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15/05/2012 | FRANCE | N°10-26391;11-13972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-26391 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 10-26.391 et Q 11-13.972 qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du GIE IRM mobile de la voie domitienne ;
Donne acte à M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cedim, et à MM. Franck et Marc Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de la banque populaire Lorraine Champagne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 15 janvier

2002, la société GE Medical system (la société GE) a donné en location à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 10-26.391 et Q 11-13.972 qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du GIE IRM mobile de la voie domitienne ;
Donne acte à M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cedim, et à MM. Franck et Marc Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de la banque populaire Lorraine Champagne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 15 janvier 2002, la société GE Medical system (la société GE) a donné en location à la société Cedim, créée par MM. Marc et Franck Z... (les consorts Z...), un équipement mobile d'IRM pour une durée de cinq ans et cinq mois et moyennant un loyer mensuel de 24 427 euros HT ; que, par un deuxième acte du même jour, la société Cedim a consenti au GIE IRM mobile de la voie domitienne (le GIE), créé entre les centres hospitaliers de Béziers, Carcassonne, Narbonne et plusieurs centres de radiologie médicale, la sous-location de ce matériel moyennant un loyer mensuel de 39 668,35 euros HT, la différence entre les deux loyers devant couvrir les frais de maintenance mis à la charge de la société Cedim ; que par un troisième acte du même jour, les sociétés GE et Cedim et le GIE ont conclu un accord prévoyant un mécanisme de délégation du paiement du sous-loyer au profit de la société GE , en cas de non-paiement du loyer principal par la société Cedim ; qu'enfin, par acte du 13 mars 2002, la société Cedim a confié à l'entreprise A... un ensemble de prestations pour le transport et la mise en service des appareils sur les différents sites d'exploitation ; que des difficultés étant survenues entre les parties quant au paiement des loyers, la société Cedim a fait assigner le GIE aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'en paiement de diverses sommes ; que la société GE est intervenue volontairement devant le tribunal ; que la société Cedim a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et M. Y... désigné en qualité de mandataire judiciaire et ultérieurement de liquidateur ; que devant la cour d'appel, les consorts Z... sont intervenus volontairement ; que M. Y..., ès qualités, et la société Cedim ont appelé en intervention forcée M. A... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 10-26.391, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et les consorts Z... font grief à l'arrêt du 8 septembre 2010 d'avoir constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les sociétés GE et Cedim à compter du 20 avril 2006, ainsi que la résiliation subséquente de celui conclu entre le GIE et la société Cedim et d'avoir débouté cette dernière de sa demande en remboursement de la somme de 330 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Cedim de sa demande de condamnation de la société GE à lui rembourser la somme de 330 000 euros en raison des manquements à son obligation d'entretien, que ces éventuels manquements étaient sans incidence sur la résiliation du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette défaillance ne justifiait pas la condamnation du bailleur sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel M. Y..., ès qualités, faisait valoir que la société GE n'avait pas justifié du respect de son obligation de maintenance du matériel loué depuis le 15 janvier 2002, jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel qui, pour constater la résiliation du contrat pour défaut de règlement des loyers, a retenu que celle-ci était acquise le 20 avril 2006, "avant les manquements allégués", a dénaturé les conclusions de M. Y..., et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les manquements à l'obligation d'entretien étaient imputables à la société GE, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le bien-fondé d'un droit à répétition que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la société Cedim ayant soutenu dans ses écritures que la société GE s'était refusée à justifier auprès de sa locataire des prestations de maintenance qu'elle aurait réalisées entre le 15 janvier 2002 et le 15 juillet 2007 mais ayant fait état de la survenance de dysfonctionnements de l'appareil à partir d'avril 2006, c'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ces conclusions rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat était acquise le 20 avril 2006, avant les manquements allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le deuxième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour constater la résiliation, à compter du 20 avril 2006, du contrat de location conclu entre les société GE et Cedim et celle, subséquente, du contrat conclu entre cette dernière société et le GIE, la cour d'appel retient que la société Cedim ne justifie pas avoir réglé, dans le délai de quinze jours de la mise en demeure de payer, la somme réclamée représentant les loyers échus du 30 septembre 2005 au 30 janvier 2006 inclus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu les articles 455 et 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre M. A..., l'arrêt relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que, devant le premier juge, l'exception d' inexécution par l'entreprise A... de son obligation de maintenance de l'IRM avait déjà été discutée sans pour autant qu'elle ait été appelée en la cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne faisait pas référence à M. A... ou à l'entreprise A... et sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour en déduire l'absence d'évolution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 11-13.972 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rectifié, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat conclu entre les sociétés GE et Cedim à compter du 20 avril 2006 ainsi que la résiliation subséquente de celui conclu entre le GIE et la société Cedim et en ce qu'il a en conséquence fixé la créance du GIE sur la société Cedim et celle de la société GE sur la société Cedim, entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt rectificatif qui en est la suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts Z..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 11-13.972 ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique IRM mobile de la voie domitienne, la société GE Capital équipement finance et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, et les consorts Z..., demandeurs au pourvoi n° T 10-26.391
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Me Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les sociétés GE et Cedim le 15 janvier 2002, à compter du 20 avril 2006, ainsi que la résiliation subséquente du contrat de sous-location conclu entre la société Cedim et le GIE, d'avoir dit que la part du sous-loyer due par le GIE à la société Cedim portait sur la période de février au 20 avril 2006, d'avoir en conséquence fixé la créance du GIE sur la société Cedim à la somme de 64.114,21 euros, d'avoir fixé la créance de la société GE sur la société Cedim à la somme de 202.364,45 euros et d'avoir débouté la société Cedim de sa demande de condamnation de la société GE à lui rembourser la somme de 330.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 20 du contrat Maxi Services conclu le 15 janvier 2002 entre la SAS GE et la SARL CEDIM stipule expressément qu'en cas d'inexécution par la CEDIM de ses engagements, le contrat pourra être résilié de plein droit 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure le débiteur d'exécuter ses obligations ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2006, la Société GE a mis en demeure la Société CEDIM de régler la somme de 90.623,33 euros représentant les loyers échus du 30 septembre 2005 au 30 janvier 2006 inclus ; que la Société CEDIM ne justifiant pas avoir réglé ladite somme dans le délai imparti, la clause résolutoire est réputée acquise, et c'est par suite à bon droit que le premier juge a sur ce fondement constaté la résiliation du contrat de location avec effet au 20 avril 2006 ; que la Société GE justifie du bien fondé de sa demande à hauteur de 202.364,45 euros en exécution du dit contrat à savoir : - 90.623,33 euros au titre de l'arriéré de loyers ; - 86.500,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle ; - 8.650 euros au titre de l'indemnité de 10% ; - 16.861,09 euros au titre des intérêts de retard ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la Société CEDIM à lui payer cette somme, étant observé que devant le Tribunal la Société CEDIM n'a aucunement contesté ladite somme ; que l'argumentation de la Société CEDIM quant aux éventuels manquements de la Société GE à son obligation d'entretien est sans incidence sur la résiliation du contrat acquise pour défaut de règlement du loyer avant les manquements allégués et pour lesquels il n'est en outre pas établi qu'ils sont imputables à la Société GE ; que la résiliation du contrat de location principal a pour conséquence la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la Société CEDIM et le GIE IRM MOBILE ; que le contrat conclu entre CEDIM et GIE ayant été résilié à la date du 20 avril 2006 en conséquence de la résiliation du contrat de location principale GE / CEDIM, la Société CEDIM n'est pas fondée à solliciter la résiliation dudit contrat aux torts du GIE, ce dernier n'étant aucunement responsable de la résiliation du contrat GE / CEDIM pour non paiement des loyers, par suite le non règlement des loyers à CEDIM par le G.I.E à compter de février 2006 est parfaitement justifié au regard de la convention de délégation du 15 janvier 2002 ; que le contrat étant résilié à la date du 20 avril 2006, c'est à tort que le premier juge a condamné le G.I.E à payer à CEDIM la part de sous-loyer excédant le montant du loyer principal pour la période postérieure à la date de résiliation (20 avril 2006 à novembre 2006) ; qu'il échet de limiter cette condamnation à la période de février au 20 avril 2006 inclus ; que s'agissant du manquement du G.I.E à son obligation de maintenance et d'entretien du matériel, il ressort des pièces versées aux débats que cette obligation pesait sur la Société GE et la Société CEDIM aux termes des contrats signés le 15 janvier 2002 et qu'à maintes reprises le GIE a sollicité l'entreprise A... sous traitante de la Société CEDIM selon contrat du 13 mars 2002 pour la maintenance et l'entretien du matériel, mais que celle-ci a refusé d'intervenir en raison du non paiement par CEDIM des factures présentées par l'entreprise A... ; qu'il convient en conséquence de rejeter comme non fondée sa demande de restitution par le GIE de la somme de 330.000 euros ainsi que celle de 17.672 euros ; que de même compte tenu de la résiliation du contrat de location principal avec effet au 20 avril 2006, CEDIM n'est pas fondée à solliciter le règlement des loyers non perçus jusqu'à la date d'échéance du contrat (15 juillet 2007) ni se prévaloir de la clause contractuelle stipulant la possibilité qui lui était donnée de pouvoir à l'expiration du contrat racheter le matériel loué ; que par ailleurs, le contrat ayant été résilié à la date du 20 avril 2006 par le jeu de la clause résolutoire, la Société GE était en droit de conclure un nouveau contrat avec le GIE afin de permettre à ce dernier de poursuivre l'utilisation du matériel loué ; qu'aucune faute ne saurait de ce fait être imputée à la Société GE ni au GIE. ; qu'en conséquence, la Société CEDIM sera déboutée de ses demandes à l'exception de celle concernant la part de loyer lui revenant pour la période de février au 20 avril 2006, soit 52.272,27 euros TTC, dont il convient de déduire les sommes suivantes : - 110.481,80 euros réglée par GIE à GE pour le compte de CEDIM (chèque Carpa du 27 décembre 2006) ; - 2.858,44 euros facture de l'entreprise SAFEC ; - 5.653,89 euros au titre des frais engagés ; que la société CEDIM est par suite débitrice envers la société GIE de la somme de 66.714,21 euros ;
ALORS QUE la clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par le bailleur ne produit aucun effet ; qu'en se bornant à relever, pour constater la résiliation à compter du 20 avril 2006 du contrat de location principal conclu entre les sociétés GE et Cedim, et celle subséquente du contrat de sous-location conclu entre la société Cedim et le GIE IRM mobile, que la société Cedim ne justifiait pas avoir réglé dans le délai de quinze jours la somme qu'elle avait été mise en demeure de payer par la société GE le 5 avril 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière, qui avait été payée des loyers qui lui étaient dus par la délégation qu'elle avait mise en oeuvre seulement quelques semaines plus tôt, n'avait pas invoqué de mauvaise foi la clause résolutoire stipulée au contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Cedim de sa demande de condamnation de la société GE à lui rembourser la somme de 330.000 euros en raison des manquements à son obligation d'entretien, que ces éventuels manquements étaient sans incidence sur la résiliation du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette défaillance ne justifiait pas la condamnation du bailleur sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 23 § 4 et 5) Me Y..., ès qualités, faisait valoir que la société GE n'avait pas justifié du respect de son obligation de maintenance du matériel loué depuis le 15 janvier 2002, jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel qui, pour constater la résiliation du contrat pour défaut de règlement des loyers, a retenu que celle-ci était acquise le 20 avril 2006, « avant les manquements allégués », a dénaturé les conclusions de Me Y..., et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'obligation de maintenance et d'entretien du matériel loué pesait notamment sur la société GE, ce dont il résultait que cette dernière devait apporter la preuve de ce qu'elle avait exécuté son obligation, a néanmoins jugé qu'il n'était pas établi que les manquements soient imputables à la société GE, a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Me Y..., ès qualités, et les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Z... interviennent volontairement pour la première fois en cause d'appel ; que leur demande au titre de leur engagement de caution, de perte d'investissement et de préjudice moral se heurte aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile et sont de ce fait irrecevables ;
ALORS QU'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Me Y..., ès qualités, et les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formé contre M. A... ;
AUX MOTIFS QUE Jonathan A..., non partie à l'instance devant le Tribunal, a été appelé en intervention forcée devant la Cour par la Société CEDIM aux fins de la garantir de toute condamnation quant au défaut de maintenance du matériel et ses conséquences ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que devant le premier juge l'exception d'une inexécution par l'entreprise A... de son obligation de maintenance de l'IRM avait déjà été discutée sans que pour autant elle ait été appelée en la cause ; que par suite cet appel en intervention forcée devant la Cour n'étant aucunement commandé par l'évolution du litige, il sera déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en se bornant à relever, pour déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre l'entreprise A..., qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'exception d'inexécution de son obligation de maintenance avait été discutée devant le premier juge sans pour autant qu'elle soit appelée en la cause, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, le jugement ne faisant aucune référence à l'entreprise A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, et les consorts Z..., demandeurs au pourvoi n° Q 11-13.972
Me Y..., ès qualités, et MM. Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 comme suit :
1 - Remplacement du 4ème paragraphe, page 19, par : "En conséquence, la Société CEDIM sera déboutée de ses demandes à l'exception de celle concernant la part de loyer lui revenant pour la période de février au 20 avril 2006, soit 52.272,27 euros TTC dont il convient de déduire les sommes suivantes : * 110.481,80 euros à régler par le GIE à GE pour le compte de CEDIM (chèque Carpa du 27 décembre 2006), * 2.858,44 euros facture de l'entreprise SAFEC, * 5.653,89 euros au titre des frais engagés ; La société CEDIM par suite est débitrice envers la Société GIE de la somme de 66.714,21 euros",
2 - Remplacement dans le dispositif de la phrase "en conséquence, condamne le GIE IRM MOBILE à payer à la société CEDIM la somme de 55.272,27 euros" par "en conséquence, fixe la créance de GIE IRM MOBILE sur la société CEDIM à 64.114,21 euros" ;
AUX MOTIFS QUE il ressort de l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 qu'une simple erreur de calcul a été commise concernant la part de loyer revenant à la société CEDIM pour la période de février au 20 avril 2006 ; que cette part s'élève à la somme de 52.279,92 euros TTC et non à celle mentionnée par erreur de 174.266,40 euros ; que par suite des déductions retenues par la Cour dans cet arrêt, la Société CEDIM se trouve non pas créancière de la société GIE mais débitrice à hauteur de 64.114,21 euros ;
ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; qu'en se bornant à relever, pour rectifier l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 septembre 2010 et en conséquence fixer la créance du GIE sur la société Cedim à la somme de 64.114,21 euros, qu'il ressortait de l'arrêt du 8 septembre 2010 qu'une simple erreur de calcul avait été commise concernant la part de loyer revenant à la société Cedim pour la période de février au 20 avril 2006, sans préciser en quoi le chiffre initialement retenu était erroné, aucun calcul relatif à celui-ci ne ressortant de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent, sous le couvert de rectification matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ; que la cour d'appel qui, sous couvert d'erreur matérielle, a substitué la fixation d'une créance de 64.114,21 euros du GIE sur la société Cedim à la condamnation du premier à payer à la seconde la somme de 55.272,27 euros, modifiant ainsi les droits des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26391;11-13972
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°10-26391;11-13972


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26391
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