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11/05/2012 | FRANCE | N°11-19747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-19747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2011), qu'à la suite de plusieurs donations-partages consenties par M. Jean-Paul X..., ses trois enfants, Jean-Marc, Florence et Hervé, sont devenus propriétaires indivis de divers biens immobiliers ; que M. Jean-Marc X... a saisi le tribunal d'une action tendant à l'homologation d'un partage amiable qu'il soutenait être intervenu au mois de septembre 2005 ; qu'en cours d'instance, les parties ont, par acte authentique du 27 juillet 2007, conclu un " partage t

ransactionnel sous conditions suspensives " devant être réal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2011), qu'à la suite de plusieurs donations-partages consenties par M. Jean-Paul X..., ses trois enfants, Jean-Marc, Florence et Hervé, sont devenus propriétaires indivis de divers biens immobiliers ; que M. Jean-Marc X... a saisi le tribunal d'une action tendant à l'homologation d'un partage amiable qu'il soutenait être intervenu au mois de septembre 2005 ; qu'en cours d'instance, les parties ont, par acte authentique du 27 juillet 2007, conclu un " partage transactionnel sous conditions suspensives " devant être réalisées au plus tard le 3 septembre 2007 " ; que Mme X... et M. Hervé X... ont refusé de régulariser l'acte de partage définitif ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., épouse H..., fait grief à l'arrêt de constater la réalisation des conditions suspensives prévues à l'acte authentique reçu le 27 juillet 2007 et de renvoyer les parties, après dépôt du rapport de l'expert chargé d'évaluer la villa «... » sise à La Baule, devant M. Y..., notaire, avec la participation de Mme Z... et M. A..., notaires, aux fins d'établissement d'un compte entre les parties sur la base des valorisations arrêtées par les experts et de régularisation de l'acte définitif de partage constatant la réalisation des conditions suspensives ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'instance avait été introduite par une assignation délivrée le 27 décembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables au litige ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que, dans l'acte sous seing privé du 10 septembre 2007, les parties avaient expressément reconnu la réalisation des conditions suspensives et déclaré qu'elles poursuivaient l'exécution sans réserve du partage transactionnel du 20 juillet 2007, en ont déduit qu'elles avaient par là-même renoncé sans équivoque à se prévaloir du non-respect du délai initialement fixé et qui, après avoir constaté que la clause de l'acte de partage stipulant un délai pour la régularisation de l'acte définitif n'était assortie d'aucune sanction, ont estimé que les parties n'avaient pas entendu conférer un caractère impératif à ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., épouse H..., fait encore grief à l'arrêt de renvoyer les parties, après dépôt du rapport de l'expert, devant M. Y..., notaire à Paris, avec la participation de Mme Z... et M. A..., notaires à Paris, aux fins d'établissement d'un compte entre elles sur la base des valorisations arrêtées par les experts et de régularisation de l'acte définitif de partage constatant la réalisation des conditions suspensives ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation du principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir constaté que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que " les valorisations déterminées par les experts seraient déterminées en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision ", ont souverainement estimé, sans être tenus de répondre à des conclusions inopérantes, qu'hormis celles concernant la villa de La Baule qui devaient être annulées, les opérations d'expertise n'étaient pas entachées d'erreurs grossières de nature à remettre en cause le caractère définitif que les parties avaient entendu donner aux évaluations des experts ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à MM. Jean-Marc et Hervé X... la somme de 2 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la réalisation des conditions suspensives prévues à l'acte authentique reçu le 27 juillet 2007 par Me Robert Y..., notaire, membre de la SCP dénommée « B. B..., R. Y..., C. I..., R. J... », dont le siège social est à Paris (5ème) et renvoyé, après dépôt du rapport de l'expert chargé d'évaluer la villa «... » sise à La Baule, M. Jean-Marc X..., Mme Florence X..., épouse H... et M. Hervé X... par devant Me Robert Y..., avec la participation de Me Christine Z... et Me Cédric A..., notaires à Paris, aux fins d'établissement d'un compte entre les parties sur la base des valorisations arrêtées par les experts et de régularisation de l'acte définitif de partage constatant la réalisation des conditions suspensives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'instance engagée par Jean-Marc X... a été introduite par assignation du 27 décembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités (1er janvier 2007) ; que par application des dispositions de l'article 47, 3ème alinéa de ladite loi, l'action reste soumise à la loi ancienne, peu important à cet égard que les parties aient modifié leurs demandes en cours d'instance ; Sur la réalisation des conditions suspensives ; que les conditions suspensives édictées dans l'acte du 27 juillet 2007, telles que ci-avant rappelées (ratification par Jean-Paul X... de la liquidation dissolution des groupements et abandon par ce dernier de ses droits en pleine propriété dans ces groupements), devaient être satisfaites au plus tard le 3 septembre 2007, l'acte stipulant qu'à défaut, il serait nul et non avenu sans qu'il résulte d'indemnité de part ni d'autre ; qu'aux termes d'un acte notarié du 10 septembre 2007, Jean-Paul X... a fait donation à ses trois enfants, à titre de partage anticipé, de la toute propriété des parts lui appartenant dans le GFA de la Garnauderie comme dans le GFO de la Garnauderie, à concurrence du tiers indivis chacun, et que, immédiatement réunis en assemblée générale extraordinaire, les donataires, désormais seuls associés des groupements, ont, aux termes du même acte, décidé à l'unanimité de procéder à la dissolution anticipée et à la liquidation de ces derniers ; que certes l'acte susvisé a été passé après expiration du délai fixé à l'acte du 27 juillet 2007 pour la réalisation des conditions suspensives ; que, néanmoins, force est de constater que, dans un acte sous seing privé du 10 septembre 2007, annexé par le notaire à la minute de son acte du même jour, Jean-Marc X..., Florence X... épouse H... et Hervé X... ont expressément déclaré et reconnu « que l'acte régularisé ce jour devant maître C... constitue la réalisation des conditions suspensives particulières contenues à l'acte de partage transactionnel du 27 juillet 2007 (pages 42 et 43) et réitèrent ledit partage transactionnel du 27 juillet 2007 dont ils poursuivent l'exécution sans aucune réserve » ; qu'il s'agit-là d'une reconnaissance expresse de la réalisation des conditions suspensives édictées à l'acte du 27 juillet 2007 et d'une renonciation, non moins expresse et dépourvue de toute équivoque, des parties à se prévaloir du non respect du délai fixé dans l'acte et de la nullité en découlant ; que, là encore, Florence X... épouse H..., qui a signé, en toute connaissance de cause et avec l'assistance de son notaire, tant l'acte authentique du 10 septembre 2007, en vertu duquel elle a accepté la donation à elle faite du tiers indivis des parts des groupements et participé au vote sur la dissolution et la liquidation de ces derniers, que l'acte sous seing privé qui y fût annexé, reconnaissant expressément la réalisation des conditions suspensives édictées à l'acte du 27 juillet 2007 et déclarant vouloir poursuivre sans réserve l'exécution de cet acte, et qui a, d'ailleurs, poursuivi ultérieurement cette exécution en participant aux opérations d'expertise, n'est pas fondée à invoquer, a posteriori, la défaillance des conditions suspensives par suite du non-respect du délai initialement fixé ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a constaté la réalisation des conditions suspensives édictées à l'acte du 27 juillet 2007 et rejeté le moyen pris de la nullité de cet acte ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'encore, si l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que « l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives devra être régularisé par les parties le 30 janvier 2008 au plus tard et les soultes éventuelles payées en numéraire à cette date », force est de constater que cette stipulation n'était assortie d'aucune sanction ; que, contrairement, en effet, au délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives, celui imparti ci-dessus pour leur constatation n'était pas prescrit à peine de nullité ou de caducité, ce qui lui retire tout caractère impératif ; qu'il n'existe pas, en la matière, d'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution de l'acte du 27 juillet 2007 ; que Florence X... épouse H..., dont les multiples contestations et atermoiements sont, dans une large mesure, à l'origine des retards intervenus, puisque, après avoir signé les actes ci-avant analysés, elle a refusé de les exécuter, est particulièrement mal fondée à invoquer le non respect du délai susvisé ; que le moyen pris de la caducité ou de la résolution de l'acte du 27 juillet 2007, faute de respect de la date du 30 janvier 2008, sera écarté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le dépassement de la date ne peut entraîner la caducité de l'acte que si les parties l'ont conventionnellement prévu ; qu'à défaut d'une volonté clairement exprimée, la simple stipulation d'un délai pour la régularisation d'un acte constatant la réalisation des conditions suspensives ne permet pas de considérer, à soi seul, que l'acte passé sous conditions suspensives est caduc une fois le délai expiré ; qu'au cas particulier les parties n'avaient prévu aucune sanction au dépassement de la date de réalisation fixée au 30 janvier 2008 ; que la date fixée pour la réalisation n'était assortie d'aucune condition expresse de résolution et il n'existe pas au cas particulier une inexécution partielle de la part de l'une des parties ; que dans ces conditions, tant la caducité que la résolution de l'acte du 27 juillet 2007 ne sont encourues en raison du dépassement de la date » ;
1°/ ALORS QU'un contrat est régi par la loi en vigueur au moment où il a été conclu ; que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, son article 4, devenu les articles 835 et suivants du Code civil, étant de surcroît expressément déclaré applicable dès l'entrée en vigueur de la loi aux indivisions existantes ; qu'en retenant que l'instance n'aurait pas été soumise à la loi du 23 juin 2006 car elle aurait été engagée par assignation du 27 décembre 2006, cependant que, si l'instance engagée à cette date avait eu pour objet l'homologation du prétendu accord de partage de septembre 2005, l'objet de l'instance avait ensuite évolué pour finir, devant la Cour d'appel, par ne plus porter que sur la validité, la portée et l'exécution du seul acte de partage conclu le 27 juillet 2007, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du Code civil et les articles 835 et suivants du même Code en leur rédaction issue de cette loi ;
2°/ ALORS QUE l'acte du 27 juillet 2007 stipulait, au titre des conditions suspensives particulières, que M. Jean-Paul X... devrait avoir ratifié la liquidation-dissolution des GFA et GFO et abandonné la pleine propriété de ses droits relatifs aux parts qu'il détenait dans ces groupements par une donation-partage à consentir à ses trois enfants au plus tard le 3 septembre 2007 ; que l'acte stipulait encore qu'« à défaut, le présent acte sera nul et non avenu » ; que dans ses écritures d'appel, Mme H... exposait que la dissolution des GFA et GFO n'avait été ratifiée par M. X... que le 10 septembre 2007, et que les biens n'étaient toujours pas entrés dans le patrimoine de l'indivision à la date du 30 janvier 2008, les opérations de liquidation de ces groupements n'ayant pas été clôturées ni publiées (cf. conclusions p. 28 al. 2) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen qui faisait valoir que, faute de liquidation des GFA et GFO, la masse des biens du partage n'était pas constituée, ce qui faisait obstacle à ce que la réalisation de la condition suspensive puisse être tenue pour acquise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la renonciation au jeu d'une condition suspensive ne peut utilement intervenir qu'avant sa défaillance ; qu'en retenant que les parties auraient pu renoncer, par un acte du 10 septembre 2007, à se prévaloir du non-respect du délai fixé dans l'acte du 27 juillet 2007, cependant qu'il résultait de cet acte que les conditions suspensives devaient être intégralement satisfaites « au plus tard le 3 septembre 2007 », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE depuis le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié ; qu'en retenant que l'acte de partage du 27 juillet 2007, devenu caduc à défaut de réalisation des conditions suspensives, aurait pu être réitéré par l'acte du 10 septembre 2007, cependant qu'elle avait elle-même constaté que ce dernier acte avait été conclu « sous seing privé », la Cour d'appel a violé l'article 835 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE la défaillance d'une condition suspensive entraîne la caducité de l'acte, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause expresse ait été stipulée en ce sens ; que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que « l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives devra être régularisé par les parties le 30 janvier 2008 au plus tard (la « Date de réalisation ») et les soultes éventuelles payées en numéraire à cette date » ; qu'en retenant par un motif d'ordre général que seule une stipulation expresse aurait pu conférer un caractère impératif à la date fixée par les parties pour la passation de l'acte définitif prévu, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme H..., si le caractère impératif de la date du 30 janvier 2008 n'était pas établi, d'abord par l'économie de l'acte de partage qui organisait précisément le calendrier des opérations de partage avec cette date pour « clé de voûte », ensuite par les circonstances tenant, notamment, au paiement de soultes, qui ne peut plus jouer aucun rôle pour rétablir l'équilibre s'il n'intervient que de nombreuses années après que les mieux lotis ont reçu la jouissance de leurs lots et en ont perçu les revenus, et enfin, par le fait que la date fixée pour la passation de l'acte définitif devait être rapprochée de l'échéance en novembre 2009 du bail rural grevant une partie du lot de Madame H... et dont elle ne pouvait empêcher le renouvellement avant d'être devenue propriétaire par la réalisation du partage définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé, après dépôt du rapport de l'expert, M. Jean-Marc X..., Mme Florence X..., épouse H... et M. Hervé X... par devant Me Robert Y..., notaire à Paris (5ème arrondissement) avec la participation de Me Christine Z... et Me Cédric A..., notaires à Paris, aux fins d'établissement d'un compte entre les parties sur la base des valorisations arrêtées par les experts et de régularisation de l'acte définitif de partage constatant la réalisation des conditions suspensives ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les expertises (…) qu'ainsi, ni l'expertise D..., ni d'ailleurs les expertises E..., F... et G..., lesquelles ont été réalisées conformément à la mission donnée et dans le respect des principes d'évaluation propres aux expertises immobilières, ne sont entachées d'erreurs grossières, qui, seules, seraient de nature à remettre en cause le caractère définitif que les parties ont entendu donner aux évaluations des experts ; que c'est donc en vain que Jean-Marc X... et Florence X... épouse H... invoquent la nullité des rapports d'expertises et la désignation des nouveaux experts ; qu'ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef, lesquelles se heurtent aux dispositions de l'acte du 27 juillet 2007 leur interdisant tout recours contre les valorisations des experts ; qu'il convient, en définitive, dès lors que les conditions suspensives édictées à l'acte du 27 juillet 2007 sont levées et que les expertises ne sont pas susceptibles de remise en cause, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, aux fins d'établissement du compte liquidatif, sur la base des valorisations arrêtées par les experts, en ce compris celle fixée par l'expert D..., et aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif » ;
1°/ ALORS QUE le respect des modalités précises dont l'acte de partage entoure la mission des experts est la condition de la délégation de pouvoir qui leur est confiée par les parties ; qu'en retenant que seules des erreurs grossières auraient été de nature à remettre en cause le caractère définitif que les parties ont entendu donner aux évaluations des experts et que les demandes de nullité des rapports d'expertise et de désignation de nouveaux experts se seraient heurtées aux dispositions de l'acte du 27 juillet 2007 leur interdisant tout recours contre les valorisations des experts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'acte de partage du 27 juillet 2007 ne prévoyait la désignation que d'un seul expert chargé de l'évaluation des biens agricoles et forestiers ; qu'en retenant que l'expertise réalisée par MM. F... et G... aurait été réalisée conformément à la mission donnée, cependant que cette expertise avait été menée par deux experts au lieu d'un seul, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'acte de partage du 27 juillet 2007 stipulait qu'un expert serait « chargé de l'évaluation des propriétés bâties de Touraine dans leur environnement » ; qu'en retenant que l'expertise aurait été réalisée conformément à la mission donnée, en omettant de répondre aux écritures par lesquelles Mme H... faisait valoir que l'objet de l'expertise n'avait pas été respecté puisque, comme il le reconnaissait lui-même, M. E... n'avait pas examiné les maisons « dans leur environnement », c'est-à-dire celui de leurs lots respectifs, mais uniquement selon l'historique cadastral, en ne prenant en compte que l'environnement immédiat, et non le territoire y attaché, ce qui dévalorisait les biens du lot A (cf. conclusions p. 33 der. al.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'acte de partage du 27 juillet 2007 stipulait que « les experts ne devront pas être en contact avec un quelconque membre de la famille » ; qu'en retenant que les expertises réalisées par M. E... et MM. F... et G... l'auraient été conformément à la mission donnée, sans répondre aux écritures de Mme H... qui faisaient valoir que l'interdiction de tout contact personnel avec les parties avait été méconnue puisque, d'une part, l'expert E... avait reçu de nombreuses interventions de M. Jean-Marc X..., qui lui avait produit plusieurs pièces (cf. conclusions p. 33 pénultième al.) et que, d'autre part, la désignation de deux experts pour évaluer les biens agricoles et forestiers avait eu pour but de répondre au souhait de M. Jean-Marc X... de faire intervenir M. F... qu'il connaît personnellement (cf. conclusions p. 33 al. 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'acte du 27 juillet 2007 prévoyait qu'après l'établissement du pré-rapport de chaque expert, les indivisaires disposeraient seulement d'un délai de 15 jours pour exprimer des dires ; que Mme H... exposait, dans ses écritures d'appel, que ces délais n'avaient pas été respectés puisque M. Jean-Marc X... avait adressé aux experts G... et F... un dire tardif que ceux-ci avaient néanmoins pris en considération (conclusions p. 36 al. 1 à 4) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE Mme H... exposait, dans ses écritures d'appel, que le rapport de l'expert géomètre K... établi en juin 2008 ne pouvait être pris en considération, d'abord, car ce dernier n'avait pas été missionné selon l'acte de partage, mais avait succédé à M. A... qui avait été choisi en septembre 2007, de sorte que les indivisaires n'avaient aucune garantie quant à sa mission et à son indépendance, ensuite, parce que ce rapport avait été rendu hors délai et après le dépôt des expertises foncières et enfin, car ce rapport était entaché de nombreuses erreurs manifestes qui avaient conduit à amputer d'une dizaine d'hectares le lot dévolu à Mme H... (cf. conclusions p. 34 et 35) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui invoquaient notamment des erreurs grossières de l'expert géomètre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS QU'en omettant de s'expliquer sur l'ensemble des « incohérences et défaillances » des rapports d'expertise qui concernaient le lot B dévolu à Mme H..., et notamment sur la désignation de deux experts pour évaluer les biens agricoles et forestiers qui constituent la majeure partie de ce lot, cependant qu'un seul était prévu par l'acte de partage, quand elle a, au contraire, retenu que l'expertise de la villa de La Baule échue à M. Hervé X... devait être annulée du fait que l'expert qui l'avait réalisée n'était pas celui qui avait été initialement désigné, la Cour d'appel a violé le principe de non discrimination, prévu à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19747
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-19747


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19747
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