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11/05/2012 | FRANCE | N°11-20339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-20339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 2011), que le divorce des époux X.../Y..., mariés sans contrat en 1971, a été prononcé aux torts de l'épouse ; que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel, qui, après avoir déterminé les ressources des époux et procédé à une

évaluation sommaire de leur patrimoine, a souverainement estimé qu'il existait une d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 2011), que le divorce des époux X.../Y..., mariés sans contrat en 1971, a été prononcé aux torts de l'épouse ; que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel, qui, après avoir déterminé les ressources des époux et procédé à une évaluation sommaire de leur patrimoine, a souverainement estimé qu'il existait une disparité entre les situations financières de ceux-ci, découlant de la rupture du mariage, au détriment de Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital de 40.000 E à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant que les époux Y...-X... ont été mariés pendant près de 40 ans, ont vécu ensemble pendant 31 ans et ont élevé trois enfants ; que le couple a pu acquérir plusieurs biens immobiliers ; que la valeur du patrimoine commun est évaluée a minima à un montant de 642.700 € et permettra à chacun des époux de disposer d'un capital important pour l'avenir ; que Mme Michèle Y..., qui est désormais âgée de 58 ans et qui a presque toujours travaillé, bénéficiait en 2009 d'un salaire mensuel moyen de 1.062 € ; qu'elle indique que ses ressources actuelles sont moindres en raison d'un arrêt maladie et d'une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que toutefois, elle ne mentionne pas son revenu réel ; que néanmoins, il convient de relever qu'elle perçoit des indemnités journalière lors de ses arrêts de travail et un complément APICIL prévoyance lui permettant de compenser ses perte de revenus sans qu'il soit pour autant possible au regard des pièces fragmentaires produites d'évaluer le montant mensuel moyen de ses ressources actuelles ; qu'il convient en outre de relever que Mme Michèle Y... bénéficiait en décembre 2008 de 36 années de cotisations au régime vieillesse ; qu'elle percevra une retraite modeste ; que par ailleurs, elle est propriétaire en nom personnel d'un terrain à bâtir d'une surface de 3300 m2 ; que M. Bernard X..., qui est âgé de66 ans, justifie avoir perçu en 2009 une retraite mensuelle de 1.319 € ; que depuis la séparation des époux, il perçoit pour le compte de la communauté des revenus fonciers issus du patrimoine immobilier commun ; qu'à ce titre, M. Bernard X... a déclaré en 2009 un montant de 32.080 € représentant un revenu mensuel moyen imposable de 1.336 € pour chacun des époux ; qu'un décompte devra intervenir dans le cadre de la liquidation de la communauté ; que l'analyse des situations financière respectives des époux met en évidence une disparité dans les conditions de vie respectives résultant du prononcé du divorce entre les époux ; qu'en conséquence, Mme Michèle Y... est bien fondée à solliciter une prestation compensatoire ; que Mme Michèle Y... sollicite à ce titre l'attribution en pleine propriété des immeubles situés ... (71) ; que toutefois, il ne peut être fait droit à une telle demande en l'absence de précision sur la contenance et la valeur de ces biens ; que par contre, l'évaluation de la disparité justifie le versement par l'époux d'un capital de 40.000 E ; que cette somme ne saurait être fractionnée, Monsieur X... bénéficiant de liquidités suffisantes pour s'acquitter de cette prestation compensatoire » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de procéder à l'évaluation même sommaire des ressources et du patrimoine des époux ; qu'en l'espèce pour relever l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant du prononcé du divorce, l'arrêt retient que l'épouse bénéficiait en 2009 d'un salaire mensuel moyen de 1.062 € ; qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique sans mentionner ni son revenu réel ni le montant exact des indemnités perçues, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer le montant mensuel de ses ressources actuelles ; que le montant de sa retraite qualifiée de modeste n'est pas davantage précisée ; qu'enfin, la Cour n'a pas procédé à l'évaluation, même sommaire, du terrain à bâtir d'une superficie de 3.300 m2 dont elle constate que Madame Y... est propriétaire en propre, alors que tous les autres biens étaient communs ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné .de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20339
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-20339


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20339
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