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15/05/2012 | FRANCE | N°11-18330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), que la société Kriss Laure, qui commercialise des produits amaigrissants, a confié à Mme X... un mandat d'agent commercial afin de démarcher une clientèle de particuliers, dans un secteur géographique que l'agent était libre de définir sur le territoire français, sans exclusivité ; que Mme X... a demandé I'annulation de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat ;
Attendu que la société Kriss Laure fait g

rief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), que la société Kriss Laure, qui commercialise des produits amaigrissants, a confié à Mme X... un mandat d'agent commercial afin de démarcher une clientèle de particuliers, dans un secteur géographique que l'agent était libre de définir sur le territoire français, sans exclusivité ; que Mme X... a demandé I'annulation de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat ;
Attendu que la société Kriss Laure fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de non-concurrence de l'agent commercial concerne le groupe de personnes confié et le type de biens pour lesquels l'agent exerce la représentation ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non concurrence obligeait Mme X..., agent commercial, à ne pas s'intéresser à une "entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société Kriss Laure" et à renoncer à "toute activité relative à la commercialisation et à la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société Kriss Laure" ; qu'elle a relevé que les produits Kriss Laure étaient commercialisés exclusivement auprès des particuliers, de sorte que les entreprises et produits concurrents visés par la clause concernaient les seuls particuliers, clientèle exclusive de la société Kriss Laure et de son agent commercial ; qu'en jugeant néanmoins que la clause interdisait à Mme X... "toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits", sans corrélation avec la clientèle confiée, tandis que cette clientèle de particuliers était la seule à l'égard de laquelle Mme X... était "susceptible de concurrencer" la société Kriss Laure et constituait donc la limite de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 134-14 du code de commerce et 1134 du code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ qu'en tout état de cause, en affirmant que la clause de non-concurrence litigieuse proscrivant l'exercice d'une activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits diététiques "empêcherait concrètement Mme X... (…) d'exercer toute activité professionnelle", après avoir constaté que Mme X... avait une formation et l'expérience professionnelle de déléguée médicale, la cour d'appel d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation dont il résultait que les capacités professionnelles de Mme X... n'étaient pas liée exclusivement à la fabrication et la commercialisation de produits diététiques et que l'exercice d'autres activités en lien avec sa formation et son expérience était possible ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 134-14 du code de commerce, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la clause rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, qu'il s'évinçait des deux premiers alinéas une interdiction, de fait, de toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits, de sorte qu'il n'y avait pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non-concurrence et que l'étendue de celui-ci n'était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société Kriss Laure qui n'exerce qu'une activité de vente directe aux particuliers, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kriss Laure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Kriss Laure
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant aux alinéas 1 à 3 de l'article 11 du contrat d'agent commercial du 11 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société Kriss-Laure ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non concurrence n'est nullement limitée à l'exercice d'une activité auprès de la clientèle qui est contractuellement confiée à l'agent commercial ; qu'ainsi que le rappelle la société Kriss-Laure elle-même, l'article 2 du contrat confie à madame X... mandat de visiter une clientèle « composée exclusivement de particuliers », l'attestation de l'expert comptable du mandant confirmant à cet égard que les produits Kriss-Laure sont uniquement commercialisés auprès de particuliers dans le cadre d'un circuit de distribution organisé en vue de la vente directe en réseau ; que si, aux termes de la clause litigieuse, l'agent « devra notamment s'interdire de visiter la clientèle qu'il prospectait », il s'engage en outre à ne pas « s'intéresser en quelque qualité que ce soit à une entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société Kriss-Laure » et, plus généralement, renonce à « toute activité relative à la commercialisation et à la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société Kriss-Laure » ; qu'il s'en évince qu'alors que la clientèle confiée à madame X... est déterminée comme étant celle des particuliers, la clause de non concurrence lui interdit de fait toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits, de sorte qu'il n'y a pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non concurrence dont l'étendue n'est au surplus pas nécessaire à la protection des intérêts de la société Kriss-Laure qui n'exerce qu'une activité de vente directe aux particuliers ; que de surcroît, cette clause de non concurrence empêcherait concrètement madame X..., en cas de rupture de son contrat d'agent commercial, d'exercer toute activité professionnelle, dès lors qu'elle est âgée de près de 50 ans, qu'elle a une formation et une expérience professionnelle de déléguée médicale, et que lui sont interdites pendant deux ans toutes activités, salariées ou non, dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits diététiques sur la France entière ; qu'il convient donc d'annuler la clause de non concurrence figurant aux alinéas 1 à 3 de l'article 11 du contrat d'agent commercial du 11 juillet 2002 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la clause de non concurrence de l'agent commercial concerne le groupe de personnes confié et le type de biens pour lesquels l'agent exerce la représentation ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non concurrence obligeait madame X..., agent commercial, à ne pas s'intéresser à une « entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société Kriss-Laure » et à renoncer à «toute activité relative à la commercialisation et à la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société Kriss-Laure » ; qu'elle a relevé que les produits Kriss-Laure étaient commercialisés exclusivement auprès des particuliers, de sorte que les entreprises et produits concurrents visés par la clause concernaient les seuls particuliers, clientèle exclusive de la société Kriss-Laure et de son agent commercial ; qu'en jugeant néanmoins que la clause interdisait à madame X... «toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits », sans corrélation avec la clientèle confiée, tandis que cette clientèle de particuliers était la seule à l'égard de laquelle madame X... était « susceptible de concurrencer » la société Kriss-Laure et constituait donc la limite de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 134-14 du Code de commerce et 1134 du Code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, en affirmant que la clause de non-concurrence litigieuse proscrivant l'exercice d'une activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits diététiques « empêcherait concrètement madame X... (…) d'exercer toute activité professionnelle », après avoir constaté que madame X... avait une formation et l'expérience professionnelle de déléguée médicale, la cour d'appel d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation dont il résultait que les capacités professionnelles de madame X... n'étaient pas liée exclusivement à la fabrication et la commercialisation de produits diététiques et que l'exercice d'autres activités en lien avec sa formation et son expérience était possible ; qu'elle a ainsi violé l'article L 134-14 du Code de commerce, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18330
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18330


Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18330
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