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10/05/2012 | FRANCE | N°12-81487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-81487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fred-Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 janvier 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 191 et 216 du code de procédure pénale ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué,

selon laquelle les magistrats de la chambre de l'instruction ont été tous trois désignés, conf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fred-Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 janvier 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 191 et 216 du code de procédure pénale ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats de la chambre de l'instruction ont été tous trois désignés, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 81, alinéa 6, 190, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viol et ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Gironde ;

"aux motifs qu'à l'issue de l'information, les charges réunies à l'encontre de M. X... du chef de viol sont suffisantes, malgré les dénégations de ce dernier, pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Gironde ; qu'elles résultent de l'examen contradictoire des éléments à charge et à décharge suivants : que les déclarations constantes et circonstanciées de Mme Y... (…) corroborées par plusieurs éléments (…) ; que, par ailleurs, aucun élément à l'issue des investigations ne permet d'établir un quelconque intérêt de la part de Mme Y... à dénoncer des faits de cette nature à l'encontre de M. X... ; que de fait, Mme Y... ne connaissait pas le mis en examen avant les faits et aucun grief ou litige d'aucune sorte ne les opposait, sachant, à titre complémentaire, que les investigations menées n'ont pas permis d'apporter d'élément susceptible d'instiller un doute sur la véracité des déclarations de Mme Y... et sur sa sincérité ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les déclarations de Mme Y... sont constantes, cohérentes, sans contradiction et corroborées par divers éléments du dossiers rappelés ci-dessus ; qu'a contrario, les explications de M. X... ont évolué et varié quelque peu au cours de la procédure (…) ; que, par ailleurs, plusieurs explications fournies par l'appelant ne sont pas cohérentes avec certains éléments objectivés par l'enquête et certains témoignages recueillis (…) ; qu'en conséquence, il résulte de ces éléments que si M. X... soutient que Mme Y... était consentante, il a néanmoins reconnu qu'elle était « réticente », qu'elle a un moment manifesté son refus et qu'il a cependant continué à la pénétrer durant 30 secondes, jusqu'à éjaculation ; qu'au surplus, ses déclarations, qui ont pu évoluer au cours de l'enquête et de l'information, sont parfois peu concordantes avec les éléments mis à jour au fil des investigations, de sorte que l'on peut douter de leur authenticité et de leur véracité ; que, sur la personnalité de M. X..., que les investigations révèlent que l'intéressé est particulièrement axé sur son pouvoir de séduction sur les femmes, manifestant une confiance absolue en ses capacités à satisfaire ses multiples partenaires féminines, ce qui le met dans l'incapacité d'envisager le fait que certaines pourraient ne pas être d'accord et manifester, face à lui, un refus ; que cette analyse permet de comprendre pourquoi, alors que ce dernier était déjà sous contrôle judiciaire et mis en examen pour des faits de même nature commis en 2006, il a réitéré le même type d'acte ; qu'en effet, M. X... a été, à la suite d'une information judiciaire distincte, condamné le 18 décembre 2009 par la cour d'assises de la Gironde à la peine de 10 années de réclusion criminelle pour des faits de viols sur personne vulnérable commis le 15 mai 2006 et de viol commis le 23 décembre 2006, condamnation confirmée sur le principe et le quantum, en appel, par la cour d'assises de la Dordogne, courant novembre 2011, l'examen des faits de 2006 pour lesquels il a été condamné démontre un mode opératoire très similaire à celui décrit par la victime des faits de 2009, les trois jeunes femmes, faut-il le rappeler, ne se connaissant pas et n'ayant pu se concerter ; que, dans ces deux affaires distinctes, la cour note d'ailleurs que M. X... a développé la même argumentation pour dénier toute contrainte, invoquer le consentement de ses victimes et tenter d'échapper, autant que faire se peut, à sa responsabilité pénale ; qu'il se déduit de ce qui précède et des éléments qui viennent d'être analysés, qu'il existe bien, au terme de l'information, des charges suffisantes justifiant le renvoi de M. X... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de viol ;

"1°) alors qu'en présentant la culpabilité du requérant comme acquise au vu d'une précédente condamnation non définitive par une autre cour d'assises pour des faits similaires ayant suivi, d'après l'arrêt, un même modus operandi, la chambre de l'instruction a manqué à son devoir d'impartialité ;

"2°) alors que l'enquête de personnalité de la personne mise en examen est obligatoire dans toute procédure criminelle en vertu de l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que la réalisation de cette formalité essentielle ne saurait procéder du seul versement au dossier de l'enquête de personnalité et des expertises psychiatrique et psychologique de la même personne effectuées dans le cadre d'une information antérieure ;

"3°) alors enfin que l'absence de consentement de la victime propre au crime de viol doit être claire et non équivoque ; que les énonciations de la chambre de l'instruction ne caractérisent clairement aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise propre au crime de viol" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a caractérisé au regard de l'article 222-23 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable du crime de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81487
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°12-81487


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81487
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