La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°11-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-20462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 18 mai 1984 à Fès, au Maroc, sans contrat de mariage préalable, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 février 2003 ; qu'après que le notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leurs droits respectifs, eut dressé un procès-verbal de difficultés et que le juge commis eut constaté la non-conciliation des parties, l'arrêt a dit que les ép

oux étaient soumis au régime légal français de la communauté ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 18 mai 1984 à Fès, au Maroc, sans contrat de mariage préalable, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 février 2003 ; qu'après que le notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leurs droits respectifs, eut dressé un procès-verbal de difficultés et que le juge commis eut constaté la non-conciliation des parties, l'arrêt a dit que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en vigueur en France le 1er septembre 1992, n'était pas applicable au mariage des parties célébré en 1984 et que la loi applicable au régime matrimonial des époux devait être déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial mais que cette règle ne constituait qu'une présomption qui pouvait être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage, la cour d'appel a relevé que si les époux s'étaient mariés au Maroc où ils avaient fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'en 1988, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, ils avaient, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires, s'étant en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, ce dont elle a pu déduire que les époux avaient eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi marocaine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté et ordonné la restitution par Monsieur X... de la somme de 40.510 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1 er septembre 1992, n'est pas applicable au mariage des parties célébré en 1984 et qu'il convient d'appliquer la règle de l'autonomie de la volonté ; que si, les parties s'étant mariées sans établir de contrat de mariage et sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, cette loi doit être déterminée en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial, dont il est constant qu'il a été fixé au Maroc jusqu'en 1988, cette règle ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage ; qu'en l'espèce, si la transcription du mariage au consulat de France, alors que Monsieur X... était de nationalité française, n'est pas significative, la cour observe que les parties sont désormais, toutes les deux, de nationalité française et domiciliées en France, où elles exercent l'une et l'autre une activité professionnelle; que leur deux enfants sont nés en France en 1986 et 1994 et ce, alors même qu'en 1986 les époux avaient encore leur domicile au Maroc ; qu'il résulte des pièces produites par Monsieur X... qu'alors qu'il travaillait à l'étranger dans le cadre de missions de coopération, son salaire était versé, au moins partiellement, en France où le couple disposait de comptes bancaires joints ; que les parties ont acquis durant le mariage deux biens immobiliers situés en France, soit, en 1990, un studio à St Maur des Fossés dans le Val de Marne et, en 1994, une maison à Magalas dans l'Hérault; que, surtout, si, à l'occasion de la première de ces acquisitions, ils se sont simplement présentés comme" mariés sans contrat à Fès ", lors de la seconde acquisition, ils se sont déclarés" soumis au régime légal de la communauté d'acquêts en l'absence de contrat de mariage"; que, bien plus, Monsieur X... a lui-même indiqué, tant dans sa requête en divorce du 5 mai 1999 que dans l'assignation délivrée à son épouse le 16 mai 2001, que le mariage avait été " contracté sous le régime de la communauté légale", de sorte que, sans avoir autorité de chose jugée de ce chef pour n'avoir pas statué sur la loi applicable au régime matrimonial des époux, le jugement de divorce s'est néanmoins référé à la consistance de " la communauté" pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... ; qu'encore, devant le juge commis, alors que Madame Y..., remettant en cause l'analyse du notaire, soutenait qu'ils avaient "fonctionné dès le départ comme un couple commun en biens", Monsieur X..., se bornant à répliquer qu'il ne s'était pas posé la question et constatait que la loi marocaine s'appliquait, n'a pas contesté cette affirmation ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que les époux X..., qui ont, pendant le mariage, établi leurs intérêts personnels et pécuniaires en France et adopté un mode de gestion communautaire et qui se sont toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, avaient eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter le régime français de la communauté légale; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la loi marocaine applicable au régime matrimonial des époux X... - Y..., entériné le projet d'état liquidatif dressé par Maître Z..., notaire, et renvoyé les parties devant lui afin d'établir l'acte définitif ;
1) ALORS QUE la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial; qu'ayant constaté que les époux avaient fixé leur premier domicile conjugal au Maroc, où ils avaient vécu de 1984 à 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en écartant la loi marocaine ; qu'elle a ce faisant violé l'article 3 du code civil ;
2) ALORS QUE qu'en ne recherchant s'il ne résultait pas du choix d'un mariage selon la loi musulmane et de la conversion de Monsieur X... à l'islam, le choix du régime de séparation prévu par la loi musulmane, rendant d'autant plus forte la présomption de choix de la loi du premier domicile conjugal qui prévoit également un régime de séparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3) ALORS QUE le régime matrimonial est choisi par les époux au moment du mariage ; que pour écarter la présomption de choix de la loi de l'Etat du premier domicile comme loi matrimoniale, la cour d'appel s'est déterminée au regard de circonstances postérieures à la célébration du mariage, en l'occurrence le fait que les parties avaient « désormais » toutes deux la nationalité française et leur domicile et activité professionnelle en France et qu'elles avaient été mentionnées en 1994 par le notaire comme mariées sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts dans un acte d'acquisition, puis dans la requête en divorce; qu'en se déterminant, pour écarter la présomption, au regard de circonstances inopérantes et postérieures à la célébration du mariage, la cour d'appel a violé l'article 3 et le principe d'immutabilité du régime matrimonial.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution par Monsieur X... à Madame Y... de la somme de 40.510 euros,
AUX MOTIFS QUE par voie de conséquence, Madame Y... est fondée à solliciter la restitution de la somme de 40.510 euros qu'elle a versée à Monsieur X... en application de l'état liquidatif dressé par maître Z... le 29 juin 2007 ainsi qu'il résulte de l'acte lui-même,
ALORS QU'on ne peut restituer que ce que l'on a reçu ; que pour condamner Monsieur X... à restituer à Madame Y... la somme de 40.510 euros qu'elle lui aurait versée, la cour d'appel s'est fondée sur les énonciations de l'acte liquidatif établi par Maître Z..., resté, en l'absence d'accord des parties, à l'état de simple projet et qui n'a de ce fait jamais reçu exécution ; qu'en se fondant ainsi sur les mentions d'un projet faisant l'objet d'un désaccord entre les parties, et qui n'avait pas reçu exécution, un procès-verbal de difficulté ayant été établi le même jour, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20462
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-20462


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award