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11/05/2012 | FRANCE | N°11-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-17119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative en exécution de

la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 juillet 2010 ; que,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 juillet 2010 ; que, par ordonnance du 31 juillet 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2010 en demandant à être convoqué avec son client et en précisant que ce dernier avait besoin d'un interprète en langue arabe ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'avocat, régulièrement convoqué, était absent, l'ordonnance confirmative énonce que M. X..., également absent, n'avait pas demandé à comparaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte d'appel que M. X... avait demandé à être entendu à l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR prolongé la rétention de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
ALORS, 1°) QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en se bornant à constater que l'avocat de M. X..., absent à l'audience, y avait été régulièrement convoqué, sans relever les conditions dans lesquelles cet avocat avait été effectivement avisé et notamment si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les droits de la défense, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droit de la défense ;
ALORS, 2°) QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en tenant l'audience le dimanche 1er août 2010 à 18 heures en l'absence de l'étranger et de son avocat, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger et son avocat d'être entendus, au besoin en les faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 14 heures 49, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droits de la défense ;
ALORS, 3°) QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; que, dans l'acte d'appel (dernière page), l'avocate de M. X... indiquait : « Je vous remercie de bien vouloir nous convoquer, M. X... et moi-même, à la prochaine date d'audience utile étant précisé que l'intéressé a besoin d'un interprète en langue arabe » ; qu'en considérant, après avoir constaté son absence à l'audience, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître, le premier président a violé les articles 4 du code de procédure civile et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17119
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-17119


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17119
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