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11/05/2012 | FRANCE | N°11-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-17455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2010), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1952 à Hiayna (Maroc) ; que, par jugement en date du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce aux torts du mari, a condamné ce dernier à verser à son épouse une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil et a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier m

oyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ce grief n'est pas de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2010), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1952 à Hiayna (Maroc) ; que, par jugement en date du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce aux torts du mari, a condamné ce dernier à verser à son épouse une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil et a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a pris en considération la durée du mariage et la durée de la vie commune et apprécié la situation de chacun des époux au moment où elle statuait, a souverainement estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante formule une demande de dommages et intérêts au visa à la fois des articles 266 et 1382 du code civil ; que, dès lors qu'elle se borne à invoquer le départ de monsieur Y... du domicile conjugal, elle ne caractérise :- ni le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, préjudice que n'a d'ailleurs pas caractérisé le premier juge ;- ni l'existence pour elle d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien du mariage propre à lui permettre de demander réparation dans les conditions du droit commun ; que la cour infirmera le jugement de ce chef et déboutera madame X... de ses demandes présentées à ce titre tant à titre principal que subsidiairement ;

1°) ALORS QUE selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que pour débouter madame X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'en se bornant à invoquer le départ de son mari du domicile, elle ne caractérisait pas l'existence d'un tel préjudice ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement particulièrement injurieux du mari, qui avait abandonné son épouse à l'âge de 70 ans, après 56 ans de mariage et l'éducation de huit enfants, et qui lui avait dissimulé un mariage parallèle au Maroc-de 1965 à 1973- et une nouvelle union depuis deux ans, n'avait pas causé à celle-ci un préjudice moral d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel qui n'a pas recherché si, à défaut de caractériser un préjudice d'une particulière gravité au sens de l'article 266 du code civil, le préjudice moral invoqué par madame X... ne constituait pas un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et réparable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, comme l'a retenu le premier juge, les éléments du dossier ne font pas apparaître que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de madame X... dès lors que :- madame X..., âgée de 73 ans, perçoit, pour seule ressource, une pension de retraite d'un montant mensuel de 471, 93 euros ;- monsieur Y..., âgé de 76 ans, retraité du BTP, bénéficie d'un revenu total mensuel de 876 euros ; que, si, sur ce point, l'appelante insinue que les revenus réels de son époux seraient supérieurs et invoque, à cet effet, les avoirs bancaires détenus au Maroc par son mari, elle ne rapporte pas pour autant la preuve de cette affirmation dès lors que les trois relevés des écritures bancaires passées au titre des mois de février à avril 2007 sur le compte ouvert par monsieur Y... à la banque marocaine BMCE Bank, produits par madame X..., sont anciens et n'apportent aucun élément ne permettant ni de déterminer l'origine des fonds portés au crédit de ce compte, ni, en tout état de cause, de contredire la position de l'intimé selon lequel les sommes créditées proviennent de virements de son autre compte bancaire, ouvert à la BNP Paribas, sur lequel est versée sa pension de retraite ;- le mariage aura duré 55 ans ;- les enfants sont tous majeurs et indépendants ;- le patrimoine commun consiste en un immeuble sis...
..., dont madame X... a la jouissance à titre gratuit ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a tenu compte de l'avantage conféré à madame X... par la jouissance gratuite de l'immeuble commun ; qu'en statuant ainsi quand cet avantage accordé au titre des mesures provisoires n'existerait plus après le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17455
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-17455


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17455
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