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15/05/2012 | FRANCE | N°11-12859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-12859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... conseil a été missionnée par le gérant de la société Groupe ACP (la société ACP), ayant pour activité le commerce de gros de machines et équipement de bureaux, pour intervenir durant la période du 5 juillet au 22 août 2005 ; que le 23 août 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACP ; que la société Copytel a racheté l'unité de production et le fichier client de la société ACP et qu'elle a été habilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... conseil a été missionnée par le gérant de la société Groupe ACP (la société ACP), ayant pour activité le commerce de gros de machines et équipement de bureaux, pour intervenir durant la période du 5 juillet au 22 août 2005 ; que le 23 août 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACP ; que la société Copytel a racheté l'unité de production et le fichier client de la société ACP et qu'elle a été habilitée à poursuivre auprès de la clientèle de la société ACP l'ensemble des contrats en lieu et place de la société en liquidation ; que reprochant à M. X..., de s'être présenté chez les clients de la société ACP en qualité, non pas de gérant de la société X... conseil, mais de représentant de la société Euro maintenance, de dirigeant de la société ACP et de représentant de la société Copytel, d'avoir téléchargé le fichier clients de la société ACP et commandé des travaux de maintenance à la société Totalia pour le compte de clients ACP et reprochant à la société Totalia de s'être procurée le fichier clients ACP grâce à une collusion frauduleuse avec M. X... et d'avoir, dès septembre 2005, démarché les clients de la société ACP, se présentant à eux comme le repreneur de l'activité de cette dernière, et indiqué que les contrats de maintenance ne pouvaient plus se poursuivre en raison de la procédure collective, la société Copytel a fait assigner M. X..., la société Totalia, et la société Euro maintenance pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société X... conseil et M. X... à payer chacun une somme de 15 000 euros à la société Copytel, l'arrêt retient que le détournement de clientèle, admis par la société Euro maintenance, a été commis de concert avec la société X... conseil et M. X..., lequel a personnellement démarché les clients de la société ACP au nom de cette société et s'est rendu coupable de manoeuvres déloyales, en se présentant faussement comme représentant de la société Euro maintenance et comme repreneur à la liquidation de la société ACP, pour obtenir la conclusion de nouveaux contrats de maintenance ; qu'il retient encore que les effets de ces manoeuvres ont causé un préjudice direct à la société Copytel caractérisé par une perte de la marge bénéficiaire sur les contrats de maintenance ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans déterminer les préjudices spécifiques respectivement causés par les fautes de M. X... et de la société X... conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société X... conseil et M. X... à payer chacun à la société Copytel la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Copytel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X... conseil.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la société X... CONSEIL à payer chacun à la société COPYTEL les sommes de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations de salariés de la société Groupe ACP, et notamment de Madame Y...et de Monsieur Z..., dont l'attestation mentionnant sa qualité de salarié de la société ACP, à laquelle est jointe copie de sa carte d'identité, présente des garanties suffisantes, que Monsieur X... a téléchargé le fichier client de cette entreprise, puis cherché à reprendre directement ou indirectement les clients, et que, par son intermédiaire, la société TOTALIA a eu connaissance du fichier clients ; que les agissements de Monsieur X... auprès des clients de la société Groupe ACP, notamment en prenant la fausse qualité de représentant des sociétés EURO MAINTENANCE et COPYTEL, ainsi qu'en atteste le gérant de la société SDI, ne peuvent être légitimés par la lettre adressée par Monsieur A...lui donnant notamment pour mission le suivi des dossiers en cours sans prendre d'accords engageant la société ACP autre que ceux nécessaires à son fonctionnement ; que le détournement de clientèle admis par la société EURO MAINTENANCE, laquelle a restitué cinq contrats de maintenance à la société COPYTEL, a été commis de concert avec l'EURL X... CONSEIL et Monsieur X..., lequel a personnellement démarché les clients de la société Groupe ACP au nom de cette société et s'est rendu coupable de manoeuvres déloyales, en se présentant faussement comme représentant de la société EURO MAINTENANCE, repreneur à la liquidation de la société Groupe ACP, pour obtenir la conclusion de nouveaux contrats de maintenance ; que l'absence d'agissements à des fins personnelles est dépourvue d'effets quant aux conséquences de ces actes fautifs ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en prononçant une condamnation à l'encontre de Monsieur X..., gérant de l'EURL X... CONSEIL, sans constater qu'il avait commis une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant et après avoir relevé l'absence d'agissements à des fins personnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs du jugement réformé dont Monsieur X... et l'EURL X... CONSEIL demandaient la confirmation, qui relevaient que la société COPYTEL ne pouvait prétendre être indemnisée en raison d'une démarche effectuée auprès de la société SDI par Monsieur X... qui se serait présenté comme agent commercial de la société EURO MAINTENANCE quand elle s'était désistée de ses demandes à l'encontre de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les motifs du jugement réformé dont Monsieur X... et l'EURL X... CONSEIL demandaient la confirmation, relevant que le téléchargement de fichier effectué par le gérant de l'EURL X... CONSEIL s'inscrivait dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la société ACP pour la période du 5 juillet au 22 août 2005, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
ALORS QUE selon l'article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assistés ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en fondant sa décision sur l'attestation de Monsieur Z...énonçant « Monsieur X..., que nous ne connaissions pas, est arrivé le 5 juillet 2005 et a dirigé la société manifestement, Monsieur X... a cherché à reprendre directement ou indirectement les clients », la Cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1341 du code civil ;
ALORS QU'en prononçant une condamnation à l'encontre de l'EURL X... CONSEIL sans caractériser les fautes, distinctes de celles imputées à Monsieur X... personnellement, commises par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QU'en condamnant la société X... CONSEIL et Monsieur X... à payer chacun une somme de 15. 000 euros à la société COPYTEL sans déterminer les préjudices spécifiques directement causés par les fautes de chacun d'eux, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12859
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-12859


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12859
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