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11/05/2012 | FRANCE | N°10-26303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 10-26303


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2010), que les époux X...- Y... se sont mariés le 3 novembre 1984 sans contrat préalable alors qu'ils étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un terrain sur lequel ils ont édifié, pendant le mariage, leur maison d'habitation financée par un emprunt souscrit conjointement par eux deux ; qu'après leur divorce, prononcé le 4 octobre 1999, sur une assignation du 4 décembre 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de

leur communauté conjugale et de l'indivision ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2010), que les époux X...- Y... se sont mariés le 3 novembre 1984 sans contrat préalable alors qu'ils étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un terrain sur lequel ils ont édifié, pendant le mariage, leur maison d'habitation financée par un emprunt souscrit conjointement par eux deux ; qu'après leur divorce, prononcé le 4 octobre 1999, sur une assignation du 4 décembre 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale et de l'indivision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa créance sur l'indivision au titre des remboursements du prêt postérieurs à la date de l'assignation en divorce ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... contestait la réalité du paiement des échéances postérieures à l'assignation par des fonds personnels à son mari, a retenu qu'il est impossible de vérifier la réalité de la créance faute de pièces permettant de déterminer la part du montant global réglé susceptible d'avoir été effectivement payée par l'un des époux coïndivisaire seul ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation et d'en ordonner la licitation ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale au regard des articles 832 et 1476 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des intérêts en présence à laquelle les juges du fond ont procédé pour statuer sur la demande d'attribution préférentielle qui était contestée, notamment en relevant que M. X... ne fournissait à la cour d'appel aucun élément quant à sa capacité financière pour faire face à la soulte dont sa décision faisait ressortir qu'il serait débiteur ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa créance sur l'indivision portant sur les remboursements du prêt immobilier du Crédit Immobilier de France à hauteur de 52 000 euros postérieurs à la date de l'assignation en divorce
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme avoir réglé la somme de 65. 765, 80 € postérieurement à la séparation des époux dont 52. 000 € au titre des échéances des prêts postérieures au mois de mars 1996 (la différence entre les sommes de 65. 765, 80 € et 52. 000 € correspondant à la somme qu'il dit avoir payée au titre des impenses nécessaires) ; que règlement des échéances des prêts antérieur à l'assignation du 4 décembre 1996 étant répouté avoir été effectué par la communauté, M. X... ne pourrait se prévaloir d'une créance envers l'indivision que s'il rapportait la preuve contraire ; que sur les échéances des prêts postérieures au 4 décembre 1996, il lui appartient de démontrer qu'il les a remboursées avec des fonds propres et qu'elles ne l'ont pas été par les deux époux ; qu'il ne produit à l'appui de ses alléguations qu'une attestation en date du 25 octobre 2005 émanant du Crédit immobilier de France qui certifie que " les mensualités des prêts n°... et... accordés à M. et Mme X... ont été réglées par prélèvement automatique sur le compte CCP Lyon n°... d'avril 1996 à mars 2005 ", sans qu'aucun élément ne soit fourni permettant de connaître d'une part le titulaire exact de ce compte et d'autre part l'origine des fonds ayant alimenté ledit compte ; que cette absence d'élément avait déjà été relevée par le premier juge qui avait par ailleurs précisé qu'en page 5 du procès-verbal de difficultés le notaire avait relevé l'existence d'un compte ouvert à la poste sous le numéro ... sans préciser la nature de ce compte ; qu'elle persiste en appel, M. X... n'ayant pas produit de documents complémentaires devant la Cour qui aurait permis de vérifier notamment que ce compte était un compte personnel à M. X... ou qu'il s'agissait d'un compte joint transformé par la suite en compte personnel ; que l'on ne sait par ailleurs pas à quoi correspond la somme de 52. 000 € réclamée, dans la mesure où, si l'on additionne les échéances des deux prêts immobiliers payées entre le mois de janvier 1996 et le mois de mars 2005, date de fin des prêts, l'on obtient un montant de 53. 576 €, et où il est impossible de vérifier la réalité de cette créance sans avoir le moindre document permettant de déterminer, sur le montant global réglé, la part susceptible d'avoir été effectivement payée par l'un des époux co-indivisaires seul ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. X... au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi à financer la maison indivise et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise en vue d'établir les comptes de l'indivise conventionnelle en retenant que la désignation d'un expert ne saurait pallier la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve ; que l'appelant, qui prétend que l'indivision (une récompense ne se concevant que dans les rapports entre les époux et la communauté) ; qu'il ne démontre pas être titulaire d'une créance envers l'indivision pour un montant correspondant à 95 % des sommes exposées pour le financement de l'acquisition du bien indivis et de son édification ; qu'il sera donc débouté de sa demande sur ce point (arrêt attaqué p. 87 à 12, p. 9 al. 1, 2, 3) ;
1°) ALORS QUE en réponse à la demande de Monsieur X... tendant à la reconnaissance d'une créance sur l'indivision égale au montant des échéances de l'emprunt immobilier acquittée par ses soins après la date de l'assignation en divorce pour un montant total de 52 000 ans, Madame Y... indiquait dans ces conclusions " ces sommes ont été réglées par Monsieur X... après l'assignation. Cette demande doit donc figurer dans le compte d'indivision. Elle est partiellement erronée. " ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Monsieur X... de prouver que les échéances postérieures à l'assignation ont été remboursées par des fonds personnels et que l'attestation du Crédit Immobilier qu'il avait fourni était insuffisante à établir cette provenance ; qu'en statuant de la sorte en dépit des conclusions de Madame Y... reconnaissant que la somme de 52. 000 € avait été réglée par Monsieur X... et qu'elle devait figurer dans le compte d'indivision, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE Madame Y... ne prétendait pas avoir réglé elle-même après la dissolution de la communauté, les échéances du prêt finançant la construction de la maison indivise et n'offrait pas davantage de prouver que Monsieur X... aurait puisé dans des de la communauté non encore liquidée les sommes nécessaires au paiement de ces échéances ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... ne prouvait pas que ces remboursements avait été prélevés sur un compte bancaire personnel, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis cadastrée C 158 à la Motte Chalancon et d'en avoir en conséquence ordonné la licitation ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier et Madame Y... qui demande que la licitation ordonnée soit confirmée sollicitent implicitement le partage de l'indivision conventionnelle née avant le mariage ; que cette attribution préférentielle n'est pas de droit ; qu'il appartient à Monsieur X... de démontrer non seulement qu'il répond aux conditions fixées par la loi mais encore qu'il dispose de garanties financières suffisantes pour régler l'éventuelle soulte due à l'épouse ; qu'il ne fournit aucun élément quant à sa capacité financière, se contentant de solliciter une expertise aux fins d'établir les comptes de l'indivision conventionnelle ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la désignation d'un expert ne saurait pallier la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve ; que c'est par conséquent à juste titre que le jugement, après avoir rejeté la demande d'expertise a fait droit à la demande de licitation formée par madame Y... ; que le montant de 180 000 euros qu'il a retenu pour la mise à prix, légèrement inférieur au 183 000 euros retenus par l'agent immobilier consulté sera confirmé (arrêt attaqué p. 11 al. 3 à 8)
ALORS QUE l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans les indivisions de nature familiale et le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation dont il est propriétaire indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage ; qu'en subordonnant l'attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur X... dont il n'était pas contesté qu'il remplissait les conditions légales (conjoint divorcé, bien indivis ayant constitué le domicile familiale-résidence du demandeur) à la preuve de ses capacités financières à régler " l'éventuelle soulte due à l'épouse " sans rechercher si une soulte serait due compte tenu des créances sur l'indivision dont Monsieur X... faisait état dans ses conclusions et sans déterminer davantage si celle-ci serait d'un montant tel qu'elle excéderait ses capacités financières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26303
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°10-26303


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26303
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