LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Simone X..., veuve Y..., a consenti aux deux enfants issus de son mariage, Mme Arlette Y..., épouse Z..., et M. Pierre Y..., une donation-partage portant sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux ; que, par un arrêt du 20 juillet 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action en rescision pour lésion engagée par Mme Z... ; que, par un arrêt du 30 septembre 2008, la cour d'appel a constaté l'existence d'une lésion de plus du quart au détriment de celle-ci, désigné un notaire à l'effet de dresser un nouvel acte de partage et rappelé que M. Y... pouvait se prévaloir des dispositions de l'ancien article 891 du code civil en offrant et en fournissant à Mme Z... le supplément de la portion héréditaire, soit la somme de 319 218 euros ; que les pourvois principal et incident formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés (Civ. 1ère, 6 janvier 2010, n° 08-20410) ; que Mme Z... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et en réparation d'une omission de statuer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles qu'elle avait formée ;
Attendu qu'en estimant souverainement, par une interprétation nécessaire de ses conclusions, que, sous couvert d'une requête en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles affectant l'arrêt du 30 septembre 2008, la demande de Mme Z... tendait à faire réexaminer ses prétentions relatives au montant du supplément de sa part héréditaire devant être fournie par M. Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 891 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 549 du même code ;
Attendu que la rescision d'un partage pour cause de lésion efface, en principe, rétroactivement les attributions résultant du partage et que l'héritier ne peut conserver les fruits des biens à lui attribués qu'il a perçus de bonne foi que jusqu'au jour de la demande en rescision ; que, de l'équivalence des deux modes de libération prévus par l'article 891 ancien du code civil, il résulte que le complément de part versé au copartageant lésé ne peut produire intérêts que dans les mêmes conditions ;
Attendu que l'arrêt décide que, si M. Y... entend se prévaloir des dispositions de l'article 891 ancien du code civil, il devra fournir à Mme Z..., outre le supplément de sa part héréditaire, les intérêts au taux légal sur ce supplément à compter de l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 au motif que son évaluation est intervenue à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que les intérêts étaient dus à compter de l'assignation en rescision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, en marge de l'arrêt rendu par cette cour le 30 septembre 2008 sur l'action en rescision pour lésion engagée par Mme Arlette Y..., épouse Z..., à l'encontre de M. Pierre Y..., il sera ajouté la disposition suivante :
"Dit que le supplément de portion héréditaire due par M. Pierre Y... à Mme Arlette Y..., épouse Z..., doit être assortie du montant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu le 30 septembre 2008"... ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que, en marge de l'arrêt rendu par cette cour le 30 septembre 2008 sur l'action en rescision pour lésion engagée par Mme Arlette Y..., épouse Z..., à l'encontre de M. Pierre Y..., il sera ajouté la disposition suivante :
"Dit que le supplément de portion héréditaire due par M. Pierre Y... à Mme Arlette Y..., épouse Z..., doit être assorti du montant des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 mars 1988 ;"
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles formées par Mme Arlette Y... épouse Z... et de l'avoir rejetée ;
Aux motifs que Mme Y... reprend, à travers cette demande en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles portant sur le montant du supplément de la portion héréditaire lui revenant, le premier moyen de son pourvoi en cassation qui a été déclaré précisément non admissible par la Cour de cassation pour remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que dans ces conditions, cette demande, qui vise à faire réexaminer les prétentions sur le fond de Mme Y..., ne constitue pas une demande en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles au sens de l'article 462 précité ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans son premier moyen de cassation, Mme Y... reprochait à la cour d'appel d'abord d'avoir statué par des motifs inintelligibles, faute d'avoir précisé quelles modalités de calcul lui permettaient de retenir une somme de 11.387.346,64 F au titre de la part de communauté et une somme de 23.144.292,28 francs au titre du montant total de la succession, chiffres qui ne résultaient ni des écritures des parties ni du rapport d'expertise, ensuite de n'avoir pas répondu à ses conclusions d'appel sur une erreur matérielle commise par l'expert dans le calcul de l'évaporation et des frais de mise en bouteille ; que devant le juge de la rectification, Mme Y... invoquait l'erreur matérielle commise par la cour d'appel de Pau dans le calcul du complément de portion héréditaire devant lui revenir, pour y avoir intégré les sommes reçues de sa mère non comprises dans l'action en rescision pour lésion qui ne portait que sur la succession de M. Y... ; qu'en énonçant cependant que Mme Y... reprend dans sa demande en rectification le premier moyen de son pourvoi en cassation et vise dans ces conditions à faire réexaminer ses prétentions sur le fond, pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et du premier moyen de cassation de Mme Y..., et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que la circonstance que ce jugement ait été frappé d'un pourvoi en cassation, rejeté, ne retire pas à la juridiction qui l'a rendu la possibilité de rectifier les erreurs matérielles de celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable la requête en rectification d'erreurs matérielles de Mme Y... portant sur le montant du supplément de la portion héréditaire lui revenant au seul motif qu'elle y reprend le moyen de son pourvoi de cassation déclaré non admissible par la Cour de cassation pour remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, en marge de l'arrêt rendu par cette Cour le 30 septembre 2008 dans le cadre de l'action en rescision pour lésion engagée par Mme Arlette Y... épouse Z... à l'encontre de M. Pierre Y..., il sera ajouté la disposition suivante : « dit que le supplément de portion héréditaire due par M. Pierre Y... à Mme Arlette Y... épouse Z... doit être assortie du montant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 » ;
Aux motifs que la lecture de l'arrêt relève que la Cour a en effet oublié de statuer sur la demande en paiement des intérêts légaux à compter du partage sur le supplément à fournir par M. Y... à Mme Y... ; que compte tenu de la réévaluation intervenue, s'ajoutant à l'arrêt ci-dessus, il y a lieu de condamner Monsieur Pierre Y... à assortir le supplément de portion héréditaire des intérêts au taux légal à compter de la date d'évaluation du supplément, c'est-à-dire à compter de l'arrêt susvisé, et non à compter de la date du partage initial ;
ALORS QUE si la rescision d'un partage pour cause de lésion efface en principe rétroactivement les attributions résultant du partage, l'héritier peut cependant conserver les fruits des biens à lui attribués qu'il a perçus de bonne foi jusqu'au jour de la demande en rescision ; que de l'équivalence des deux modes de libération, en numéraire ou en nature, prévus par l'article 891 du Code civil, il résulte que le complément de part versé au copartageant lésé doit être apprécié à sa valeur actuelle et produire intérêts dans les mêmes conditions ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. Y... sur le supplément de portion héréditaire, non à la date de la demande, mais à la date de l'arrêt prononçant la rescision pour lésion du partage, au motif inopérant de sa réévaluation à cette date, la cour d'appel a violé les articles 891 ancien et 549 du Code civil.