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11/05/2012 | FRANCE | N°11-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-17122


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 1er août 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative, le 28 juillet 2010, en exécution de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique ; que, par ordonnance du 31 juillet 2010, un juge des libertés et de la détention a prolong

é sa rétention ; que le conseil de M. X... a relevé appel de cette décision le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 1er août 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative, le 28 juillet 2010, en exécution de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique ; que, par ordonnance du 31 juillet 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ; que le conseil de M. X... a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2010 à 13 heures 25 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en se bornant à constater que l'avocat de M. X..., absent à l'audience, y avait été régulièrement convoqué, sans relever les conditions dans lesquelles cet avocat avait été effectivement avisé et notamment si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les droits de la défense, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en tenant l'audience le dimanche 1er août 2010 à 18 heures en l'absence de l'étranger et de son avocat, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger et son avocat d'être entendus, au besoin en les faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 13 heures 25, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces du dossier que M. X... et son conseil, qui n'avaient pas demandé à être entendus, ont été avisés, par télécopies envoyées le 31 juillet 2010 à 20 heures 07, que l'affaire serait appelée le lendemain, dimanche 1er août, à 18 heures ; que, dès lors, le premier président a pu statuer en leur absence sans encourir les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR prolongé la rétention de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;

1°/ ALORS QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en se bornant à constater que l'avocat de M. X..., absent à l'audience, y avait été régulièrement convoqué, sans relever les conditions dans lesquelles cet avocat avait été effectivement avisé et notamment si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les droits de la défense, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droit de la défense ;

2°/ ALORS QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en tenant l'audience le dimanche 1er août 2010 à 18 heures en l'absence de l'étranger et de son avocat, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger et son avocat d'être entendus, au besoin en les faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 13 heures 25, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17122
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-17122


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17122
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