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15/05/2012 | FRANCE | N°11-16124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-16124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2011), qu'après son adoption simple par Mme X..., Mme Y... a bénéficié, de la part de cette dernière, le 13 septembre 2004, d'une donation en pleine propriété de biens immobiliers ; que, le 6 décembre 2007, l'administration fiscale a notifié à Mme Y... une proposition de rectification des droits de mutation en les calculant selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'elle a ensuite mis

en recouvrement les droits ainsi rappelés puis rejeté la réclamation Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2011), qu'après son adoption simple par Mme X..., Mme Y... a bénéficié, de la part de cette dernière, le 13 septembre 2004, d'une donation en pleine propriété de biens immobiliers ; que, le 6 décembre 2007, l'administration fiscale a notifié à Mme Y... une proposition de rectification des droits de mutation en les calculant selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'elle a ensuite mis en recouvrement les droits ainsi rappelés puis rejeté la réclamation Mme Y..., laquelle a saisi le tribunal de grande instance afin de bénéficier de l'exception prévue par l'article 786, 3° du code général des impôts et d'être déchargée de ce supplément d'imposition ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la notion de «soins et de secours non interrompus» de l'article 786 3° du code général des impôts suppose que les besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue et à titre principal par l'adoptant, mais pas nécessairement de manière continue et exclusive, pendant l'une des périodes précitées ; qu'en exigeant une prise en charge continue et totale de l'adopté par l'adoptant, se substituant en pratique à toute prise en charge par les parents biologiques, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... produit quelques attestations certifiant qu'à compter de 1958 et dans le cadre de sa scolarité au lycée de Vichy, elle logeait chez son oncle et sa tante mais qu'elle ne justifie pas d'un délaissement particulier de ses parents ayant amené les adoptants à se substituer à eux, dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... n'avait pas, dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, reçu de Mme X... des soins et des secours ininterrompus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Madeleine Y... de sa contestation contre la décision de rectification du directeur des services fiscaux de l'Allier en date du 6 décembre 2007 ;
1°- AUX MOTIFS, en premier lieu, QUE la proposition de rectification, en date du 6 décembre 2007, énonce expressément que la contestation porte sur les droits de donation concernant l'acte notarié du 13 septembre 2004 et rappelle l'article 786 du code général des impôts selon lequel, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, hors les cas d'exception limitativement énumérés ; qu'elle comporte le calcul fondant la nouvelle liquidation ainsi que la copie des règles régissant la procédure de rectification ; qu'il apparaît donc qu'elle est régulière, fournissant au contribuable toutes les indications utiles sur le fondement du redressement, son montant et les voies de contestation ; que ladite proposition a, ainsi, interrompu la prescription triennale, qui n'est pas acquise, comme justement apprécié par le premier juge ;
ALORS, d'une part, QUE l'administration est tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée, en fait comme en droit, de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'en se bornant à juger que la proposition de rectification rappelle l'article 786 du code général des impôts selon lequel, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, hors les cas d'exception limitativement énumérés, et que cette proposition comporte le calcul fondant la nouvelle liquidation ainsi que la copie des règles régissant la procédure de rectification, pour en déduire que cette proposition est régulière, fournissant au contribuable toutes les indications utiles sur le fondement du redressement, son montant et les voies de contestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité (conclusions de l'exposante du 17 novembre 2010, page 5), si cette proposition de rectification était motivée en fait, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
ALORS, d'autre part, QU'une proposition de rectification doit être motivée en fait et en droit de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en jugeant qu'est suffisante une motivation uniquement en droit d'une proposition de rectification, qui se bornait à rappeler l'article 786 du code général des impôts et sa liste d'exceptions ainsi que le mode de calcul de l'imposition en litige, sans exposer les éléments de fait retenus par l'administration pour appliquer à l'espèce ce texte du code général des impôts, la cour a violé l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
2°- AUX MOTIFS, en second lieu, QUE, pour écarter le bénéficie de l'exception légale de l'article 786-3° du code général des impôts, la cour a jugé que, s'il est acquis que Mme Y... a effectivement été scolarisée en septembre 1958 au collège « les Célestins » de Vichy, aucun document administratif n'atteste d'une prise en charge matérielle par ses parents adoptifs, le Principal du collège n'ayant retrouvé aucune trace en ce sens ; que Mme Y... ne produit au soutien de sa thèse que quelques attestations certifiant surtout que, durant cette période de scolarité, elle logeait chez son oncle et sa tante pour pouvoir poursuivre ses études, ce qui n'a rien de particulier dans le cadre du contexte de solidarité familiale existant à l'époque et ne suffit pas à caractériser « les soins et les secours non interrompus » visés au 3° de l'article 786 du code général des impôts, peu important d'ailleurs, en l'espèce, que le calcul des 5 ans s'opère à partir de l'âge de 18 ans ou de 21 ans ; que, pas plus, l'appelante ne justifie, ni même n'allègue d'un délaissement particulier de ses parents ayant amené les adoptants à se substituer à eux, dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne ; que le terme de « secours », accolé par la loi au terme de « soins », ainsi que l'exigence des deux notions cumulées montrent suffisamment le caractère exceptionnel de la dérogation accordée qui vise les cas où les parents adoptifs se sont substitués en fait et pratiquement en totalité aux parents biologiques pour assurer la subsistance du mineur ; que si l'administration fiscale, en réponse aux observations formulées, a répondu, en premier argument, que l'âge de la majorité sur lequel on devait se fonder était de 18 ans et non 21 ans, en sorte que les cinq ans ne se retrouvaient pas, son courrier mentionne, immédiatement après, que les pièces communiquées ne pouvaient être retenues comme pleinement probantes, comme se bornant à des attestations testimoniales établies pour la circonstance ; que l'appelante ne saurait, dès lors, invoquer une prise de position formelle de l'administration quant à la reconnaissance de l'existence de soins et secours, la privant de la possibilité ultérieure de contestation ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la notion de majorité applicable à l'époque doit être celle de vingt et un ans puisque la loi du 5 juillet 1974 n'a prévu aucun effet rétroactif et ne peut remettre en cause une situation de droit déjà acquise ; que Mme Y... n'est devenue majeure que le 10 juillet 1965 et justifie être entrée dans la vie active à la date du 1er juillet 1964 ; qu'elle prétend avoir été prise en charge par ses futurs parents adoptifs à partir de son entrée en quatrième technique au lycée de Vichy début septembre 1958 jusqu'à son entrée dans la vie active le 1er juillet 1964 ; que les attestations tendant à établir qu'elle était hébergée pendant sa scolarité à Vichy de septembre 1958 à juin 1963 et même au-delà sont insuffisamment probantes pour établir qu'elle a bénéficié de soins et de secours pendant une durée ininterrompue pendant au moins cinq ans ; qu'elle ne transmet aucune pièce administrative permettant de constater une prise en charge certaine et significative par ses futurs parents adoptifs lorsqu'elle était mineure et à charge de ses parents naturels ;
ALORS, d'une part, QUE la notion de « soins et de secours non interrompus» de l'article 786-3° du code général des impôts suppose que les besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue et à titre principal par l'adoptant, mais pas nécessairement de manière continue et exclusive, pendant l'une des périodes précitées ; qu'en exigeant une prise en charge continue et totale de l'adopté par l'adoptant, se substituant en pratique à toute prise en charge par les parents biologiques, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article susvisé ;
ET ALORS, d'autre part, QUE Mme Y... s'est prévalue dans ses conclusions de ce que l'administration a admis formellement, dans sa réponse aux observations du contribuable, qu'elle avait été recueillie à compter de septembre 1958 par ses parents adoptifs ; qu'en jugeant que Mme Y... s'était prévalue d'une prise de position formelle de l'administration quant à la reconnaissance par cette dernière de l'existence de soins et de secours, la cour a dénaturé les conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16124
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-16124


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16124
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