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11/05/2012 | FRANCE | N°11-11064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-11064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), qu'un jugement du 13 décembre 1984 a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur requête conjointe et a homologué la convention définitive énonçant que " M. X... s'engage à verser à Mme X... une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle de 6 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant " ; que Yvon X... est décédé le 16 janvier 1998, en laissant pour lui succéder les en

fants de son premier lit, sa seconde épouse et les enfants née de cette se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), qu'un jugement du 13 décembre 1984 a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur requête conjointe et a homologué la convention définitive énonçant que " M. X... s'engage à verser à Mme X... une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle de 6 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant " ; que Yvon X... est décédé le 16 janvier 1998, en laissant pour lui succéder les enfants de son premier lit, sa seconde épouse et les enfants née de cette seconde union ; que par actes des 8, 12 et 18 décembre 2006, Mme Y... a fait assigner les héritiers de Yvon X... afin qu'ils soient condamnés solidairement au paiement d'une somme de 152 922, 84 euros au titre de la prestation compensatoire fixée par la convention de divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la prestation compensatoire due par Yvon X... avait pris fin au décès de celui-ci en 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des stipulations d'une convention de divorce ; que l'article 2 de la convention de divorce stipulant que M. X... s'engage à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 6 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant concerne la vie de Mme X..., la créancière, et non celle de M. X..., le débiteur ; qu'en déclarant que les époux X... avaient convenu que l'obligation du mari s'éteindra à son décès, la cour d'appel a dénaturé cette clause et par suite a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 276-1 applicables à la convention de divorce que la rente était attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ; qu'en déclarant que la clause de la convention de divorce stipulant que M. X... s'engage à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 6 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant concerne la vie de M. X..., le débiteur et non celle de Mme X..., la créancière, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations de la convention définitive que la cour d'appel a estimé que les époux avaient entendu limiter la durée du versement de la rente litigieuse à celle de la vie du débiteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prestation compensatoire due par Monsieur Yvon X... avait pris fin avec son décès survenu le 16 janvier 1998 et, en conséquence, débouté Madame Josette Y... de sa demande de paiement de cette prestation par les héritiers de Monsieur Yvon X... ;
Aux motifs " que les époux Yvon X... et Josette Y..., respectivement nés en 1936 et 1935, ont contracté mariage le 28 octobre 1957 devant l'officier d'état civil de la commune de Villers-Cotterêts (Aisne) sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage ; que Yvon X... a quitté le domicile conjugal en août 1977 et a été condamné par jugement du 11 mai 1978 à payer une contribution aux charges du mariage de 13500 francs par mois ; qu'en juin 1984, les époux ont décidé de divorcer par consentement mutuel et ont signé un protocole d'accord le 8 juin 1984 mentionnant les modalités patrimoniales et extra-patrimoniales de la procédure, lesquelles conditionnaient leur accord pour introduire la procédure de divorce. Ils ont ainsi convenu à l'article 2 que " Monsieur X... s'engage à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 6000 francs (six mille francs), toute sa vie durant, indexée suivant la formule actuelle du tribunal " ; que les époux ont saisi le juge aux affaires matrimoniales qui a homologué la convention temporaire signée le 15 juin 1984 stipulant que " Monsieur X... s'engage à verser à Madame X... une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle de SIX MILLE FRANCS (6000 francs), toute sa vie durant " ; qu'il était également prévu une indexation selon le mode de calcul habituel ; que les époux ont réitéré leur demande en divorce et par jugement du 13 décembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive stipulant à l'article IIIPRESTATION COMPENSATOIRE : " Monsieur X... s'engage à verser à madame X... une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle de SIX MILLE FRANCS (6. 000 francs), toute sa vie durant " ; que le dernier paragraphe de cet article prévoit que cette prestation compensatoire ne sera pas révisable, les époux X... rejetant l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 279 du Code civil ; que Madame Y...- X... soutient que l'expression " toute sa vie durant ", qui s'analyse comme un complément circonstanciel de temps, se rapporte au complément d'objet " Madame X... " et non au sujet " Monsieur X... " ; que selon les articles 1156 et suivants du Code civil, le juge doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres et dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que dès lors que les époux ont convenu que la prestation compensatoire ne serait pas révisable et qu'ils n'ont pas mentionné une durée limitée du versement de cette prestation sous forme de rente mensuelle, celle-ci était nécessairement due jusqu'au décès de l'épouse de sorte qu'il était tout à fait inutile de mentionner l'expression " sa vie durant " ; qu'en revanche, l'indication " toute sa vie durant " prend tout son sens pour préciser que l'obligation du mari s'éteindra à son décès ; que cette précaution était d'autant plus nécessaire que Yvon X... avait, au moment du divorce, des enfants de deux lits différents et vivait maritalement depuis plusieurs années avec celle qui deviendra sa seconde épouse ; que cette interprétation est confortée par la rédaction un peu différente du premier protocole d'accord entre les époux, l'expression " toute sa vie durant ", étant mentionnée entre deux virgules, après une première partie de la phrase sans virgule ce qui conduit à rattacher ce complément de temps au sujet, monsieur X..., et non au complément d'objet indirect, madame X... ; qu'enfin il ressort du témoignage de M. Michel Fisseau, beau-frère du défunt, que celui-ci lui avait parlé de la prestation compensatoire importante qu'il versait à son ex-épouse précisant qu'elle cesserait à sa mort comme l'acte de divorce l'indiquait, de sorte que ses enfants n'auraient pas à assumer cette charge après son décès ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Mme Y...- X... de ses demandes
Alors que, d'une part, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des stipulations d'une convention de divorce ; que l'article 2 de la convention de divorce stipulant que Monsieur X... s'engage à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 6. 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant concerne la vie de Madame X..., la créancière, et non celle de Monsieur X..., le débiteur ; qu'en déclarant que les époux X... avaient convenu que l'obligation du mari s'éteindra à son décès, la Cour d'appel a dénaturé cette clause et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 276-1 applicables à la convention de divorce que la rente était attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ; qu'en déclarant que la clause de la convention de divorce stipulant que Monsieur X... s'engage à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 6. 000 francs (six mille francs), toute sa vie durant concerne la vie de Monsieur X..., le débiteur et non celle de Madame X..., la créancière, la Cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11064
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-11064


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11064
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