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15/05/2012 | FRANCE | N°11-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-15573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2010), que M. X... a conclu avec la société Geneviève Lethu (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne de cette dernière, à Troyes ; qu'il a été convenu par avenant que le magasin serait géré par la société Beostat, dont M. X... et son épouse sont les seuls associés ; qu'estimant que le franchiseur avait manqué à ses obligations d'information précontractuelle et que le consentement de la société

Beostat s'en était trouvé vicié, M. et Mme X... et la société Beostat l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2010), que M. X... a conclu avec la société Geneviève Lethu (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne de cette dernière, à Troyes ; qu'il a été convenu par avenant que le magasin serait géré par la société Beostat, dont M. X... et son épouse sont les seuls associés ; qu'estimant que le franchiseur avait manqué à ses obligations d'information précontractuelle et que le consentement de la société Beostat s'en était trouvé vicié, M. et Mme X... et la société Beostat l'ont fait assigner, à titre principal, en nullité du contrat et réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, en résiliation aux torts exclusifs du franchiseur et remboursement de diverses sommes ; que la société Beostat ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen, après avis délivré aux parties :
Attendu que M. et Mme X... et le mandataire-liquidateur de la société Beostat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de franchise, d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Beostat, d'avoir condamné cette dernière à exécuter sous astreinte certaines obligations, d'avoir condamné solidairement la société Beostat et M. X... au paiement de 25 322 euros, d'avoir fixé la créance du franchiseur au passif de la société Beostat à cette même somme et d'avoir condamné la société Beostat et M. X... à payer la somme de 1 euro au franchiseur à titre d'indemnité forfaitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur a l'obligation de faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis ; qu'à défaut, la faute qu'il commet en manquant par là même à son obligation précontractuelle d'information, peut vicier le consentement du futur franchisé et entraîner la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, la société Beostat et les époux X... faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés s'étaient avérés inférieurs de 30 à 50 % au compte prévisionnel validé par le franchiseur ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'aucun reproche ne pouvait être fait aux époux X... quant à la tenue du magasin, et que le franchisé coopérait particulièrement bien, se soumettant aux instructions reçues et suivant les préconisations fournies ; que dans ces conditions, en retenant que rien ne permettait de reprocher au franchiseur un manque de prudence et de sérieux dans la validation des comptes proposés, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'écart très important entre le prévisionnel et les chiffres réalisés ne révélait pas que le franchiseur avait commis une faute en validant un prévisionnel dont les chiffres n'étaient pas raisonnables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;
2°/ que la société Beostat et les époux X... soulignaient qu'au cours des quatre ans qui s'étaient écoulés entre la fermeture du précédent magasin Geneviève Lethu à Troyes et l'ouverture du nouveau magasin, les chiffres de nombreux établissements Geneviève Lethu s'étaient dégradés, certains magasin ayant même dû fermer ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher au regard de cette évolution défavorable si les chiffres de l'ancien magasin communiqués au franchisé, sur lesquels le franchiseur s'était fondé pour valider les prévisions du franchisé, constituaient une base raisonnable, et si le franchiseur n'avait pas commis une faute en se bornant à réactualiser ces chiffres au coût de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;
3°/ que la société Beostat et les époux X... soutenaient que l'écart de 30 à 50 % entre le chiffre d'affaires de l'ancien magasin de Troyes et le chiffre d'affaires réalisé par la société Beostat tenait notamment à ce que l'ancien magasin vendait des produits non-référencés Geneviève Lethu ; que la cour d'appel était tenue de rechercher si cette différence s'expliquait par la proportion réelle d'objets non référencés vendus par l'ancien magasin ; qu'en retenant que les produits non référencés vendus par l'ancien magasin ne représentaient qu'une très faible part de son chiffre d'affaires dans la mesure où le contrat de franchise ne l'autorisait à en vendre qu'à hauteur de 5 %, sans rechercher si l'ancien magasin avait effectivement respecté cette limite de 5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;
4°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Beostat et les époux X... faisaient valoir que le franchiseur avait " valid é un compte d'exploitation prévisionnel dont il savait, dès le départ, qu'il était irréalisable, (…) dans le but d'amener un candidat à s'engager " ; que dès lors, en retenant que les demanderesses ne prétendaient pas avoir été intentionnellement trompées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que la part de produits non référencés vendus par l'ancien franchisé excédait le quota prévu au contrat ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'historique communiqué par le franchiseur relatif au chiffre d'affaires réalisé par l'ancien franchisé implanté à Troyes de 1992 à 2002 constituait le document le plus utile et le plus pertinent pour permettre au franchisé d'effectuer un prévisionnel et, par motifs adoptés, que ces chiffres avaient été réactualisés au regard du coût de la vie courante, de sorte qu'aucune manoeuvre dolosive du franchiseur n'était établie, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les comptes prévisionnels validés par le franchiseur n'étaient pas dépourvus de toute base raisonnable et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche et ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... et le mandataire-liquidateur de la société Beostat font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Beostat et M. X... à payer la somme de 1 euro au franchiseur à titre d'indemnité forfaitaire due en vertu de l'article 13 du contrat, alors, selon le moyen, qu'une clause pénale n'est due que si les conditions de son application prévues au contrat sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que la clause pénale n'était due qu'" en raison de l'atteinte portée à l'image du réseau " ; qu'elle constatait par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permettait de caractériser quelque atteinte que ce soit en terme d'image ; que dès lors, en condamnant le franchisé à verser un euro au titre de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'ayant retenu que la résiliation anticipée du contrat de franchise devait être prononcée aux torts exclusifs du franchisé, ce qui justifiait l'application de l'article 13 du contrat, et fait ressortir que la peine prévue par cet article était manifestement excessive, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et appréciations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., et la SCP Y...
Z... agissant en qualité de liquidateur de la société Beostat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et la SCP Y...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Beostat et les époux X... de leur demande en nullité du contrat de franchise, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Beostat, D'AVOIR condamné la société Beostat à déposer l'enseigne à ses frais, à cesser de vendre des produits Geneviève Lethu, à cesser de faire référence à la marque Geneviève Lethu, à restituer au franchiseur tous les documents portant la marque Geneviève Lethu ainsi que tous les éléments de signalétique spécifiques au franchiseur, et à modifier la décoration du magasin et repeindre la façade, le tout sous astreinte, D'AVOIR condamné solidairement la société Beostat et Monsieur X... au paiement de la somme de 25. 322 € au titre des redevances auxquelles le franchiseur aurait droit jusqu'au terme du contrat, D'AVOIR fixé la créance de la société Geneviève Lethu au passif de la société Beostat au titre des redevances auxquelles le franchiseur aurait droit jusqu'au terme du contrat à la somme de 25. 322 €, et D'AVOIR condamné la société Beostat et Monsieur X... à payer la somme de 1 € à la société Geneviève Lethu à titre d'indemnité forfaitaire due en vertu de l'article 13 du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du contrat, et s'agissant en premier lieu des informations fournies quant à la faisabilité économique du projet, en droit, l'article L 330-3 du code de Commerce impose au franchiseur de fournir au franchisé « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ; que l'alinéa 2 de ce même article indique certains des éléments qui doivent être précisés par ce document ; que l'article R 330-1 pris en application du texte législatif susvisé apporte des précisions quant à ces éléments d'information ; qu'au vu du document d'information précontractuelle produit, il est suffisamment établi que la société Geneviève Lethu a satisfait à l'obligation qui était la sienne en termes d'information préalable du franchisé sur l'état du marché ; que s'agissant, en second lieu, de la validation du prévisionnel effectué par Monsieur X..., la Cour constate que la société Geneviève Lethu a communiqué à Monsieur X... l'historique du chiffre d'affaires du magasin Geneviève Lethu qui avait été implanté à Troyes entre novembre 1992, date d'ouverture, et février 2002, date de fermeture ; qu'il s'agit là du document le plus utile et le plus pertinent pour permettre au franchisé d'effectuer un prévisionnel, étant entendu qu'il était parfaitement informé que l'implantation de Geneviève Lethu à Troyes avait cessé depuis février 2002 et que cette circonstance devait nécessairement être prise en considération ;

que les appelants produisent trois attestations d'anciennes clientes aux termes desquelles des produits de marques autres que Geneviève Lethu pouvaient être trouvés dans l'ancien magasin Geneviève Lethu ; que cet argument appelle deux observations ; que d'une part, les produits non référencés Geneviève Lethu ne représentaient qu'une très faible part du chiffre d'affaire de l'ancien magasin puisqu'en application du contrat de franchisé, le franchisé s'engage à effectuer ses achats exclusivement à 95 % de leur valeur totale dans la sélection Geneviève Lethu ; que d'autre part, il s'agit d'un état de fait dont Monsieur X... ne peut prétendre qu'il l'ignorait puisque qu'en qualité de signataire du contrat d'adhésion à la franchise, il connaissait parfaitement cette proportion de 5 % lui laissant la liberté de vendre des produits en rapport avec les arts de la table autres que référencés Geneviève Lethu ; que compte tenu des éléments qui précèdent, même si malheureusement, les profits réalisés par le franchisé n'ont pas été à la hauteur de ceux résultant du prévisionnel élaboré par Monsieur X... et validé par la société Geneviève Lethu, rien ne permet de reprocher à cette dernière un manque de prudence et de sérieux dans la validation des comptes proposés ; que le contrat de franchise permet certes de réduire les risques liés à l'activité commerciale, il ne fait pas pour autant disparaître l'aléa inhérent au commerce ; que l'attitude de la société Geneviève Lethu à l'égard de Monsieur X..., tant en ce qui concerne la fourniture des informations préalables telles que prévues par l'article L 330-3 du Code de commerce, que la validation du prévisionnel élaboré par Monsieur X... ne sauraient constituer, ni des manoeuvres dolosives ayant eu pour objet de tromper le futur franchisé, ni une attitude susceptible de permettre au cocontractant de se prévaloir de l'erreur ; qu'aucun vice du consentement n'étant démontré, le contrat litigieux sera déclaré valide et les appelants seront déboutés de leur demande de nullité ;
AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QUE, sur les obligations pré-contractuelles de la société Geneviève Lethu, la société Geneviève Lethu a porté à la connaissance de Monsieur et Madame X... et la société Beostat diverses informations répondant aux exigences de l'article L 330-3 du Code de Commerce concernant la ville de Troyes (état de la concurrence, informations démographiques et sociologiques, zone de chalandise) ; qu'il est de jurisprudence constante que l'esprit et l'essence du contrat de franchise est l'autonomie des franchisés et nullement l'obligation de leur fournir un tuteur permanent et polyvalent ; qu'enfin il revient au franchisé de se renseigner même s'il appartient au franchiseur de fournir l'information et qu'en l'espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve des diligences qu'ils auraient effectuées ; qu'en second lieu, sur la validation du compte de résultat prévisionnel établi par les demandeurs, les demanderesses prétendent qu'en communiquant le chiffres d'affaires réalisé par leur prédécesseur dans la ville et en validant le compte prévisionnel de résultat qu'elles ont elles-mêmes établi, la société Geneviève Lethu les aurait trompées sur les réelles possibilités de leur projet ; que la société Geneviève Lethu a communiqué le chiffre d'affaires réalisé par le magasin de Troyes entre 1993 et 2002 et qu'elle a donné à titre indicatif le chiffre d'affaires réactualisé en fonction du coût de la vie pour la même période, qu'elle n'a fait que donner une information objective qu'elle se devait de communiquer et qu'on lui aurait certainement reproché d'avoir tue ; que le franchisé ne saurait invoquer le dol viciant son consentement si la base de la prévision qui n'a pas trouvé confirmation était acceptable, le franchiseur n'étant pas tenu à une obligation de garantie (CA Paris 1991) ; que le franchisé qui prétend que son consentement a été vicié, doit rapporter non seulement la preuve du dol mais également le caractère déterminant de celui-ci (Com., 6 décembre 2005) ; que les demanderesses ne prétendent pas avoir été intentionnellement trompées ; qu'on se saurait faire grief à la défenderesse d'avoir validé, pour base de la prévision des demandeurs, le chiffre réalisé par son prédécesseur ; qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le simple fait que les objectifs de chiffre d'affaires ou de marge brute ne soient pas atteints ne peut en soi constituer la preuve de la faute du franchiseur, ce dernier n'étant pas tenu à une obligation de résultats ; que Monsieur et Madame X..., qui ont établi les comptes prévisionnels et gérés le magasin, ne peuvent raisonnablement imputer son échec commercial à la société Geneviève Lethu qui a respecté les obligations tant pré-contractuelles que contractuelles mises à sa charge ; que la jurisprudence considère le franchisé comme un professionnel averti capable d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites puisque ces dernières ne comportent pas de la part du franchiseur une obligation de résultat ; qu'il est de jurisprudence constante que le franchiseur n'est en aucun cas responsable des résultats dégagés dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu une conduite fautive ; qu'ainsi les risques du commerce demeurent à la charge du franchisé puisqu'ils sont le résultat des qualités professionnelles, de son travail et de son implication dans l'exploitation de son fonds de commerce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur a l'obligation de faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis ; qu'à défaut, la faute qu'il commet en manquant par là même à son obligation précontractuelle d'information, peut vicier le consentement du futur franchisé et entraîner la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, la société Beostat et les époux X... faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés s'étaient avérés inférieurs de 30 à 50 % au compte prévisionnel validé par le franchiseur ; que la Cour d'appel a par ailleurs constaté qu'aucun reproche ne pouvait être fait aux époux X... quant à la tenue du magasin, et que le franchisé coopérait particulièrement bien, se soumettant aux instructions reçues et suivant les préconisations fournies ; que dans ces conditions, en retenant que rien ne permettait de reprocher au franchiseur un manque de prudence et de sérieux dans la validation des comptes proposés, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'écart très important entre le prévisionnel et les chiffres réalisés ne révélait pas que le franchiseur avait commis une faute en validant un prévisionnel dont les chiffres n'étaient pas raisonnables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L 330-3 du Code de commerce ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la société Beostat et les époux X... soulignaient qu'au cours des quatre ans qui s'étaient écoulés entre la fermeture du précédent magasin Geneviève Lethu à Troyes et l'ouverture du nouveau magasin, les chiffres de nombreux établissements Geneviève Lethu s'étaient dégradés, certains magasin ayant même dû fermer ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher au regard de cette évolution défavorable si les chiffres de l'ancien magasin communiqués au franchisé, sur lesquels le franchiseur s'était fondé pour valider les prévisions du franchisé, constituaient une base raisonnable, et si le franchiseur n'avait pas commis une faute en se bornant à réactualiser ces chiffres au coût de la vie courante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L 330-3 du Code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART ET DE SURCROÎT, QUE la société Beostat et les époux X... soutenaient que l'écart de 30 à 50 % entre le chiffre d'affaires de l'ancien magasin de Troyes et le chiffre d'affaires réalisé par la société Beostat tenait notamment à ce que l'ancien magasin vendait des produits non-référencés Geneviève Lethu ; que la Cour d'appel était tenue de rechercher si cette différence s'expliquait par la proportion réelle d'objets non-référencés vendus par l'ancien magasin ; qu'en retenant que les produits non-référencés vendus par l'ancien magasin ne représentaient qu'une très faible part de son chiffre d'affaires dans la mesure où le contrat de franchise ne l'autorisait à en vendre qu'à hauteur de 5 %, sans rechercher si l'ancien magasin avait effectivement respecté cette limite de 5 %, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L 330-3 du Code de commerce ;
ET ALORS DE QUATRIEME PART ENFIN, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Beostat et les époux X... faisaient valoir que le franchiseur avait « valid é un compte d'exploitation prévisionnel dont il savait, dès le départ, qu'il était irréalisable, (…) dans le but d'amener un candidat à s'engager » (conclusions d'appel p. 17, § § 6-7) ; que dès lors, en retenant que les demanderesses ne prétendaient pas avoir été intentionnellement trompées (jugement p. 7, § 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Beostat et les époux X... de leur demande en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Geneviève Lethu, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Beostat, D'AVOIR condamné la société Beostat à déposer l'enseigne à ses frais, à cesser de vendre des produits Geneviève Lethu, à cesser de faire référence à la marque Geneviève Lethu, à restituer au franchiseur tous les documents portant la marque Geneviève Lethu ainsi que tous les éléments de signalétique spécifiques au franchiseur, et à modifier la décoration du magasin et repeindre la façade, le tout sous astreinte, D'AVOIR condamné solidairement la société Beostat et Monsieur X... au paiement de la somme de 25. 322 € au titre des redevances auxquelles le franchiseur aurait droit jusqu'au terme du contrat, D'AVOIR fixé la créance de la société Geneviève Lethu au passif de la société Beostat au titre des redevances auxquelles le franchiseur aurait droit jusqu'au terme du contrat à la somme de 25. 322 €, et D'AVOIR condamné la société Beostat et Monsieur X... à payer la somme de 1 € à la société Geneviève Lethu à titre d'indemnité forfaitaire due en vertu de l'article 13 du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution du contrat de franchise prévoit essentiellement que le franchiseur fournisse aide et assistance, contrepartie du paiement de la redevance due par le franchisé ; que le problème qui se pose est celui de savoir si le franchisé était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour cesser d'acquitter sa redevance ; que sur l'assistance due par le franchiseur, les obligations du franchiseur après ouverture du magasin quant à l'assistance permanente sont déclinées à l'article 4-3-2 du contrat qui prévoit visites, rencontres, stages, communication, présentation de collections ; qu'à cet égard, sont versées aux débats un certain nombre de pièces attestant que la société Geneviève Lethu a effectué 12 visites dans le magasin de Troyes aux dates suivantes du 23 août 2007 au 1er décembre 2008 ; que chacune de ces visites a fait l'objet d'un compte rendu écrit contenant des préconisations, extrêmement précises tant en ce qui concerne la mise en valeur des produits facilitée par de nombreuses photographies, que l'importance du stock ou de la politique d'achat ; qu'indépendamment de ces visites régulières, des échanges avaient lieu, notamment par mails, qui attestent d'une relation constante et vivante entre le magasin de Troyes et la société Geneviève Lethu, attestant d'un vrai partenariat ; que les appelants prétendent en page 29 de leurs conclusions que c'est à partir de mars 2008 que Monsieur X... n'a eu de cesse d'alerter son franchiseur sur le décalage entre le prévisionnel et le chiffre d'affaire effectivement réalisé et que c'est justement à partir de cette date que la société Geneviève Lethu s'est désintéressée du magasin de Troyes ; que cette allégation est contredite par ce qui vient d'être évoqué précédemment puisqu'en effet, les comptes-rendus de visite attestent bien que des visites ont eu lieu les 23 mai 2008, 25 juin 2008, 6 août 2008 et 1er décembre 2008 ; qu'en outre, ces visites, comme les précédentes, donneront lieu à des comptes-rendus contenant préconisations et conseils précis ; que malheureusement, et sans d'ailleurs que des reproches puissent être faits aux époux X... quant à la tenue du magasin, cette assistance n'aura pas permis l'amélioration du chiffre d'affaire escomptée ; que pour autant, s'agissant d'une activité commerciale, la société Geneviève Lethu ne saurait être tenue d'une obligation de résultat ; que les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société Geneviève Lethu à son obligation d'assistance ; que dès lors, le franchisé n'est pas fondé à opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant et que c'est donc aux torts de la société Beostat que la résiliation sera prononcée ; qu'en vertu de l'article 9 du contrat de franchise, il y lieu de condamner la SARL Beostat et Monsieur X... à verser à la société Geneviève Lethu la somme correspondant aux redevances qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QUE, s'agissant de l'obligation d'aide et d'assistance de la défenderesse, il ressort des pièces fournies que la société Geneviève Lethu a effectué 14 visites dans le magasin des demanderesses sur une période 18 mois ; que chacune de ces visites a fait l'objet d'un certain nombre de préconisations et que l'attention des demanderesses a notamment été attirée sur la meilleure mise en valeur des familles de produits, l'importance du stock et la politique d'achats ; que ces préconisations répondaient à l'obligation d'aide et d'assistance que doit le franchiseur à son franchisé ; que le franchisé est un commerçant indépendant et à ce titre, responsable des résultats de sa gestion ; que le franchisé doit donc assumer les conséquences de ses choix ; que Monsieur et Madame X..., qui ont établi les comptes prévisionnels et gérés le magasin, doivent assumer les conséquences de ses erreurs et insuffisances et ne peuvent raisonnablement imputer son échec commercial à la société Geneviève Lethu qui a respecté les obligations tant pré-contractuelles que contractuelles mises à sa charge ; que la jurisprudence considère le franchisé comme un professionnel averti capable d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites puisque ces dernières ne comportent pas de la part du franchiseur une obligation de résultat ; qu'il est de jurisprudence constante que le franchiseur n'est en aucun cas responsable des résultats dégagés dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu une conduite fautive ; qu'ainsi les risques du commerce demeurent à la charge du franchisé puisqu'ils sont le résultat des qualités professionnelles, de son travail et de son implication dans l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'il ressort des pièces que les demanderesses ne respectent plus le contrat de franchise, de sorte qu'elles causent un préjudice à la concluante ; que les demanderesses ne s'approvisionnent plus en produits référencés Geneviève Lethu, ne paient plus les fournisseurs et ne règlent plus les redevances dues à la société Geneviève Lethu, le tout en violation, du contrat de franchise ; qu'il ressort des pièces, que les manquements contractuels de la société Beostat rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, la demande de la société Geneviève Lethu en résiliation du contrat est bien fondée ; qu'en vertu de l'article 9 du contrat de franchise, il y lieu de condamner solidairement la SARL Beostat et Monsieur X... à verser à la société Geneviève Lethu la somme correspondant aux redevances qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les comptes-rendus de visites des 23 mai 2008, 25 juin 2008, 6 août 2008 et 1er décembre 2008 contenaient exclusivement des conseils relatifs à l'exposition et à la mise en valeur des produits dans le magasin (production n° 5) ; que dès lors, en retenant que ces comptes-rendus contenaient des préconisations extrêmement précises en ce qui concernait l'importance du stock ou la politique d'achat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écrits susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Beostat et les époux X... soutenaient qu'à compter de mars 2008, le franchiseur n'avait plus répondu à leurs appels à l'aide, qu'il n'avait plus fait aucun effort sérieux ni préconisé aucune mesure de nature à redresser la situation du franchisé, manquant ainsi à son obligation d'assistance ; qu'ils soulignaient que les compte-rendu de visite postérieurs à mars 2008 ne concernaient que l'aspect merchandising ; que dès lors, en se bornant à relever que le franchiseur avait effectué un certain nombre de visites suivies de compte-rendu, que les échanges entre les parties révélaient une relation constante et vivante attestant d'un vrai partenariat, et que les préconisations fournies en termes de mise en valeur des familles de produits, de stock et de politique d'achat répondaient à l'obligation d'assistance du franchisé, sans examiner si le contenu des comptes-rendus et des échanges entre les parties établissaient que le franchiseur avait fait des efforts sérieux pour aider son franchisé à redresser sa situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Beostat et Monsieur X... à payer la somme de 1 € à la société Geneviève Lethu à titre d'indemnité forfaitaire due en vertu de l'article 13 du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en son article 13, le contrat prévoit, « à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire en raison de l'atteinte portée à l'image du réseau qui sera égale au montant de l'indemnité de résiliation susvisée » ; que cette stipulation contractuelle appelle deux observations ; que d'une part, elle est supposée réparer l'atteinte portée à l'image du réseau ; or, qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser quelque atteinte que ce soit en terme d'image ; que bien au contraire, il résulte de l'ensemble des échanges versés aux débats entre la franchiseur et le franchisé que ce dernier coopérait particulièrement bien, se soumettant aux instructions reçues et suivant les préconisations fournies ; que d'autre part, elle est une clause pénale soumise à l'appréciation du juge en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; que la Cour adhère à la décision des premiers juges de réduire cette clause pénale à la somme de 1 € ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 13 du contrat se borne à fixer le montant de la clause pénale censée corriger « l'atteinte portée à l'image du réseau » à celui de l'indemnité de résiliation, corrigeant, elle, une perte objective de recettes ; que l'article 9 du contrat indemnise ainsi, la société Geneviève Lethu de son préjudice financier ; que la clause pénale prévue à l'article 13 du contrat est censée corriger « l'atteinte portée à l'image du réseau » mais que la société Geneviève Lethu n'apporte aucune preuve d'une quelconque atteinte à son image en tant que franchiseur de notoriété nationale, ni a fortiori ne peut la chiffrer ; que l'article 1152 alinéa 2 du Code civil stipule que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la société Beostat et Monsieur X... à verser à la société Geneviève Lethu la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
ALORS QU'une clause pénale n'est due que si les conditions de son application prévues au contrat sont réunies ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait elle-même que la clause pénale n'était due qu'« en raison de l'atteinte portée à l'image du réseau » (arrêt p. 10 § 10) ; qu'elle constatait par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permettait de caractériser quelque atteinte que ce soit en terme d'image (arrêt p. 10 § 12) ; que dès lors, en condamnant le franchisé à verser un euro au titre de la clause pénale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15573
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-15573


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15573
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