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11/05/2012 | FRANCE | N°11-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-13154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que par acte sous seing privé passé devant notaire, le 14 février 2007, Mme X... a vendu un appartement à M. Y... ; qu'invoquant un vice du consentement, Mme X... a assigné ce dernier en nullité de l'acte ; que Mme X... a été ensuite placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée, son fils étant nommé curateur ;
Attendu que M. Y... fait grief

à l'arrêt de prononcer la nullité du compromis de vente pour altération des facul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que par acte sous seing privé passé devant notaire, le 14 février 2007, Mme X... a vendu un appartement à M. Y... ; qu'invoquant un vice du consentement, Mme X... a assigné ce dernier en nullité de l'acte ; que Mme X... a été ensuite placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée, son fils étant nommé curateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du compromis de vente pour altération des facultés mentales de Mme X... au moment de l'acte ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que la pathologie mentale dont est atteinte Mme X... depuis l'âge de trente ans était de nature à la priver de tout discernement, qu'elle a connu une aggravation depuis 2004 et que cette pathologie existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à M. Y... d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X... dans un intervalle de lucidité ; que la cour d'appel a souverainement estimé que cette preuve n'était pas apportée et a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, prononcé la nullité du compromis de vente signé le 14 février 2007 par Madame Jacqueline X... et Monsieur Philippe Y... portant sur les lots 2 et 28 du règlement de copropriété du bien immobilier cadastré lot RCP, section BZ, pour une contenance de 3 ares 32 centiares, sis à... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'altération des facultés mentales de Madame X..., celle-ci a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 11 juin 2007, puis sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2007 ; que Madame X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 435 du code civil qui n'est applicable qu'aux majeurs qui, à la date de l'acte litigieux, étaient placés sous sauvegarde de justice, tel n'étant pas son cas, l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice étant postérieure au compromis de vente ; que selon le rapport d'expertise médicale de Madame X... établi le 7 mai 2007 par le Dr A..., psychiatre, exerçant au centre hospitalier de Saint-Anne, Madame X..., alors âgée de 72 ans, a été suivie, avec des périodes d'hospitalisation, pour une pathologie thymique à trouble bipolaire remontant à l'âge de 30 ans jusqu'en 2004, puis, a interrompu toute prise en charge spécialisée suite au départ de son médecin ; que selon l'expert, il est manifeste que l'interruption par Madame X... de tout traitement thymo régulateur et antidépresseur qui lui était prescrit a joué un rôle déclenchant dans la rechute actuelle, son examen mettant en évidence un tableau dépressif avec une inhibition psychomotrice, une tristesse de l'humeur et des troubles du sommeil ; que l'expert ajoute qu'il est manifeste que les troubles cognitifs engendrés par son état dépressif ont été de nature à perturber son jugement au moment de la signature du compromis de vente ; que la pathologie mentale dont est atteinte Madame X... depuis l'âge de trente ans, qui est de nature à la priver de tout discernement et qui a connu une aggravation depuis qu'elle a cessé tout traitement en 2004, existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure ; qu'il revient donc à Monsieur Y... de rapporter la preuve que l'acte a été passé dans un intervalle de lucidité, l'attestation de Madame B..., clerc de notaire en présence de laquelle a été signé l'acte litigieux, par laquelle elle atteste ne pas avoir détecté, malgré ses questions, une incapacité de Madame X...- Z... à gérer ses affaires, étant insuffisante à établir l'existence d'un intervalle de lucidité, d'autant que la vente a effectivement été conclue à un prix particulièrement bas (98. 000 €, pour un appartement de deux pièces dont la superficie est de 29, 89 m2 estimé 172. 000 € par le collège d'expert) ; que la preuve n'étant pas rapportée que Madame X... a signé le compromis de vente dans un intervalle de lucidité, la nullité de l'acte sera prononcée par application de l'article 474-1 du code civil (Sic, en réalité 414-1) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la nullité d'un acte ne peut être prononcée pour insanité d'esprit que si la preuve, à la charge du demandeur en nullité, de l'absence de volonté lucide et éclairée au moment de l'acte, est établie ; qu'en se bornant à énoncer que la pathologie mentale dont était atteinte Madame X... depuis l'âge de trente ans, qui était de nature à la priver de tout discernement et qui avait connu une aggravation depuis qu'elle avait cessé tout traitement en 2004 existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure sans relever que Madame X..., à qui incombait la charge de la preuve, établissait qu'à la date de la signature du compromis de vente, ses facultés mentales étaient suffisamment altérées pour l'empêcher d'exprimer sciemment sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insanité d'esprit constitue une altération des facultés mentales, qui empêche l'expression d'une volonté saine ; que Monsieur Y... soutenait que des troubles bipolaires n'étaient pas constitutifs de cet état et n'excluaient nullement que Madame X... ait donné un consentement valable au moment de la signature du compromis de vente ; que la cour d'appel a constaté que d'après le rapport d'expertise médicale établi le 7 mai 2007, Madame X..., qui avait été suivie depuis l'âge de 30 ans jusqu'en 2004 pour une pathologie thymique à trouble bipolaire, présentait un état dépressif avec une inhibition psychomotrice, une tristesse de l'humeur et des troubles du sommeil sans relever l'insanité d'esprit de Madame X... au moment de l'acte litigieux ; qu'en exigeant dès lors que Monsieur Y... rapporte la preuve que l'acte litigieux avait été passé dans un intervalle de lucidité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 414-1 et 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur Y... faisait valoir que résultait des énonciations du compromis de vente, passé devant un clerc de notaire, la preuve intrinsèque d'une parfaite cohérence des dispositions y contenues, que cet acte correspondait à une volonté de longue date de Madame X... de vendre son appartement et que le compromis de vente, en raison de la parfaite cohérence de ses dispositions, loin de porter en lui-même la preuve de l'insanité d'esprit de Madame X..., témoignait de sa parfaite lucidité au moment de la signature de l'acte ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée que Madame X... avait signé le compromis de vente dans un intervalle de lucidité sans tenir compte de ces conclusions de nature à établir que Madame X... était parfaitement saine d'esprit lors de la signature de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur Y... avait versé aux débats une attestation de Madame B..., clerc de notaire, en présence de laquelle avait été signé le compromis de vente, établissant l'état de lucidité de Madame X... au moment de la signature de cet acte ; qu'en affirmant péremptoirement que cette attestation était insuffisante à établir l'existence d'un intervalle de lucidité de Madame X..., sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13154
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-13154


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13154
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