientèle de la société PLASTIQUES JP par le fait de la SARL NEYRIAT ou par la SA ALBATICA ; de même, les actes de parasitisme évoqués ne sont pas établis par les pièces fournies au débat par la société PLASTIQUES JP ; en effet, par le présent litige, la Cour observe que la machine et le moule permettant de fabriquer les flotteurs de la société PLASTIQUES JP se trouvaient, dans les locaux de la société JEFER à compter d'août 2001 ; cette SARL JEFER avait deux associés, à parts égales, Monsieur Z..., gérant par ailleurs de la société PLASTIQUES JP et Monsieur
B...
, qui est aussi le second actionnaire de cette dernière société ; il doit aussi être noté que la société JEFER a déposé le bilan en mars 2002 et que la machine d'injection, de soufflage, avec le moule a été acquise par la société NEYRIAT, auprès de la SA TULMONT Associated ; il est produit au débat une demande d'achat du 23 octobre 2001, une facture du 27 mai 2002, une attestation du 13 septembre 2002 de la SA TULMONT Associated et une facture de transport de la machine en date du 26 février 2002 ; il ressort de l'attestation de Monsieur A...

B...
, associé de JEFER, que la machine retirée le 18 février 2002 des locaux de cette société, qui n'était pas propriétaire de celle-ci, a été emportée avec le moule qui était monté sur la machine ; le moule a été restitué à la société SSM qui en était propriétaire ainsi que l'indique Monsieur A...

B...
dans son attestation délivrée le 6 décembre 2003 ; la société PLASTIQUES JP n'apporte pas de preuve contraire à ce fait circonstancié ; la restitution a eu lieu le 30 avril 2002 par l'intermédiaire de A...

B...
qui est aussi l'auteur des dessins de moule ; et si l'expert C... conclut que le flotteur NEYRIAT-ALBATICA a été fabriqué avec le même moule que le flotteur PLASTIQUES JP, cette société PLASTIQUES JP qui n'était pas propriétaire du moule et qui ne démontre pas qu'elle avait conservé des droits sur ce moule, n'établit pas que la société NEYRIAT soit entrée en possession du moule existant chez JEFER de manière indue ou frauduleuse, alors que l'expert n'a pas pu constater l'existence du moule réalisé par Jean D..., observation faite que les flotteurs vendus par ALBATICA proviennent de ce moule à compter du 30 avril 2002 ; la Cour observe que la société NEYRIAT soutient, sans être contredite, que les flotteurs récupérés par l'huissier le 23 avril 2002, proviennent bien du moule figurant dans les locaux de JEFER et que les flotteurs saisis les 20 septembre 2002 et 24 septembre 2002 ne proviennent pas de ce moule qui a été restitué à la société SSM qui en est le propriétaire par l'intermédiaire de A...

B...
; enfin, il ressort des divers écrits de A...

B...
qui était associé à 50 % de parts dans la société PLASTIQUES JP, écrits produits au débat par la société NEYRIAT, que celle-ci n'a commis aucun acte frauduleux matérialisant une concurrence déloyale en fabriquant des flotteurs de piscine avec la machine qu'elle avait acquise à son vrai propriétaire et en utilisant un moule semblable à celui remis à la SSM qui en était le propriétaire, alors que la société PLASTIQUES JP ne pouvait plus faire fabriquer ses flotteurs par la société JEFER en liquidation en raison de la mésentente de ses deux associés ; quant à la restitution du moule, il ressort des pièces au débat que la société PASTIQUES JP n'établit pas de droit de propriété sur le moule que possède la société NEYRIAT ; il n'y a donc pas lieu de prononcer une restitution » (arrêt p. 4 in fine et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PLASTIQUES JP faisait état dans ses écritures, pour établir le droit de propriété de la SARL PLASTIQUES JP sur le moule de fabrication des flotteurs, de la convention signée le 9 février 2001 par Monsieur Z... pour la SARL PLASTIQUES JP et par Monsieur A...

B...
pour la SARL JEFER, aux termes de laquelle : « Il est convenu, reconnu et arrêté ce qui suit : La société PLASTIQUES JP est propriétaire d'un moule à deux empreintes servant à fabriquer par procédé d'extrusion-soufflage des flotteurs d'hivernage utilisés dans le domaine de la piscine privée... La société PLASTIQUES JP s'organise pour faire l'acquisition d'une machine capable de fabriquer ces flotteurs, de financer sa mise en état et son adaptation, et n'ayant pas de bâtiment industriel, de la mettre à disposition de la société JEFER qui l'utilisera aux fins de production de ces flotteurs » ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point déterminant aux conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le rapport d'expertise judiciaire conclut en des termes formels, non remis en cause : « La pièce ALBATICA-NEYRIAT sort du même moule que la pièce originale de la société PLASTIQUES JP. Le moule original a été modifié par usinage au niveau du décor » ; qu'en se bornant à affirmer, pour éluder ces conclusions techniques qui confortaient les actes de concurrence déloyale dont a été victime la SARL PLASTIQUES JP et la détention par la SARL NEYRIAT du moule original qui n'avait pu ainsi être restitué à la société SSM, son soi-disant véritable propriétaire, que la SARL PLASTIQUES JP « qui n'était pas propriétaire du moule et qui ne démontre pas qu'elle avait conservé des droits sur ce moule, n'établit pas que la société NEYRIAT soit entrée en possession du moule existant chez JEFER de manière indue ou frauduleuse », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il incombait à la SARL NEYRIAT de faire la preuve de son droit d'utilisation du moule original ; qu'en reprochant à la SARL PLASTIQUES JP de ne pas apporter de preuve contraire aux allégations des sociétés NEYRIAT et ALBATICA, quand la SARL PLASTIQUES JP versait au débat la convention du 9 février 2001 reconnaissant son droit de propriété sur le moule original et quand l'expert judiciaire a révélé que les flotteurs produits par la SARL NEYRIAT et distribués par la SA ALBATICA sortaient de ce moule original, la Cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en donnant foi aux déclarations de Monsieur A...

B...
selon lesquelles le moule original détenu par la SARL JEFER, en liquidation judiciaire, aurait été remis le mars 2002 à son soi-disant véritable propriétaire, sans constater que ce dernier ait présenté au juge commissaire une requête en revendication, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-115 du Code de commerce, ensemble les articles L. 622-1 et suivants du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (du 24 mars 2001) :
D'AVOIR fixé à la somme de 102. 000 € la créance des sociétés NEYRIAT et ALBATICA au passif de la liquidation judiciaire de la société PLASTIQUES JP ;
AUX MOTIFS, sur le préjudice des sociétés NEYRIAT et ALBATICA, QUE « (la société NEYRIAT) soutient que l'action en justice de la société PLASTIQUES JP lui a causé une préjudice qu'elle chiffre à 102. 000 € correspondant aux sommes retenues par le jugement attaqué ; la légèreté blâmable de la société PLASTIQUES JP qui ne pouvait pas se méprendre sur ses propres droits et l'action en justice ont bien généré les préjudices dont la société NEYRIAT donne le détail dans ses écritures ; à l'égard de la SA ALBATICA, aujourd'hui en liquidation judiciaire et ayant pour liquidateur Jean-Philippe Y..., la société PLASTIQUES JP soutenant la réformation et la SA ALBATICA ne concluant pas, la Cour, qui ne retient pas le bien fondé de l'appel à l'égard du fabriquant des flotteurs, considère également l'appel mal fondé à l'égard de la SA ALBATICA qui commercialisait les flotteurs et qui n'est ni contrefacteur ni concurrent déloyale » (arrêt p. 5 in fine) ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'« il est constant que les clients de la société ALBATICA (sic) ont suspendu et/ ou annulé leurs commandes à hauteur de 137. 000 € (sic) et que la production a été stoppée depuis plus de deux mois ; que cependant la société PLASTIQUES NEYRIAT ne verse aux débats aucun élément comptable établissant la marge perdue bien que le préjudice soit certain ; que le Tribunal fixera de façon forfaitaire le montant du préjudice économique à 100. 000 € ; que la société ALBATICA est fondée à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la présente procédure, cependant elle n'en justifie pas par élément comptable le quantum précis ; que le Tribunal fixera souverainement celui-ci à la somme de 100. 000 € » (jugement confirmé p. 12) ;
ALORS QUE le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 100. 000 € le préjudice économique des sociétés NEYRIAT et ALBATICA, tout en constatant qu'aucune d'entre elles ne justifiait d'aucun élément comptable précis, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18372
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18372


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award