La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°11-11588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-11588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que le divorce des époux X.../ Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 16 décembre 2008 ; que Mme Y... et M. X... ont formé respectivement un appel principal et un appel incident, l'un et l'autre limités aux mesures accessoire

s au divorce ;
Attendu que, pour supprimer la prestation compensatoire fixée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que le divorce des époux X.../ Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 16 décembre 2008 ; que Mme Y... et M. X... ont formé respectivement un appel principal et un appel incident, l'un et l'autre limités aux mesures accessoires au divorce ;
Attendu que, pour supprimer la prestation compensatoire fixée par les premiers juges, la cour d'appel s'est placée à la date du prononcé du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé du divorce n'était passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE
« Le droit d'un ex-conjoint à prestation compensatoire et la fixation du montant de cette prestation s'apprécient à la date du prononcé du divorce ; en l'espèce, en l'absence d'appel sur le divorce, le prononcé du divorce est devenu définitif en raison de l'appel limité aux pensions alimentaires ainsi qu'à la prestation compensatoire.
C'est donc à la date du jugement de divorce qu'il convient de se placer pour apprécier le droit de Josiane Y... à une prestation compensatoire et le montant de cette prestation.
Dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des époux, si les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du coupe constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur, en revanche, le juge n'a pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour apprécier les ressources du conjoint créancier.
L'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; le juge n'a donc pas à en tenir compte dans l'appréciation des ressources de 1'époux qui a la garde des enfants.
L'épouse âgée de 52 ans et le mari de 54 ont eu une vie commune de 22 ans. Aucun ne fait état d'une santé déficiente.
Josiane Y... n'a pas travaillé pour élever les trois enfants sans pour autant sacrifier de carrière professionnelle mais avec le risque d'une retraite très modeste qu'elle peut encore améliorer à l'aide des emplois qu'elle occupe.
Propriétaire de son logement qu'elle évaluait dans sa déclaration sur l'honneur du 16 novembre 2007 à la somme de 250. 000 €, elle a hérité de la somme de 50. 052, 96 e en 2006 de feu Marius Z....
L'épouse dispose en propre de son logement et d'un héritage mais de faibles ressources alors que son mari a certes un salaire supérieur, mais aucune économie et aucun bien immobilier, l'obligeant en conséquence à prendre des mesures pour assurer son logement dans un avenir prévisible.
L'ensemble de ces éléments démontre l'absence de disparité dans les conditions de vie de chaque époux justifiant le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par Josiane Y... »,
ALORS QUE
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que c'est à cette date que doit s'apprécier la prestation compensatoire ; qu'en retenant que la prestation compensatoire devait s'apprécier, non à la date de l'arrêt, à mais à la date du jugement de divorce rendu le 16 décembre 2008, cependant que ce jugement ne devenait définitif qu'à la date à partir de laquelle Monsieur X... ne pouvait plus former un appel incident quant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, à savoir la date de l'ordonnance de clôture, la Cour d'Appel a violé les articles 260 et 271 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-11588

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11588
Numéro NOR : JURITEXT000025861745 ?
Numéro d'affaire : 11-11588
Numéro de décision : 11200519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-11;11.11588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award